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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 16 oct. 2025, n° 25/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGEMENT D’ORIENTATION
Le 16 Octobre 2025
N° RG 25/00019 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LVFW
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTION
la SELARL SELARL JOLY LAISNE LEMAITRE
C/
M. [P] [Y]
Ordonne la vente forcée à l’audience du 15 janvier 2026 à 10 heures
A l’audience d’orientation tenue au nom du peuple français, publiquement en matière de saisie immobilière, le seize Octobre deux mil vingt cinq, par Madame Mélanie FRENEL, vice-président du tribunal judiciaire de RENNES, juge de l’exécution,
Assisté de Madame Annie PRETESEILLE greffier,
ENTRE :
La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) anciennement dénommée Compagnie Européenne de Garanties Immobilières (CEGI), venant aux droits de la SA SACCEF à la suite d’un traité de fusion par voie d 'absorption en date du 7 octobre 2008, approuvé suivant procès-verbal d 'assemblée générale du 7 novembre 2008, société anonyme, entreprise régie par le Code des Assurances, dont le siège social est situé au [Adresse 5] à [Localité 11], immatriculée au registre du cormnerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro de 382 506 079, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demandeur et créancier poursuivant , ayant pour avocat constitué Maître Julien LEMAITRE, avocat au Barreau de Rennes, demeurant [Adresse 9]
[Adresse 9],
ET :
Monsieur [P], [D], [Y], de nationalité française, né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 12] et domicilié [Adresse 6] à [Localité 10]
Débiteur saisi, non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon commandement aux fins de saisie immobilière en date du 10 mars 2025, publié au service de la publicité foncière de [Localité 12] 1er bureau, volume 2025 S n°19, le 14 avril 2025, la Compagnie européenne de garanties et cautions poursuit la vente de biens et droits immobiliers portant sur un ensemble immobilier à usage d’habitation, appartenant à monsieur [P] [Y], situé commune de [Localité 10] (35), [Adresse 6], cadastré section AB n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3], pour une contenance totale de 1a 14ca, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de la vente déposé le 16 juin 2025 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, la Compagnie européenne de garanties et cautions a fait assigner monsieur [P] [Y] à comparaître devant le juge de l’exécution afin de voir :
“Vu notamment les dispositions des articles L311-2, L311-4, L311-6 et R322-15 à L322-19 du Code des procédures civiles d’exécution,
En conséquent, il est demandé à la juridiction de céans de :
— CONSTATER que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit à l’article L311-2 du Code de procédures civile d’exécution ;
— CONSTATER que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies et constater en conséquence la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables ;
— CONSTATER que la saisie pratiquée respecte aussi les dispositions des articles L311-41 et L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— STATUER sur les éventuelles contestations et demande incidentes ;
— DETERMINER les modalités de poursuite de la procédure ;
— FIXER le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires : mentionner que Monsieur [P] [Y] est débiteur au 04.09.2025 de la somme de 59 274,36 € (CINQUANTE NEUF MILLE DEUX CENT SOIXANTE QUATORZE HEURES ET TRENTE SIX CENTIMES) sous réserve et sans préjudice de tous autres dus et sous réserve d’actualisation lors de l’audience ;
— ORDONNER la vente forcée des droits et biens immobiliers appartenant à Monsieur [P] [Y] situé sur la commune de [Localité 10] [Adresse 6] et [Adresse 13] à savoir :
Des biens et droits immobiliers situés [Adresse 6] comprenant:
1°) une maison d’habitation en façade de la [Adresse 14] constituée, de :
Au rez-de-chaussée : une petite entrée sur rue, une cuisine-salle à manger, une chambre sur cour, une salle d’eau et un W.C ;Au premier étage : un palier, deux chambres mansardées auxquelles on accède par un escalier partant de la salle à manger et un grenier ;2°) Une petite cour derrière la maison ;
3°) Une autre maison ancienne donnant sur la [Adresse 13] composée, de :
Au rez-de-chaussée : Une pièce donnant sur la cour et un garage ouvrant sur la [Adresse 13].Au dessus : un grenierLe tout, cadastré :
Section AB, numéro [Cadastre 2], lieudit [Adresse 6], pour une contenance de soixante-sept centiares (67 ca).Section AB, numéro [Cadastre 3], lieudit [Adresse 13], pour une contenance de quarante-sept centiares (47 ca).Soit ensemble : un are quatorze centiares (1a 14ca)
— FIXER le montant de la mise à prix tel que mentionné dans le cahier des conditions de vente à la somme de 30 000 € / TRENTE MILLE EUROS ;
— FIXER la date de l’audience de vente dans un délai de quatre mois maximum et déterminer les modalités de visite de l’immeuble en présence de Maître [H] [M], Commissaire de Justice à [Localité 15] ou par tout autre Commissaire territorialement compétent, avec le concours si besoin de la force publique ;
— DIRE que la date de visite sera fixée par le créancier poursuivant dans les quinze jours précédant la date de vente et que les frais seront passés en frais privilégiés de vente ;
— ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente ;
Dans l’hypothèse où la juridiction autoriserait Monsieur [P] [Y] à vendre à l’amiable l’immeuble saisi :
— STATUER ce que de droit sur la demande éventuelle de vente amiable du bien saisi, en cas d’autorisation de ladite vente amiable, en fixer les modalités de réalisation ;
— FIXER en application de l’article R322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu, hors frais et hors droits;
— DIRE que le prix de vente sera net de toutes charges et sera intégralement consigné, nonobstant les obligations du Notaire de payer divers frais et la plus-value éventuelle sur le produit de la vente ;
— RAPPELER que la vente amiable se déroulera conformément aux dispositions du cahier des conditions de vente ;
— DIRE que la vente amiable devra intervenir dans un délai maximum de quatre mois ;
— DIRE que les débiteurs devront rendre compte au créancier poursuivant, et sur sa simple demande des démarches accomplies pour vendre l’immeuble;
— RAPPELER que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignation et justification du paiement des frais taxés qui doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
— DIRE que le notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique devra aviser l’Avocat du créancier poursuivant de la date de réalisation effective de la vente ;
— FIXER l’audience de rappel ;
— DIRE ET JUGER qu’après l’audience de rappel de l’article R322-25 du Code des procédures civiles d’exécution et si les conditions de cet article sont réunies, le Juge de l’exécution ordonnera au notaire chargé de la ventre le transfert des fonds consignés à la Caisse des Dépôts et Consignations après constatation de la vente à la CARPA (séquestre désigné conformément au cahier des conditions de vente) ;
— RAPPELER que l’Avocat poursuivant devra percevoir l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A449-91 du Code de commerce (C. COM art A444-91, V) ;
— TAXER les frais de poursuite qui devront être réglés à Maître Nolwenn PENNEC, Avocat poursuivant, au jour du jugement d’orientation, sous réserve des frais de poursuite ultérieur et nonobstant les émoluments revenant à l’Avocat du créancier poursuivant ;
— RAPPELER que la vente ne pourra être constatée que si l’acte de vente est conforme aux conditions fixées dans le jugement d’orientation et le prix consigné ;
— RAPPELER que la distribution ultérieure du prix de vente doit être réalisée conformément aux dispositions des articles L331-1, L331-2, L334-1, R331-1 à R334-3 du Code des procédures civiles d’exécution.”
A l’audience du 04 septembre 2025, la Compagnie européenne de garanties et cautions a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné à domicile, monsieur [P] [Y] n’a pas comparu ni personne pour lui.
MOTIFS
En vertu de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire sous la forme d’un jugement de la première chambre civile du tribunal de grande instance de Rennes en date du 16 janvier 2018 signifié au débiteur le 22 février 2018 et définitif au vu du certificat de non appel délivré le 17 mai 2018.
Aux termes de ce jugement, le tribunal de grande instance de Rennes (devenu tribunal judiciaire) a condamné monsieur [P] [Y] à régler à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 84.582,68 €, outre les dépens de l’instance comprenant les frais d’hypothèque provisoire.
En garantie, l’immeuble saisi a en effet été affecté d’une hypothèque judiciaire provisoire inscrite au service de la publicité foncière de [Localité 12] 2 par acte publié le 27 avril 2016 sous les références volume 2016 V n°1766 qui a été convertie en hypothèque judiciaire définitive inscrite au service de la publicité foncière de [Localité 12] 2 par acte déposé le 17 mai 2018 sous les références volume 2018 n°1967.
Le décompte détaillé arrêté au 4 septembre 2025, produit par le créancier poursuivant dans le cadre de l’assignation à l’audience d’orientation, ne fait l’objet d’aucune contestation de la part de monsieur [P] [Y].
En conséquence, le créancier poursuivant dispose bien d’une créance liquide et exigible qu’il convient de fixer à la somme totale de 57.735,85 € en principal, intérêts et frais arrêtés au 4 septembre 2025, soit :
— Principal 84.582,68 €
— Intérêts 12.486,36 €
— Dépens 884,81 €
— Règlements à déduire – 40.218,00 €
TOTAL SAUF MEMOIRE 57.735,85 €
Les dépens réclamés par le créancier poursuivant à hauteur de 2.153,32€ ont été limités à 884,81 € représentant les frais engagés au titre des mesures de sûreté ainsi que les dépens afférents à l’instance engagée devant le tribunal de grande instance de Rennes ayant donné lieu au jugement du 16 janvier 2018.
Le surplus correspond à des frais de poursuite qui seront ultérieurement taxés par le juge de l’exécution immobilière.
L’état hypothécaire justifie des droits de monsieur [P] [Y] sur l’immeuble saisi.
Le recouvrement forcé de la créance, par voie de saisie immobilière, est nécessaire en raison même du montant de la créance et de l’absence de proposition de règlement.
Aucune demande de vente amiable n’a été formulée.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision.
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
FIXE le montant retenu pour la créance de la Compagnie européenne de garanties et cautions à l’encontre de monsieur [P] [Y] à la somme totale de 57.735,85 € en principal, intérêts et frais arrêtés au 4 septembre 2025, outre les intérêts postérieurs à cette date au taux légal,
ORDONNE la vente forcée du bien immobilier visé au commandement de payer valant saisie, par adjudication judiciaire à l’audience du Jeudi 15 janvier 2026 à 10 heures qui sera tenue à la Cité judiciaire [Adresse 8] à [Localité 12],
DIT que cette vente se fera aux conditions du cahier de vente déposé au greffe le 16 juin 2025,
DIT que l’immeuble saisi pourra être visité jusqu’à deux reprises avec le concours de tout huissier de justice qu’il plaira au créancier poursuivant, lequel fixera les heures de visite et pourra se faire assister si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R322-31 et suivants,
DIT que les dépens et frais de poursuite seront taxés préalablement l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix,
DIT que les dépens excédant les frais taxés ainsi que les émoluments dus à l’avocat en application de l’article A. 444-91 du Code de commerce seront employés en frais privilégiés de vente,
DIT que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 10 mars 2025 publié au service de la publicité foncière de [Localité 12] 1er bureau, volume 2025 S n°19, le 14 avril 2025,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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