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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 10 nov. 2025, n° 25/04540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04540 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NS5I
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 1]
[Localité 2]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/04540 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NS5I
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Maître
Expédition et annexes
à Maître
Expédition à
Expédition à Préfecture
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
10 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [F] [B]
[Adresse 5]
[Localité 4] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Patrick PARNIERE, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDERESSE :
S.A.S. SADS – SOCIETE D’AMEUBLEMENT ET DE DECORATION STRASBOURGEOISE (enseigne XXL MAISON)
[Adresse 6]
[Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Novembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de vente en date du 8 juin 2023, Madame [F] [B] a acquis auprès de la société SADS (Société d’Ameublement et de Décoration Strasbourgeoise), exploitant sous l’enseigne XXL MAISON, un canapé trois places pour le prix de 6 600 euros TTC.
Lors de la commande, un acompte de 2 000 euros a été versé, le solde ayant été réglé au moment de la mise à disposition du meuble.
Peu après la livraison, l’acheteuse indique avoir constaté un affaissement anormal de l’assise, qu’elle estime constitutif d’un défaut de conformité du bien livré, et qu’elle a signalé à la société venderesse.
En conséquence, elle a adressé à cette dernière une réclamation, demeurée sans réponse, puis, à défaut de réaction, une mise en demeure le 21 mars 2024, sollicitant la résolution de la vente entre les parties.
Faute de proposition satisfaisante et le défaut persistant, Madame [B] a saisi le tribunal par assignation délivrée le 17 mai 2025, aux fins de résolution de la vente et restitution du prix payé.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 septembre 2025, au cours de laquelle Madame [F] [B], représentée par son conseil, s’est référée oralement aux termes de son assignation.
Elle demande au tribunal :
— D’ordonner la résolution de la vente conclue entre les parties le 8 juin 2023 ;
— De condamner la société SADS à payer à Madame [B] la somme principale de 6 600 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024, date de la mise en demeure du soussigné ;
— De condamner la société SADS à verser à Madame [B] la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité pour résistance abusive ;
— De condamner la société SADS au paiement de la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— De condamner la société SADS aux frais et dépens de la procédure ;
— De rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, aux termes de son assignation.
La société SADS, bien que régulièrement assignée par remise à personne, n’a pas comparu ni été représentée lors de cette audience.
A l’issue des débats, l’affaire a ensuite été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, l’article 473 du code de procédure civile dispose que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivré à la personne du défendeur.
La société SADS n’ayant pas comparu et la décision étant susceptible d’appel, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la conformité du bienAux termes de l’article L. 217-3 du Code de la consommation, le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance de celui-ci.
Par ailleurs, en vertu de l’article L. 217-7 du même code, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire apportée par le vendeur.
En l’espèce, il est constant que le défaut d’affaissement de l’assise du canapé est apparu moins de deux ans après la livraison et que celui-ci a été signalé par l’acheteuse à la société venderesse dans ce même délai.
Il appartenait donc à cette dernière, en sa qualité de professionnelle, de démontrer que le bien livré était conforme lors de sa délivrance à Madame [B].
Or, la société SADS, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu et n’a produit en conséquence aucune pièce de nature à renverser cette présomption.
Il s’ensuit que la non-conformité du bien livré est présumée établie.
2. Sur la résolution de la vente et les restitutionsEn application des articles L. 217-8, L. 217-10 et L. 217-4 du code de la consommation, lorsque la mise en conformité du bien ne peut être obtenue dans un délai raisonnable, soit dans un délai maximal de trente jours, l’acheteur non professionnel est fondé à solliciter la résolution du contrat.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que malgré les démarches entreprises par Madame [B] auprès de la société SADS, celle-ci n’a apporté, dans le délai raisonnable prévu par les textes précités, aucune solution satisfaisante aux fins de mise en conformité du bien ou en vue de son remplacement.
Le défaut de conformité persistant, la demanderesse est par conséquent en droit de solliciter la résolution de la vente.
Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution de la vente conclue entre les parties, la société SADS ayant manqué à son obligation de délivrer un bien conforme au contrat.
Par suite, aux termes de l’article 1229 du Code civil, « la résolution met fin au contrat. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, elles doivent être restituées intégralement ».
Ce principe vise à replacer les parties dans la situation antérieure à la conclusion du contrat, en effaçant rétroactivement ses effets.
En conséquence, chacune des parties doit restituer ce qu’elle a reçu :
La société SADS, en sa qualité de venderesse, doit restituer à Madame [B] le prix d’achat, soit 6 600 euros TTC, perçu au titre du contrat résolu ;Madame [B], en sa qualité d’acheteuse, doit restituer le canapé défectueux à la société SADS ;La société SADS sera en conséquence condamnée à rembourser à Madame [B] la somme de 6 600 euros, assortie du paiement des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024, date de la mise en demeure, par application de l’article 1231-6 du code civil.
Madame [B], qui demeure en possession du bien, sera quant à elle tenue de restituer à la société SADS le canapé objet du contrat, dans le délai fixé au dispositif du présent jugement, étant précisé qu’eu égard à la cause de la résolution, les frais de restitution seront intégralement supportés par la société SADS, dont la faute contractuelle est à l’origine du litige.
Sur les demandes accessoires
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusiveL’article 1240 du Code civil pose le principe selon lequel tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige son auteur à le réparer.
La résistance abusive n’est toutefois caractérisée que lorsque la partie tenue à une obligation fait obstacle, de mauvaise foi, à son exécution, ou prolonge abusivement le litige dans le but de retarder l’exercice du droit de son adversaire. Elle suppose une intention dolosive ou une volonté manifeste d’entraver le droit légitime d’autrui, et ne saurait résulter d’une simple négligence ou d’une inertie.
En l’espèce, Madame [B] sollicite l’octroi de la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, estimant que le silence persistant du vendeur après sa réclamation caractérise une attitude dilatoire et fautive.
Il ressort du dossier que la société SADS n’a pas répondu aux démarches amiables de l’acheteuse, notamment à sa réclamation et à sa mise en demeure du 21 mars 2024. Cette abstention révèle une certaine négligence dans le traitement du différend et un manque de diligence dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
Toutefois, en l’absence d’élément établissant une mauvaise foi délibérée ou une intention d’entraver les droits de l’acheteuse, la résistance de la société SADS ne peut être qualifiée d’abusive.
Dès lors, cette faute, purement contractuelle, ne saurait justifier l’allocation de dommages-intérêts distincts de ceux réparant le manquement déjà sanctionné par la résolution de la vente.
La demande de Madame [B] sera donc rejetée.
Sur les dépensConformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, la société SADS, qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civileAux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Madame [B] a dû engager des frais pour obtenir judiciairement la résolution d’un contrat qu’elle avait pourtant tenté de régulariser à l’amiable.
Ces frais, non compris dans les dépens, justifient l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient, eu égard à l’équité et à la nature du litige, de fixer cette indemnité à la somme de 500 euros.
Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en premier ressort,
par jugement réputé contradictoire,
PRONONCE la résolution de la vente conclue le 8 juin 2023 entre Madame [F] [B] et la société S.A.D.S (Société d’Ameublement et de Décoration Strasbourgeoise) relative à l’achat d’un canapé trois places pour un prix de 6 600 € TTC ;
CONDAMNE la société S.A.D.S à rembourser à Madame [B] la somme de 6 600 €, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024 ;
DIT que Madame [F] [B] restituera à la société S.A.D.S le canapé litigieux dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement, les frais de restitution étant exclusivement à la charge de la société S.A.D.S ;
DEBOUTE Madame [F] [B] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société S.A.D.S à verser à Madame [F] [B] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société S.A.D.S aux entiers dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, au jour mois et an susdits, et signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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