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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 5 jaf, 29 janv. 2026, n° 25/02288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Joëlle TIZON, première vice-président, juge aux affaires familiales, statuant sans débats préalables, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu la requête conjointe transmise au juge aux affaires familiales le 25 avril 2025 ;
Vu la déclaration d’acceptation en date du 26 mars 2025 ;
RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ;
DÉCLARE la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage
Entre :
M. [G] [F], né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 10] (Algérie),
Et
Mme [E] [Z], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 12] (38),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 5] 2002 par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (Algérie), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
INVITE les autorités compétentes à transcrire le dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 13] ;
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 25 avril 2025 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à M. [G] [F] et Mme [E] [Z] de leur proposition respective de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES ENFANTS
RAPPELLE que M. [G] [F] et Mme [E] [Z] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineurs :
— [M] [F], né le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 12] (38),
— [T] [F], née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 12] (38),
— [S] [F], né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 12] (38),
— [L] [F], née le [Date naissance 8] 2020 à [Localité 12] (38),
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
FIXE la résidence habituelle de [M], [T], [S] et [L] au domicile de Mme [E] [Z] ;
DIT que M. [G] [F] exercera à l’égard des enfants un droit de visite et d’hébergement classique selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord :
— en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures,
— pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit ;
DIT que pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement paternel, M. [G] [F] devra prendre ou faire prendre et raccompagner ou faire raccompagner par une personne digne de confiance les enfants au domicile de Mme [E] [Z] ;
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de chaque enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales ;
FIXE à compter de la présente décision, la contribution de M. [G] [F] à l’entretien et à l’éducation de [M], [T], [S] et [L] à la somme de 800 euros par mois ( soit 200 euros par mois et par enfant) et au besoin LE CONDAMNE à verser cette somme à Mme [E] [Z] au plus tard le 10 du mois ;
PRÉCISE que cette contribution ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants restera due au-delà de leur majorité sur justification par le parent qui en assume la charge qu’ils ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’ études ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due tout au long de l’année, même durant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule :
Montant initial x nouvel indice
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [11]
Adresse : [Adresse 2],
Téléphone : 09. 72. 72. 20. 00. (indices courants)
Internet : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès présent M. [G] [F] au paiement des majorations de la contribution ainsi indexée ;
RAPPELLE l’intermédiation financière des pensions alimentaires
DIT que, dans l’attente de la mise en place effective de cette intermédiation, M. [G] [F] est tenu de verser la pension alimentaire directement à Mme [E] [Z] ;
DIT que les frais exceptionnels engagés dans l’intérêt des enfants (tels que les frais de scolarité, d’activités extra-scolaires, de voyages scolaires ou linguistiques, de préparation du permis de conduire, d’études supérieures, d’école privée et les frais médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre les deux parents après décision commune d’engagement de ces frais et sur production de justificatifs ;
CONDAMNE en conséquence M. [G] [F] et Mme [E] [Z] au paiement pour moitié des frais ainsi engagés ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9]) ;
— le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000, 00 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DIT que M. [G] [F] et Mme [E] [Z] supporteront ensemble les dépens de la présente instance et LES CONDAMNE en conséquence aux dépens pour moitié chacun, à parts égales ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT-NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT- SIX , LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
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