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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 6 août 2025, n° 24/02518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître MENDES-GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/02518 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4GMF
N° MINUTE :
14 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 06 août 2025
DEMANDEURS
Monsieur [O] [V],
Madame [J] [F],
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître BOULAIRE, avocat au barreau de Douai
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0173
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Laura JOBERT, Greffière lors de l’audience,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 août 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier lors du délibéré
Décision du 06 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/02518 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4GMF
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 juillet 2011, la société SOLAI’O ENERGIE a vendu à Monsieur [O] [V] et Madame [J] [F] une centrale photovoltaïque pour un montant de 13000 euros TTC.
Pour financer cette installation, l’établissement de crédit BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE a consenti le 23 juillet 2011 à Monsieur [O] [V] et Madame [J] [F] un crédit affecté d’un montant de 13000 euros. Ce prêt a été consenti au taux d’intérêt contractuel de 4,80% et remboursable sur une durée de 120 mensualités de 160,95 euros.
Les fonds ont été débloqués auprès de la société SOLAI’O ENERGIE.
Par jugement du 30 août 2022, le tribunal de commerce de Bourges a prononcé la clôture de la liquidation de la société SOLAI’O ENERGIE pour insuffisance d’actif.
Par acte de Commissaire de justice en date du 22 janvier 2024, Monsieur [O] [V] et Madame [J] [F] ont fait assigner l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
A l’audience du 6 mars 2024, l’affaire a fait l’objet de renvois pour être retenue et plaidée à l’audience du 26 juin 2025.
L’action a été intentée en l’absence de mise en cause de la société cocontractant ou de son ayant-droit au titre de l’installation photovoltaïque.
Monsieur [O] [V] et Madame [J] [F], représentés par avocat, ont déposé des conclusions n°2 qu’ils ont déclaré soutenir et en vertu desquelles ils demandent :
DECLARER les demandes de Monsieur [V] et Madame [F] recevables et bien fondées ;
A TITRE PRINCIPAL :
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, à verser à Monsieur [V] et Madame [F] la somme de 19.313 € à titre de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol subit par les demandeurs, et des fautes commises par elle dans l’octroi du crédit litigieux,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE à payer à Monsieur [V] et Madame [F] les sommes :
— 13 000,00 € correspondant au montant du capital emprunté ;
— 6 313,00 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [O] [V] et Madame [J] [F] à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, en exécution du prêt souscrit ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, à payer à Monsieur [V] et Madame [F] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE aux entiers dépens.
Egalement représentée par avocat, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE a déposé des conclusions n°2, auxquelles elle a déclaré se référer et aux termes desquelles elle sollicite :
IN LIMINE LITIS
DECLARER prescrites les demandes formées par le couple emprunteur afférant à la régularité du contrat principal de vente, et à son exécution, au titre d’irrégularités formelles ou du dol,
déclarer en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE et en privation de la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE en restitution du capital prêté ;
A tout le moins, les REJETER du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la société SOLAI’O ENERGIE et, REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions formées à son encontre ;
A tout le moins, déclarer irrecevable l’action en responsabilité formée contre elle car prescrite.
A TITRE PRINCIPAL
DECLARER irrecevable et à tout le moins mal-fondée la demande du couple emprunteur en nullité du contrat conclu avec la société SOLAI’O ENERGIE et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE en l’absence de mise en cause de la société SOLAI’O ENERGIE à la présente procédure ;
DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue, ou subsidiairement, DIRE ET JUGER que le couple emprunteur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ;
DIRE et JUGER que le dol allégué n’est pas établi et que les conditions de la nullité e ce chef n’est pas remplie ;
en conséquence,
DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ;
A tout le moins, DEBOUTER le couple emprunteur de sa demande de nullité.
Subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
DIRE ET JUGER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE ‘a commis aucune faute dans la vérification du bone de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;
DIRE ET JUGER de surcroît que le couple emprunteur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque , ce alors même que l’installation fonctionne ;
DIRE ET JUGER en conséquence que les conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies ;
DIRE ET JUGER que du fait de la nullité, le couple emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ;
CONDAMNER en conséquence in solidum Monsieur [O] [V] et Madame [J] [F] à lui régler la somme de 13000 euros en restitution du capital prêté ;
DIRE ET JUGER que Monsieur [O] [V] et Madame [J] [F] sont prescrits à formuler une demande de déchéance du droit aux intérêts à son encontre, et en tout état de cause,
DIRE ET JUGER qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue ;
DEBOUTER les demandeurs de leur demande de déchéance du droit aux intérêts ;
très subsidiairement,
LIMITER la réparation qui serait due par la banque eu égard au préjudice effectivement subi par le couple emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice ;
DIRE ET JUGER que le couple emprunteur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 13000 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence,
A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs ;
CONDAMNER Monsieur [O] [V] et Madame [J] [F] à lui payer la somme de 13000 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ;
En tout état de cause ;
DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par le couple emprunteur ne sont pas fondés ;
les DEBOUTER de leur demande de dommages et intérêts ;
les DEBOUTER de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à son encontre ;
ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
CONDAMNER insolidum Monsieur [O] [V] et Madame [J] [F] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [O] [V] et Madame [J] [F] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES-GIL.
Au soutien de ses prétentions, l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE souligne l’absence de mise en cause de la société SOLAI’O ENERGIE ou de son ayant droit, à la présente procédure pour fonder sa demande d’irrecevabilité des demandes formulées à son égard, en application des dispositions des articles L311-9 et suivants du code de la consommation.
Elle fait valoir que Monsieur [O] [V] et Madame [J] [F] disposent d’une installation raccordée au réseau. Elle expose qu’aucune faute ne peut lui être imputée.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision, susceptible d’appel, est contradictoire. Elle a été mise en délibéré au 6 août 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient, à titre liminaire, de rappeler que, eu égard à l’article 2 du Code civil selon lequel « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif », les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date des contrats (13 et 23 juillet 2011), il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du Code de la consommation applicables antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir “donner acte”, “dire et juger” et “constater” qui ne sont pas des prétentions au sens du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité des demandes
La demande de nullité par voie de conséquence du contrat de crédit du fait de la nullité du contrat de vente, suppose que soit préalablement prononcée la nullité du contrat de vente, laquelle, en application du principe prévu à l’article 1165 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, implique la mise en cause du prestataire ou du fournisseur. En effet, cette dernière exigence procède d’une stricte application du principe de la contradiction, l’article 14 du code de procédure civile disposant que “nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée”, tandis que l’article 16 de ce code impose au juge d’observer et de faire observer lui-même le principe de la contradiction.
Dès lors, la mise en cause du vendeur, contractant de l’acquéreur, s’impose pour qu’il soit valablement statué sur la régularité du contrat principal.
En l’espèce, Monsieur [O] [V] et Madame [J] [F] n’ont pas cru devoir appeler en cause le vendeur de l’installation photovoltaïque, c’est-à-dire la société SOLAI’O ENERGIE.
La société venderesse n’a pas été régulièrement assignée, alors que le demandeur a été informé de la nécessité de procéder à la mise en cause de la société venderesse et qu’il a précisément conclu sur ce point de droit. Certes, cette société a été placée en liquidation judiciaire et la procédure est possiblement désormais clôturée, mais il avait la possibilité de demander la désignation d’un mandataire ad’hoc.
En l’espèce, les demandes de restitution des sommes perçues en exécution du crédit et d’indemnisation au titre des fautes du prêteur sont fondées sur les irrégularités affectant le contrat de vente et sur les conditions d’octroi et d’exécution du contrat de crédit affecté.
Elles sont irrecevables à défaut de mise en cause de ladite société.
Monsieur [O] [V] et Madame [J] [F] soutiennent que la banque a commis différentes fautes engageant sa responsabilité.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA France oppose la prescription de l’action en responsabilité soutenant que le point de départ de la prescription est la date de déblocage des fonds.
L’action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir.
En l’espèce, les acquéreurs étaient en mesure de vérifier à compter de novembre 2013, date de leurs premiers gains par revente de l’énergie produit,e selon leurs écritures (page 16 de l’assignation et pièces n°6), de la rentabilité ou non de l’installation, élément qu’ils jugeaient essentiel pour la validité du contrat d’achat de l’installation.
En conséquence, le point de départ de l’action en prescription doit être fixé au 30 novembre 2013, date de facturation de la revente de l’énergie produite. L’action en responsabilité de la banque, sur ce fondement, est donc prescrite.
Sur la demande de dommage et intérêts de Monsieur [O] [V] et Madame [J] [F]
Les demandeurs ne justifiant d’aucun préjudice seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Il résulte des dispositions cumulées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que, sauf dispositions contraires motivées par l’équité, la partie perdante est condamnée aux dépens de la procédure et doit en outre supporter les frais irrépétibles, tels que les frais d’avocat, avancés par son adversaire pour les besoins de sa défense en justice.
En l’espèce, Monsieur [O] [V] et Madame [J] [F] seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Monsieur [O] [V] et Madame [J] [F] seront déboutés de leur propre demande sur ce fondement.
Il n’y a pas lieu à distraction, s’agissant d’une procédure sans représentation obligatoire.
L’exécution provisoire, bien que compatible avec la nature de l’affaire, sera écartée en l’absence de condamnation au principal.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [O] [V] et Madame [J] [F] ;
DEBOUTE Monsieur [O] [V] et Madame [J] [F] de leur demande de dommages et inétrêts ;
DEBOUTE Monsieur [O] [V] et Madame [J] [F] de leur demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [V] et Madame [J] [F] aux dépens de la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu à distraction ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à Paris, le 6 août 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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