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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 24 avr. 2026, n° 26/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
R.G n°26/133 – Service HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] c / [Y] [H]
ORDONNANCE
rendue le 24 avril 2026
Par Madame Mariette BEL, Vice-Président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ,assisté de Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[Y] [H]
né le 16 novembre 2006 à [Localité 3]
ayant pour avocat Maître Cécilia FRAUDET avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu le certificat médical initial établi le 18 avril 2026 par le Dr [S] [Z] (CH [Localité 4]) établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 2] en date du 18 avril 2026 prononçant l’admission de [Y] [H] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 18 avril 206, le patient étant dans l’incapacité de signer ;
Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 19 avril 2026 par le Dr [N] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi 20 avril 2026 par le Dr [Q] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 20 avril 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [Y] [H] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 20 avril 2026, le patient étant dans l’incapacité de signer ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 21 avril 2026 ;
Vu l’avis motivé établi le 21 avril 2026 par le Dr [Q] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 23 avril 2026 ;
Vu le débat contradictoire en date du 24 avril 2026 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[Y] [H] était hospitalisé à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 5] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [S] [Z] (CH [Localité 4]) le 18 avril 2026 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “Tentative d’autolyse répétée sur une courte durée. Pas de critique du geste. Forte probabilité de récidive. Pas d’adhésion aux soins.”
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 19 avril 2026 par le Dr [N] indiquait : « Humeur anxieuse, légère instabilité et tensions en lien avec l’anxiété, contacts familiers. Discours cohérent, et évasif , réticence pour parler de la tentative de suicide et de sa propre problématique. Idée de mort depuis ses 9 ans, le premier passage à l’acte suicidaire il y a 2 mois par les médicaments, son mal être est profond en lien avec un vécu abandonnique. Il regrette la tentative de suicide mais minimise les consommations d’alcool et de passage à l’acte, ambivalence à ce jour pour les soins, le maintien de l’hospitalisation est préconisé dans ces conditions pour prolongation de l’observation et l’évaluation médicale. Dans ces conditions, la mesure de soin sans consentement dans le cadre d’un péril imminent est maintenue en hospitalisation à temps complet. »
Le certificat médical dit des 72h établi le 20 avril 2026 par le Dr [Q] ; indiquait : « Patient hospitalisé sous contrainte dans un contexte de passage à l’acte suicidaire en quittant la route avec sa voiture, il s’agit d’un 2e passage à l’acte après un précédent il y a quelques jours par ingestion médicamenteuse volontaire. Il est à noter des antécédents d’hospitalisation et de suivi en pédopsychiatrie durant son adolescence avec notion d’impulsivité À l’examen, le patient est réticent il ne reconnaît pas ses troubles et les risques encourus ni l’intérêt des soins hospitaliers. Par conséquent devant ce tableau clinique de réticence pathologique et d’impulsivité avec risque majeur de récidive de passage à l’acte suicidaire, le maintien des soins en hospitalisation complète sous contrainte est justifiée. Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue en hospitalisation complète.»
La prise en charge de [Y] [H] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 21 avril 2026 par le Dr [Q] constatait que : « Patient a fini en soit sous contrainte dans le cadre de l’urgence passage à l’acte suicidaire. A noter les antécédents d’hospitalisation et de suivi en pédopsychiatrie à l’âge de 13 ans pour des idées suicidaires. Il est également relevé des troubles du comportement durant son adolescence avec impulsivité et conduite à risque. Passage à l’acte suicidaire par ingestion médicamenteuse volontaire il y a une vingtaine de jours non médicalisé. Le patient ne reconnaît que partiellement ses troubles et ne souhaite pas rester à l’hôpital. Devant la faible conscience des troubles et de l’intérêt des soins associés aux risques importants de récidive suicidaire, le maintien des soins sous contrainte en hospitalisation complète reste justifié. Dans ces conditions la mesure de soins sans consentement dans le cadre d’un péril imminent est maintenue en hospitalisation à temps complet.»
L’avis précisait que l’état de santé de [Y] [H] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [Y] [H] déclarait : « J’ai eu un accident de voiture. J’étais triste. j’avais pris la voiture pour me vider l’esprit. je n’ai pas voulu me suicider. J’ai roulé trop vite et j’ai fait 3 tonneaux. Heureusement, je n’ai rien eu. Donc je suis heureux de vivre. Je vais bien, j’ai le moral, je suis suivi à l’extérieur. Je veux reprendre mes études de sport, J’ai un rendez-vous jeudi prochain pour mes études. Niveau familial ça va bien. Demain je vais en permission de sortir chez mes parents. »
Le conseil de [Y] [H] était entendu en ses observations. Il indiquait que la procédure était régulière et que son client consentait aux soins.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [Y] [H] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [Y] [H] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience la personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM, elle-même convient de la nécessaire poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel de surveillance constante en milieu hospitalier dans l’optique de lui permettre de se poser, d’adapter le traitement introduit, d’envisager la mise en place d’un programme de soins adapté à son état de santé et d’envisager à terme une sortie dans un cadre de nature à éviter tout péril imminent pour sa santé ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [Y] [H] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 3]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l’ESM de [Localité 6], à l’avocat, au Ministère Public et le cas échéant au curateur/tuteur et tiers demandeur.
Laissons les dépens à la charge de l’État,
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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