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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 12 janv. 2026, n° 25/01813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01813 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JWH
AFFAIRE : Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES C/ [S] [M] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître David GERBAUD-EYRAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [S] [M] [O]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 4] (IRAQ),
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 10 Novembre 2025
Notification le
à :
Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL [Localité 7] AVOCATS – 716, Expédition
I. ELEMENTS DU LITIGE :
Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES a assigné M. [M] [O] devant le juge des référés de [Localité 5] le 7 octobre 2025 aux fins de :
CONDAMNER Monsieur [S] [M] [O] à payer au FONDS DE GARANTIE pour les causes sus-énoncées, la somme de 54.119,05 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mai 2024, par application de l’article R.421-16 du Code des Assurances, dérogatoire au droit commun.
LE CONDAMNER à lui payer en outre une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES expose les éléments suivants :
Le 17 juillet 2017 à [Localité 6] (74), Monsieur [S] [M] [O] a été impliqué comme conducteur d’un véhicule non assuré, dans un accident de la circulation au cours duquel Monsieur [H] [V] a été blessé. Par Ordonnance d’homologation sur reconnaissance de culpabilité rendue le 4 décembre 2018 Monsieur [S] [M] [O] a été condamné pour ces faits. Le FONDS DE GARANTIE a indemnisé Monsieur [H] [V] à hauteur de la somme de 54.119,05 € et a exercé à l’encontre de Monsieur [S] [M] [O] son recours subrogatoire prévu par les articles L.421-3 et R.421-16 du Code des Assurances.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 mai 2024 visant les articles L.421-3 et R.421-16 du Code des Assurances, il l’a mis en demeure de lui rembourser l’indemnité versée à Monsieur [H] [V] mais celui-ci n’a pas répondu.
Monsieur [S] [M] [O], qui n’a pas usé, dans le délai de trois mois à compter de la mise en demeure du 17 mai 2024, du droit de contestation judiciaire prévu par les articles L.421-3 et R.421-16 du Code des Assurances ne peut plus contester le règlement effectué. Il conviendra de condamner le requis, à titre provisionnel, à payer au FONDS DE GARANTIE la somme principale de 54.119,05 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation valant mise en demeure, par application de l’article 1344-1 du Code Civil.
Assignée par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [S] [M] [O] n’a pas comparu.
L’audience a eu lieu le 10 novembre 2025. Le délibéré a été fixé au 12 janvier 2026.
II. MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En application des articles 56 et 446-2-1 du code de procédure civile, le juge des référés est saisi par les termes du dispositif de l’assignation qui vaut alors conclusions.
En l’espèce, il est sollicité la condamnation de M. [M] [O] au paiement d’une somme non provisionnelle de sorte que le juge des référés qui ne peut prononcer qu’une condamnation au paiement d’une provision doit rejeter la demande du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES.
Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES succombant sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Catherine COMBY Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
REJETONS les demandes du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ;
CONDAMNONS le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES.
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