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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ventes, 6 juin 2025, n° 24/00398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 24/00398 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KDN7
1 copie exécutoire à : Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET / Me Jenny CARLHIAN
1 expédition à :
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 06 JUIN 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Monsieur Farid DRIDI,
DÉBATS :
A l’audience du 04 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
société dont le siège social est [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°478 834 930, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CALVADOS et de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORMANDIE,
domicile élu : chez SELAS CABINET DREVET Avocats, dont le siège social est sis [Adresse 20]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE représenté par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Céline CASTINETTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant,
DEFENDEURS
Monsieur [T] [F]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 15] (ROYAUME UNI), demeurant [Adresse 13] (RU)
DEBITEUR SAISI représenté par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Nicolas BASTIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
Madame [U] [W] [X] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 9] (ROYAUME UNI), demeurant [Adresse 13] (RU)
DEBITEUR SAISI représenté par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Nicolas BASTIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
★★★
EXPOSE DU LITIGE
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE poursuit au préjudice de Monsieur [T] [F] et Madame [U] [W] [X] épouse [F] la vente sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers leur appartenant sur la commune de [Localité 11] cadastrés section G [Cadastre 5] et1682 les lots 105 et [Cadastre 7].
Ainsi, le créancier poursuivant leur a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière le 16 octobre 2023 par transmission de l’acte auprès de l’autorité compétente au Royaume-Uni, en application des dispositions de la CONVENTION DE [Localité 17] du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, publié au deuxième Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 14] le 22 novembre 2023, volume 2023 S numéros 135 et 136.
Suivant exploit du commissaire de justice en date du 8 janvier 2024, le créancier poursuivant a fait assigner Monsieur [T] [F] et Madame [U] [W] [X] épouse [F] par transmission de l’acte auprès de l’autorité compétente au Royaume-Uni, en application des dispositions de la CONVENTION DE LA HAYE du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale à l’audience d’orientation du juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 19 Avril 2024 .
A l’issue de l’audience, par jugement avant dire droit en date du 20 septembre 2024, le juge de l’exécution a :
— Ordonné la réouverture des débats ;
— Invité les parties à conclure sur l’éventuel caractère abusif de la clause du contrat du prêt résultant de l’acte notarié du 30 juillet 2010 stipulant la résiliation de plein droit de ce contrat 15 jours après une mise en demeure adressée à l’emprunteur resté infructueuse, en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du prêt, au regard des dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi 2010-737 du 1er juillet 2010 et des arrêts de la CJCE (devenue CJUE) du 4 juin 2009 (C-243/08) et de la CJUE des 26 janvier 2017 (C-421/14) et 8 décembre 2022 (C-600/21) – (cf Cassation 1ère civile – 22 mars 2023- pourvois n°21-16.476 et 21-16.044 29 mai 2024 – pourvoi n°23-12.904) ;
— Ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du juge de l’exécution de [Localité 14] du vendredi 6 décembre 2024 à 09 heures ;
— Dit que le présent jugement sera signifié à chacun des défendeurs par le demandeur ;
— Réservé le surplus des demandes ainsi que les dépens.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 4 avril 2025, en la présence des conseils de chacune d’elles.
Conformément à ses conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2025, la société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a demandé au juge de :
Vu, notamment, les dispositions des articles L311-2 et L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les dispositions des articles R.322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
• DIRE ET JUGER recevable l’action de la Caisse.
• JUGER que le fondement légal de la déchéance du terme prévu par l’Article L 312 – 39 du code de la consommation se substitue, à la clause de déchéance réputée non écrite.
SUBSIDIAIREMENT :
• JUGER que la déchéance du terme fondée sur l’article 1221 du code civil est régulière.
EN TOUTES HYPOTHESES,
• CONSTATER que la créance de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE est liquide et exigible et qu’elle agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit à l’article R 311 – 2 du CPCE ;
• CONSTATER que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L 311 – 6 du CPCE ;
• FIXER le montant de la créance de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 219.658,37 € selon décompte et de créance arrêté au 31 décembre 2024.
SUBSIDIAIREMENT, si le Tribunal juge que l’intégralité des sommes n’est pas exigible :
• CONSTATER alors que la Caisse détient une créance certaine, liquide et exigible correspondant aux échéances échues et impayées depuis le mois de mai 2021 pour un montant de 34.404,16 € au mois de mars 2025 ou à hauteur de 14.310,74 € au mois de juillet 2022.
• Et FIXER à ce montant dû au mois de mars 2025 la créance de la Caisse ou SUBSIDIAIREMENT au mois de juillet 2022 la créance de la Caisse,
• EN TOUTES HYPOTHESES :
• DETERMINER les modalités de poursuite de la procédure ; conformément aux dispositions de l’article R.322-15 du décret du Code des procédures civiles d’exécution,
• STATUER sur les éventuelles contestations et demandes incidentes;
En cas de règlement amiable de la créance,
• DIRE qu’en cas de règlement de la totalité de la créance par le débiteur avant la vente, les frais de poursuites et de radiation du commandement valant saisie seront à la charge du débiteur.
En cas de vente amiable,
• S’ASSURER qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
• FIXER le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
• TAXER les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
• RAPPELER que les frais de saisie immobilière et l’émolument revenant à l’Avocat poursuivant (alinéa 1° de l’article A. 444-102) sont à la charge de l’acquéreur en sus du prix de vente
• ORDONNER la consignation du prix de vente entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations
• FIXER la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
• En cas de vente amiable judiciairement ordonnée ou de vente de gré à gré dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article L.322-1 du Code de Procédures Civiles d’Exécution, dire que l’émolument calculé sur le prix de vente sera perçu par l’Avocat poursuivant, conformément aux dispositions de l’Article A 444-191 V du Code de Commerce.
En cas de vente forcée,
• ORDONNER à la requête de LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, la vente forcée du bien sis à [Adresse 12] », cadastré Section G numéro [Cadastre 6], Section G numéro [Cadastre 4], sur les lots 105 et 333 appartenant à Monsieur [T] [F] et Madame [U] [F] née [X].
• FIXER la date de l’audience de vente, laquelle interviendra sur la mise à prix de 75.000,00 EUROS (SOIXANTE QUINZE MILLE EUROS).
• AUTORISER le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis par tel commissaire de justice de son choix, dans les jours précédant la vente, lequel pourra pénétrer dans ledit bien avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique, ou dans l’impossibilité de cette dernière de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
• ORDONNER que le commissaire de justice pourra se faire assister, lors de l’une des visites, d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur,
• ORDONNER que la publicité de la vente se fera conformément aux règles édictées par les articles R.322-31 et R.322-32 du Code des procédures civiles d’exécution, avec une parution sur le site internet : VENCH.FR.
• ORDONNER que la décision à intervenir, désignant le commissaire de justice pour assurer les visites, devra être signifiée trois jours au moins avant les visites, aux occupants du bien saisi.
• ORDONNER que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers et de leur réactualisation, dont distraction au profit de Monsieur le Bâtonnier Serge DREVET, Avocat aux offres de droit.
Conformément à leurs conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2025, Monsieur [T] [F] et Madame [U] [W] [X] épouse [F] ont demandé au juge de ;
Vu les articles R 322-15, R 322-21 et R 322-22 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu la jurisprudence visée,
Vu les pièces versées aux débats,
— AUTORISER la vente amiable du bien visés aux commandements de payer valant saisie immobilière des 19 février 2023 et 4 février 2025;
— DIRE que le prix de ne pourra être inférieur à la somme de 120.000 € net vendeur ;
— RESERVER les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution :
« A l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées,vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ».
Les articles L311-2, L311-4 et L311-6 du même code disposent :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ».
« Lorsque la poursuite est engagée en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée.
Toutefois, pendant le délai de l’opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d’une décision rendue par défaut ».
«Sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession».
En l’espèce, au soutien de la procédure de saisie immobilière qu’il a diligentée, le créancier poursuivant produit aux débats:
— la copie exécutoire d’un acte reçu le 30 juillet 2010 par Maître [R] [Z], notaire à [Localité 8], contenant prêt TOUT HABITA FACILIMMO accordé à Monsieur et Madame [F] d’un montant de 263 575 €, remboursable en 300 mensualités, au taux d’intérêt annuel initial révisable de 3,4500% l’an selon offre émise le 24 juin 2010, réceptionnée le 29 juin 2010 et acceptée le 10 juillet 2010;
— le courrier de mise en demeure en date du 1er juillet 2022 d’avoir à régulariser les impayés à hauteur de 14 310,74 euros dans le délai de 15 jours suivant la réception de la lettre sous peine de déchéance du terme notifié à chacun des époux par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2022 par remise de l’acte à Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Caen en application des dispositions des articles 684,685 et 686 du code de procédure civile pour être transmis aux fins de signification par voie diplomatique ;
— le décompte de sa créance arrêté provisoirement au 31 décembre 2024 à la somme totale de 219 658,37 euros.
L’acte dressé le 30 juillet 2010 constitue bien, ce qui n’est pas discuté, un titre exécutoire au sens de l’article L.111-3 4° du code des procédures civiles d’exécution.
L’exigibilité de la créance revendiquée par la société poursuviante résulte de l’application du paragraphe DECHEANCE DU TERME – EXIGIBILITE DU PRESENT PRET (page 9) des CONDITIONS GENERALES figurant en annexe de l’acte notarié, aux termes duquel « en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement », « le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours »
Selon l’article 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi 2010-737 du 1er juillet 2010, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
Sous l’impulsion de la Cour de justice des Communautés européennes, devenue la Cour de justice de l’Union européenne, il est désormais jugé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit d’un contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. (Cassation 1ère Chambre civile – 22 mars 2023 – pourvois n°21-16.476 et 21-16.044, s’agissant d’un délai de 8 jours, Cassation 1ère Chambre civile – 29 mai 2024 – pourvoi n° 23-12.904 s’agissant d’un délai de 15 jours).
Dès lors, en l’espèce, les dispositions contractuelles prévoyant un délai de 15 jours entre l’envoi de la mise en demeure d’avoir à régulariser la situation d’impayés et le prononcé de la déchéance du terme des prêts ne constitue pas un préavis d’une durée raisonnable au regard du droit de l’Union européenne et de la dernière jurisprudence de la Cour de cassation précitée, exposant le consommateur à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, alors même qu’il s’agit de prêts immobiliers remboursables sur le long terme.
Par conséquent, la clause susvisée doit être réputée non écrite et la banque poursuivante ne peut s’en prévaloir pour justifier de l’exigibilité de la créance qu’elle revendique à hauteur de la somme totale de 219 658.37 €.
Il est cependant constant que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme n’entraîne ni la nullité du contrat de prêt, ni la perte de son caractère exécutoire, cette clause annulée n’étant pas l’objet principal de la convention, qui reste de mettre à disposition de l’emprunteur une somme d’argent et de déterminer les conditions et termes de son remboursement.
Il est également constant que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme n’entraîne pas la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière.
Il résulte en effet de l’article R.321-3 du code des procédures civiles d’exécution que la nullité du commandement n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier.
Cependant, si la banque fait subsidiairement valoir que la déchéance anticipée du prêt peut également résulter de l’application de dispositions légales, l’article 1221du code civil qu’elle invoque résulte de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations entrant en vigueur le 1er octobre 2016 et précisant que les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public, de sorte qu’il ne peut être appliqué en l’espèce.
En tout état de cause, il n’entre pas dans les pouvoirs du présent juge, qui sont limités par les dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, de rendre exigible la créance qu’elle revendique dans le cadre de la présente procédure de saisie immobilière.
Ainsi, la banque ne pouvant valablement se prévaloir de la déchéance anticipée du terme des prêts, ces derniers apparaissent toujours en cours.
Pour autant, il sera relevé que la défaillance de débiteurs dans le paiement des échéances de remboursement du prêt litigieux à compter de juillet 2021 n’est pas remise en cause par ces derniers.
Aux termes du commandement de payer valant saisie immobilière, les poursuite tendent à obtenir paiement du capital restant dû et de l’indemnité d’exigibilité découlant du prononcé de la déchéance anticipée du terme du prêt, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel.
Si la saisie immobilière ne peut être validée pour obtenir paiement des sommes résultant de la déchéance anticipée du terme des prêts, non valablement prononcée, elle peut, en revanche, permettre à la banque poursuivante de recouvrir les différentes échéances impayées à leur terme, conformément au tableau d’amortissement du prêt en cause.
Au vu du décompte produit par la société demanderesse après réouverture des débats (pièce 7), à la date du 31 décembre 2024, les époux [F] apparaissent redevables des sommes de 14 349,07 euros au titre du capital échu en retard, 16 228,62 €, au titre des intérêts normaux échus, 3826,47 € au titre des intérêts de retard et 671,06 € au titre de l’assurance décès invalidité, soit de la somme totale de 35 075,22 €.
Par conséquent, la société poursuivante justifie qu’elle dispose, à l’encontre des époux [F], d’une créance liquide et exigible découlant du titre exécutoire dont elle se prévaut, d’un montant total de 35 075,22 € selon décompte provisoirement arrêté au 31 décembre 2024, laquelle n’est au demeurant contestée ni en son principe ni en son montant par les débiteurs saisis.
Conformément à l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, il convient de retenir en l’espèce la créance de la société poursuivante à la somme susvisée de 35 075,22€, qui sera reprise dans le dispositif du présent jugement et de rejeter le surplus des prétentions de la banque poursuivante.
Les époux [F] sollicitent l’autorisation de pouvoir procéder à la vente amiable de leur bien.
Ils justifient de nombreuses démarches à cette fin depuis 2022, ayant signé un mandat de vente le 29 septembre 2022, (pièce 3) puis d’un compromis de vente le 22 novembre 2024 pour un prix de 146 000€ (pièce 10).
Il convient donc de faire droit à leur demande, compte tenu de leur volonté indiscutablement démontrée de tenter une telle vente.
Les articles R.322-15 et R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution disposent que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente, qu’il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant, qu’il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
En l’état des éléments du dossier, de la situation du bien, du procès-verbal descriptif, des conditions économiques du marché, il paraît légitime de fixer à la somme de 120 000 euros le prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra pas être vendu, pour tenir compte des dispositions spécifiques en matière de vente amiable.
Au vu de l’état de frais et des justificatifs produits, les frais de poursuite seront provisoirement taxés à la somme de 4060,89 €
et devront être versés par l’acquéreur, en sus du prix de vente.
Également, les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur, seront également payables par l’adjudicataire en sus du prix de vente, comme les frais de poursuite.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de vente, avec distraction au profit du conseil du poursuivant.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Répute non écrite la clause figurant au paragraphe DECHEANCE DU TERME – EXIGIBILITE DU PRESENT PRET (page 9) des CONDITIONS GENERALES figurant en annexe de l’acte notarié du 30 juillet 2010 dressé par Maître [R] [Z], notaire à [Localité 8], aux termes duquel « en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement », « le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours »;
Dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
Dit que la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE poursuit la saisie immobilière au préjudice de Monsieur [T] [F], Madame [U] [W] [X] épouse [F] pour une créance liquide et exigible, d’un montant de 35 075,22 € selon décompte provisoirement arrêté au 31 décembre 2024 ;
Autorise la vente amiable sur autorisation de justice des biens et droits immobiliers sur la commune de [Localité 11] (VAR), [Adresse 19], sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 16] et n°[Cadastre 4], dans un immeuble en copropriété, les lots : – n°105 consistant, dans le bâtiment C Ouest, [Adresse 18], en un appartement de type 3 d’une superficie loi carrez de 46,35m² situé au 1er étage composé d’une entrée, d’une salle de bains, d’un WC, d’un placard mural, de 2 chambres, d’un séjour avec cuisine ouverte et un balcon terrasse, les 39/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, et les 186/10.000èmes des parties communes spéciales de la zone 3, – n°333 consistant en une place de parking souterrain située au sous-sol, étage -1, les 2/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, et les 86/10.000èmes des parties communes spéciales de la zone 3 ;
Rappelle que le débiteur saisi doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et qu’il doit rendre compte, au créancier poursuivant sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin ;
Fixe à la somme de 120 000 euros le prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ;
Rappelle qu’en application de l’article R.322-24 du code des procédures civiles d’exécution, le notaire chargé d’établir l’acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l’élaboration du cahier des conditions de vente ;
Rappelle que la vente devra avoir lieu aux conditions fixées par le présent jugement et par celles non contraires fixées par le cahier des conditions de vente et que le prix devra être distribué à l’initiative du créancier le plus diligent ;
Invite le notaire qui recevra l’acte de vente à adresser au juge de l’exécution immobilier la copie de l’acte de vente reçu ;
Taxe provisoirement les frais de poursuite à la somme de 4060,89 € TTC et dit qu’ils devront être versés par l’acquéreur, en sus du prix de vente ;
Dit que les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur, seront payables par l’acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite ;
Dit que le dossier sera rappelé à l’audience du vendredi 3 octobre 2025 à 09 heures 00, et qu’à cette audience, le juge ne pourra accorder un délai supplémentaire de 3 mois que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et ce, afin de permettre la conclusion et la rédaction d’un acte authentique de vente ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie immobilière du 16 octobre 2023, publié au deuxième Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 14] le 22 novembre 2023, volume 2023 S numéros 135 et 136 ;
Dit qu’il y sera procédé par les soins de Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement au vu d’une expédition du présent jugement ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge du cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 10 Janvier 2024 ;
Rejette toutes les autres demandes, plus amples ou contraires ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de la SELAS CABINET DREVET sur ses offres et affirmations de droit ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 06 juin 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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