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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 19 févr. 2025, n° 24/08536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/08536 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KORJ
MINUTE n° : 2025/ 108
DATE : 19 Février 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.S. ANNE DELOR PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Simon AZOULAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A.S. JC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
S.A.S. UPERIO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Nicolas SCHNEIDER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
CCC à
Parties x 3
Tb Commerce TLN
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Simon AZOULAY
EXPOSE DU LITIGE
Suivant le contrat d’entreprise signé le 28 janvier 2023, la SAS ANNE DELOR PROMOTION, société de promotion immobilière, a confié à la société JC CONSTRUCION la réalisation des lots gros-œuvre, charpente-couverture, isolation thermique extérieure et enduits, pour la construction d’un immeuble collectif de neuf logements sur un terrain sis [Adresse 3] à [Localité 9], pour un prix de 542 161,69 euros HT.
Pour les besoins du chantier, la société JC CONSTRUCTION a conclu un contrat de location de grue auprès de la société UPERIO.
Exposant que les délais d’achèvement du programme immobilier n’ont pu être respectés compte tenu du retard accumulé par la société JC CONSTRUCTION dans l’exécution de ses obligations contractuelle et de l’abandon de chantier à partir de juin 2024, suivant exploits de commissaire de justice du 13 novembre 2024, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS ANNE DELOR PROMOTION a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la SAS JC CONSTRUCTION et la SAS UPERIO, aux fins, de les voir condamner solidairement à procéder à l’enlèvement de la grue laissée sur le chantier sis [Adresse 8] à SIX FOURS LES PLAGES (83140), sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à courir à compter de la signification de l’ordonnance à venir ; se réserver la faculté de liquider l’astreinte ; de dire et juger que passé le délai de deux mois suivant la signification de l’ordonnance à venir, sans réaction ni enlèvement effectif de ladite grue du chantier, la société ANNE DELOR PROMOTION aura la faculté de la faire retirer par une société tierce et entreposer dans un endroit adapté aux seuls frais et charges de la société UPERIO, propriétaire de l’engin ; de voir condamner solidairement les requises à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre solidairement aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2025, la SAS UPERIO demande au juge des référés de : se déclarer matériellement et territorialement incompétent pour connaitre du présent litige au profit du tribunal de commerce de TOULON ; de renvoyer en conséquence la requérante à mieux se pourvoir au fond devant le tribunal de commerce de TOULON ou renvoyer le dossier en application de l’article 82 du code de procédure civile, par la voie du greffe, au tribunal de commerce de TOULON ; en tout état de cause, de voir déclarer irrecevable l’action engagée, de voir débouter la société ANNE DELOR PROMOTION de l’intégralité de ses prétentions en raison de leur caractère sérieusement contestable, de la renvoyer en conséquence à mieux se pourvoir au fond devant le tribunal de commerce de TOULON ou renvoyer le dossier en application de l’article 82 du code de procédure civile, par la voie du greffe, au tribunal de commerce de TOULON, de voir condamner la requérante à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens.
Bien qu’assigné à l’étude de l’huissier, la SAS JC CONSTRUCTION n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/08536, a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024 et mise en délibéré au 19 février 2025.
SUR QUOI
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur l’exception d’incompétence matérielle et territoriale :
En application des dispositions de l’article L. 721-3 du code de commerce, « les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. »
Or, les actes souscrits par les commerçants sont présumés être relatifs à l’exercice de leur commerce.
Pour rappel, l’article 872 du Code de procédure civile prévoit que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Par ailleurs, l’article 46 du Code de procédure civile précise que : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : – en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;- en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;- en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier. »
En l’espèce, la SAS ANNE DELOR PROMOTION, la SAS JC CONSTRUCTION et la SAS UPERIO sont toutes des sociétés commerciales qui ont contracté dans le cadre de l’exercice de leur commerce respectif.
La juridiction matériellement compétente est par conséquent le Tribunal de commerce.
La SAS ANNE DELOR PROMOTION, en qualité de maître d’ouvrage, a indiqué que son siège social se situe au [Adresse 7].
Le lieu du litige se situe également dans la même commune au [Adresse 3] à [Localité 9].
Il ressort du contrat d’entreprise produit aux débats, dans l’article 19 intitulé « règlement des contestations » que la SAS ANNE DELOR PROMOTION et la société JC CONSTRUCTION ont signé une clause indiquant que « les différents découlant du présent contrat sont soumis aux tribunaux compétents du Siège Social du Maître d’Ouvrage. »,
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal de commerce de TOULON est en conséquence déclaré territorialement compétent sur le présent litige.
Par ailleurs, il convient de préciser qu’en tout état de cause, le siège social de la société UPERIO France établi au [Adresse 5] ; et celui de la société JC CONSTRUCTION au [Adresse 2].
Dès lors, le contrat d’entreprise qui lie les parties, toutes commerçantes, relèvent de la compétence du Tribunal de commerce de TOULON, l’article 46 premier alinéa du Code de procédure civile, disposant que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service, en l’espèce, la ville de SIX FOURS LES PLAGES (83140).
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à l’exception d’incompétence matérielle et territoriale soulevée et de transmettre l’affaire au président du tribunal de commerce de Toulon statuant en référé. L’instance se poursuivra devant cette juridiction et les demandes et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
NOUS DECLARONS incompétent matériellement au profit du Président du Tribunal de commerce de TOULON statuant en référé pour connaître de la demande,
ORDONNONS en conséquence la transmission du dossier de l’affaire à cette juridiction par les soins du greffier,
RESERVONS les demandes et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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