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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 8 avr. 2025, n° 25/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
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COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
2
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1
N° RG 25/00122 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PM3N
Pôle Civil section 2
Date : 08 Avril 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Société Cape Plc Il s’agit d’une société de droit Jersiais, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Société Cape Intermediate Holdings Limited (CIHL) Il s’agit d’une société de droit anglais, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
S.A.S. [C] Investment Authority (AIA) Société immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 529 222 879,prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Monsieur [T] [C] dirigeant de sociétés,
né le [Date naissance 1] 1948, domicilié [Adresse 2]
représenté par le cabinet Signature Litigation AARPI représenté par Maîtres ROUHETTE et Me BARDA, avocat plaidant au barreau de Paris et Maître Frédéric DABIENS de l’AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [S] [P] [E] Avocat, de nationalité américaine.
Cet acte a été délivré à l’étranger le 30 décembre 2024, aux Etats Unis., domicilié : chez , [Adresse 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE GAL
Juges : Cécilia FINA-ARSON
Magali ESTEVE
Lors des débats, conformément à l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, les débats ont eu lieu devant Madame Florence LE GAL et Madame Cécilia FINA-ARSON, juges rapporteurs, qui ont entendu les parties et en ont rendu compte lors du délibéré au troisième magistrat de la formation, Madame Magali ESTEVE, régulièrement empêchée.
Conformément à l’article 452 du Code de procédure civile, le jugement a été signé par devant Madame Florence LE GAL, ayant participé aux débats et au délibéré
assistés de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier, lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 11 Février 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 08 Avril 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 08 Avril 2025
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En 1893, la société “The Cape Asbestos Company Lld” a été créée ; elle est aujourd’hui dénommée Cape Intermediate Holdings Limited -plus loin “CIHL”-, son siège social se situe à [Adresse 7] en Angleterre, et la société « Cape Pic » en est la holding. Le Groupe Cape est un fournisseur de services et d’équipements industriels dans les secteurs de la pétrochimie et de l’énergie, mais il a également distribué des fibres d’amiante notamment par le biais d’une de ses filiales américaines, la North American Asbestos Corporation -NAAC-, dissoute en 1978.
En 1985, à [Localité 9], le Groupe [C] a été fondé par M. [T] [C] qui en est l’actionnaire majoritaire ; ce dernier exerce également les fonctions de président de la société [C] Investment Authority -plus loin “AIA”-, société mère du Groupe [C] immatriculée à [Localité 8] depuis 2010. Le Groupe [C] conçoit et développe des solutions dans les secteurs de la pétrochimie, de l’énergie, de la production d’électricité et de la construction ; en septembre 2017, il a fait l’acquisition du Groupe Cape.
En 2021 et 2023, des procédures américaines liées à un contentieux élevé par des victimes de l’amiante ont abouti à ce que la société AIA et M. [T] [C] soient attraits en qualité de “tiers défendeurs” par M. [S] [E], avocat américain, es qualité d’administrateur judiciaire.
La société AIA et M. [T] [C] ont engagé différents recours pour la défense de leurs intérêts auprès de la juridiction américaine.
Et le 9 septembre 2024, les sociétés Cape Pic et CIHL ont de leur côté introduit une procédure accélérée devant la “High Court of Justice of England and Wales” -plus loin : la Haute cour de justice d’Angleterre et du Pays de Galles- aux fins qu’il soit ordonné à M. [S] [E] de notamment cesser d’agir ou prétendre agir en qualité d’administrateur judiciaire de Cape Pic et de la société CIHL outre de s’arroger la qualité de représentant légal de la société CIHL.
La procédure anglaise a été régulièrement dénoncée à M. [S] [E].
Le 22 novembre 2024, par sa décision combinée d’un jugement portant motivation de la juridiction anglaise et d’une ordonnance portant le dispositif qui en découle, la Haute cour de justice d’Angleterre et du Pays de Galles a fait droit aux demandes des requérants.
Ce même 22 novembre 2024, la décision de la Haute Cour de justice d’Angleterre et du Pays de Galles a été signifiée à M. [S] [E].
Par ordonnance du 20 décembre 2024, au visa des articles 31, 122 et 509 du code de procédure civile, la société Cape Pic, la société CIHL, la société AIA et M. [T] [C] ont été autorisés à assigner M. [S] [E] à jour fixe à l’audience du 11 février 2025, en exequatur des jugement et ordonnance du 22 novembre 2024 rendus par la Haute cour de justice d’Angleterre et du Pays de Galles et ils ont sollicité du tribunal judiciaire de Montpellier, de juger recevable leur action ainsi que de prononcer l’exequatur à l’encontre de M. [S] [E] de la décision anglaise du 22 novembre 2024 par la High Court of Justice of England and Wales, dont le dispositif traduit par un traducteur assermenté est reproduit comme suit:
« IL EST DÉCLARÉ CE QUI SUIT:
1. L’ordonnance de mise sous administration judiciaire de la Court of Common Pleas (Cour des plaids communs) pour le cinquième circuit judiciaire de l’État de Caroline du Sud, comté de Richland (le Tribunal de Caroline du Sud) en date du 16 mars 2023, nommant M. [S] [E] ( “M. [E]”) en qualité d’administrateur judiciaire de CIHL (“l’Ordonnance de mise sous administration judiciaire”), n’est pas reconnue et n’a aucun effet juridique en Angleterre et au Pays de Galles et dans le monde entier.
2. M. [E] n’a et n’avait aucun pouvoir ou capacité pour agir au nom de CIHL en Angleterre et au Pays de Galles ou dans le monde entier et n’a aucun pouvoir ou capacité à l’égard de CIHL en Angleterre et au Pays de Galles ou dans le monde entier pour accomplir les actes visés aux paragraphes 6 à 10 ci-dessous.
3. Les droits et devoirs des administrateurs de CIHL ne sont pas affectés par la nomination de M. [E] en tant qu’administrateur judiciaire de CIHL en vertu de l’Ordonnance de mise sous administration judiciaire.
4. M. [E] n’a ni le pouvoir ni la capacité au nom de CIHL d’agir en tant qu’administrateur judiciaire de CIHL ou de l’engager devant le Tribunal de Caroline du Sud en ce qui concerne la Réclamation [J] et la Réclamation [D] (telle que définie dans Oren 1) et n’a ni le pouvoir ni la capacité au nom de CIHL d’émettre ou de poursuivre des réclamations de tiers dans la Réclamation [D] contre l’une quelconque des tierces parties défenderesses dans cette procédure (“la Plainte 3P”), y compris (i) [T] [C], (ii) [C] Investment Authority SAS, (III) [C] Un, (IV) Cape UN Holdings Newco Un, (v) Cape Industrial Services Group Un, (vi) Cape Holdco Un, (vii) [C] Services Un.
5. M. [E] n’a et n’avait ni le pouvoir ni la capacité d’accepter une signification au nom de CIHL dans la réclamation introduite devant le Tribunal de Caroline du Sud par une assignation en date du 11 novembre 2024 portant le numéro de demande C/A NO. 2024-CP-40-06639 ou toute autre procédure judiciaire engagée contre CIHL devant le Tribunal de Caroline du Sud ou dans le monde entier.
ET IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT:
6. M. [E] se voit interdire, en Angleterre et au Pays de Galles et dans le monde entier, d’agir ou de prétendre agir en qualité d’agent ou autre au nom de CIHL en vertu de l’Ordonnance de mise sous administration judiciaire.
7. M. [E] se voit interdire, en Angleterre et au Pays de Galles et dans le monde entier, de s’approprier, d’interférer avec ou d’usurper (de quelque manière que ce soit) l’exercice licite des droits et devoirs des administrateurs de CIHL.
8. M. [E] se voit interdire d’agir ou de prétendre agir au nom de CIHL dans la Réclamation [J] et la Réclamation [D] (telles que définies dans Oren 1).
9. M. [E] se voit interdire de continuer à poursuivre la Plainte 3P (telle que définie dans Oren 1).
10. M. [E] se voit interdire de prétendre agir pour CIHL dans la réclamation introduite devant le Tribunal de Caroline du Sud par une assignation en date du 11 novembre 2024 portant le numéro de demande AIA NO. 2024-CP-40-06639 ou dans toute autre procédure judiciaire engagée contre CIHL devant le Tribunal de Caroline du Sud ou dans le monde entier.
Liberté de déposer une requête
11. Les Demanderesses seront libres de demander une réparation supplémentaire ou connexe.
Frais
12. Les frais des Demanderesses seront payés par le Défendeur sur une base standard, à titre d’évaluation détaillée en cas de désaccord.
13. Les Demanderesses auront la liberté de demander un acompte sur les frais.»
Aux termes de cette même assignation, les requérants ont sollicité du tribunal de rejeter tous moyens, fins et conclusions contraires de M. [E] et de le condamner à payer 50 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Frédéric Dabiens, avocat au barreau de Montpellier, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [S] [E], l’assignation ayant été délivrée à son adresse le 30 décembre 2024, selon les dispositions et formalités prévues par la Convention de la Haye du 15 novembre 1965, relatives à la signification et à la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires dans les États membres.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments de la société Cape Pic, la société CIHL, la société AIA et M. [T] [C] à l’assignation valant leurs dernières conclusions régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2025 avec une audience de plaidoirie prévue à la même date du 11 février 2025, la décision ayant été mise en délibéré au 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’exequatur
Selon l’article 509 du code civil, les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi.
La société Cape Pic, la société CIHL, la société AIA et M. [T] [C] sollicitent du tribunal le prononcé de l’exequatur de l’ordonnance, -son dispositif ayant été reproduit plus haut-, rendue le 22 novembre 2024 par la Haute cour de justice d’Angleterre et du Pays de Galles.
En-dehors de toute convention internationale applicable à l’exequatur des décisions prononcées par les juridictions étrangères, ce qui est le cas en l’espèce entre la République française et l’Angleterre, la juridiction française, saisie d’une demande d’exequatur doit s’assurer que trois conditions cumulatives sont remplies : la compétence indirecte du juge anglais ayant rendu la décision faisant l’objet de la demande d’exequatur, la conformité de cette dernières à l’ordre public international de fond et de procédure, puis l’absence de fraude à la loi.
● la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge
Il résulte des éléments du dossier qu’une procédure contentieuse américaine, en 2021, a opposé une victime de l’amiante, Mme [Y] [J], à la société Cape Pic et la société CIHL qui ont été attraites en qualité de défenderesses devant le tribunal de première instance du comté de Richland de Caroline du Sud au Etats-Unis : l’affaire a été enrôlée sous le numéro 2021-CP-40-02727 et instruite par la juge Mme [B] [V] [A].
Le 16 mars 2023, une ordonnance a été prononcée ayant désigné M. [S] [E], avocat spécialisé dans les dommages corporels, en qualité d’administrateur judiciaire de Cape PLC 3en tant qu’ayant droit de Cape Industries Lld, anciennement dénommée Cape Asbestos Company Lld.
Le 5 avril 2023, une seconde procédure américaine a donné lieu à un contentieux élevé cette fois à l’encontre de Cape Pic par les “époux [D]” : cette instance a été enrôlée sous le numéro 2023-CP-40-01759 et a été également instruite par la juge Mme [B] [V] [A]. Nonobstant l’absence d’ordonnance prononcée dans cette dernière affaire, et par conséquent l’absence de désignation d’administrateur judiciaire pour Cape Pic ou d’une autre société du Groupe Cape, M. [S] [E] est pourtant intervenu dans cette procédure en cette qualité d’administrateur judiciaire.
Le 12 juin 2023, aux termes d’un accord conclu entre les époux [D] et M. [S] [E], les époux [D] se sont désistés de leur instance et action contre “Cape Pic” : le tribunal de première instance du comté de Richland de Caroline du Sud au Etats-Unis a été ainsi dessaisi de l’action principale dirigée contre la société Cape Pic.
Pourtant, le 30 juin 2023, la société AIA et M. [T] [C] ont été assignés en tant que “tiers-défendeurs” dans l’affaire [D] par M. [S] [E], es qualité d’administrateur judiciaire de Cape Pic ; aux termes de l’assignation délivrée le 30 juin 2023 par ce dernier, il est réclamé que la société AIA et M. [T] [C], en leur qualité de tiers-défendeurs, soient déclarés responsables de toutes les obligations des sociétés Cape Pic et de la société CIHL au titre d’un prétendu enrichissement injustifié et d’un concert frauduleux destiné à échapper à toute condamnation aux Etats-Unis en lien avec la distribution de fibres d’amiante par la société NACC dans les années 60 à 70 : la société AIA et M. [T] [C] ont exercé tout recours utile au soutien de leurs intérêts auprès de la juridiction américaine et une audience au fond était prévue sur la semaine du 3 au 7 février 2025.
Entre-temps, le 9 septembre 2024, les sociétés Cape Pic et CIHL, -sociétés de droit anglais-, ont de leur côté introduit une procédure accélérée devant la Haute cour de justice d’Angleterre et du Pays de Galles Pays de Galles aux fins qu’il soit ordonné à M. [S] [E] de notamment cesser d’agir ou prétendre agir en qualité d’administrateur judiciaire de Cape Pic et de CIHL outre de s’arroger la qualité de représentant légal de la société CIHL.
Le 22 novembre 2024 la Haute cour de justice d’Angleterre et du Pays de Galles a rendu une ordonnance dont l’essentiel du dispositif est rappelé plus haut, faisant droit aux demandes de la société Cape Pic et de la société CIHL.
La société Cape Pic et la société CIHL sont deux sociétés de droit anglais, respectivement enregistrées à Jersey, île britannique, pour la première, et pour la seconde à Appleton, Warrington en Angleterre.
Pour la défense de leurs intérêts dans le litige qui les oppose à M. [S] [E], -désigné en Caroline du Sud aux Etats-Unis en qualité d’administrateur judiciaire, et ce au mépris du droit anglais et des règles de compétence applicables- elles se sont adressées au juge anglais au motif que leur principal établissement, leurs actifs et leurs organes de gouvernance sont localisés en Angleterre.
Le litige se rattache ainsi de manière caractérisée à l’Angleterre : il convient de constater la compétence indirecte du juge anglais.
● la conformité de cette ordonnance avec l’ordre international
L’ordonnance précitée ne comporte aucune violation de l’ordre public international français : elle est en conséquence en tous points conforme à l’ordre public international.
● l’absence de fraude
Au visa de l’absence de fraude à la loi, il convient de s’assurer que la juridiction anglaise n’a pas été saisie par la société Cape Pic et la société CIHL, alors que le litige ne relevait pas de celle-ci, en vue de contourner les règles applicables en France, en matière notamment de préjudice économique causé à ces sociétés. Force est de constater que dans le cas d’espèce, aucune fraude n’est caractérisée.
L’ensemble des conditions étant satisfaites, il est conféré l’exequatur de l’ordonnance de la Haute cour de justice d’Angleterre et du Pays de Galles en date du 22 novembre 2024, qui sera exécutoire en France.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Il y a lieu de condamner M. [S] [E] succombant aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Frédéric Dabiens, avocat au barreau de Montpellier, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, et au vu des éléments du dossier, M. [S] [E] n’ayant pas été présent lors de l’instance, il n’y a pas lieu à la condamner au paiement des frais irrépétibles.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par défaut, en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
PRONONCE l’exequatur et déclare exécutoire en France l’ordonnance de la Haute cour de justice d’Angleterre et du Pays de Galles en date du 22 novembre 2024 rendue à l’encontre de M. [S] [E],
CONDAMNE M. [S] [E] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Frédéric Dabiens, avocat au barreau de Montpellier, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société Cape Pic, la société CIHL, la société AIA et M. [T] [C] de leurs plus amples demandes,
DIT n’y avoir lieu à condamnation de M. [S] [E] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 8 avril 2025.
La greffière La juge
Linda Lefranc-Benammar Florence Le Gal
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