Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, j a f, 10 févr. 2026, n° 24/00892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Jugement de divorce du 10 Février 2026
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 10 Février 2026
DOSSIER : N° RG 24/00892 – N° Portalis DBWZ-W-B7I-DBAJ / J.A.F
AFFAIRE : [Y] / [P]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Copies délivrées le
□ Parties
□ Avocats
□ CE CAF
□
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [M] [Y] épouse [P]
née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Femme de ménage
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean Paul GARRIGUES, avocat au barreau de l’AVEYRON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-12202-2023-1460 du 19/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de l’AVEYRON)
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [P]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Fabrice VEYSSEYRE, avocat au barreau de l’AVEYRON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : David BIASI
Greffière : Gaëlle LOUBIERE
Clôture prononcée le : 20 novembre 2025
Débats tenus en chambre du conseil à l’audience du : 09 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 février 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 10 Février 2026,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Prononce le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil de :
Madame [M] [Y]
née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 8] (34)
Et de
Monsieur [U] [P]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 10] (Maroc)
Ordonne mention du présent jugement en marge des actes d’état-civil des parties détenus par un officier d’état-civil français ;
Dit qu’à toutes fins utiles la mention du présent jugement sera apposée en marge des actes d’état-civil des parties détenus par les autorités étrangères ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce soit le 10 juillet 2024 ;
Fixe à la somme de DIX-SEPT MILLE EUROS (17 000,00 €) la prestation compensatoire en capital due par Monsieur [U] [P] à Madame [M] [Y] et, en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Confirme, concernant les enfants communs, l’ensemble des mesures provisoires décidées par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 12 décembre 2024 ;
Rappelle que ces mesures prévoient notamment que Monsieur [U] [P] doit verser à Madame [M] [Y] une contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants [I] et [C] [P] d’un montant de TROIS CENTS EUROS (300,00 €), soit CENT CINQUANTE EUROS (150,00 €) par enfant, indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE, la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année ;
Rappelle que, conformément aux articles 373-2-2 II du code civil et L.582-1 III du code de la sécurité sociale, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [I] et [C] [P] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra régler cette contribution directement au parent créancier ;
Rappelle que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
Dit que, conformément à l’article 678 du code de procédure civile, le présent jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
Dit que, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, le présent jugement sera ensuite notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Dit qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Solidarité ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prime ·
- Courrier ·
- Eures ·
- Avertissement ·
- Allocation ·
- Revenu ·
- Délai
- Vente amiable ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Caution ·
- Saisie immobilière ·
- Publicité foncière
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Personnes ·
- Tiers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Jonction ·
- Assignation à résidence ·
- Avocat
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Appel ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Cabinet
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Autonomie ·
- Département ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Aide sociale ·
- Juridiction administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Exécution d'office ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Délai
- Finances ·
- Crédit-bail ·
- Tracteur ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Mise en garde ·
- Matériel ·
- Intérêt
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Délais ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Astreinte ·
- Banque ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Bon de commande ·
- Historique ·
- Juge ·
- Sociétés ·
- Communication
- Lot ·
- Servitude ·
- Partie commune ·
- Destination ·
- Vente ·
- Acte authentique ·
- Descriptif ·
- Règlement de copropriété ·
- Délai ·
- Commune
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.