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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 12 nov. 2025, n° 25/01844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS EMRYS LA CARTE c/ S.A. BANQUE EDEL |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01844 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T7VG
AFFAIRE : SAS EMRYS LA CARTE,
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°803 856 764 / S.A. BANQUE EDEL
NAC: 78G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER: Cristelle DOUSSIN-GALY, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors du prononcé
DEMANDERESSE
SAS EMRYS LA CARTE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 349, Maître Adeline GOLVET de l’AARPI JUNGLE AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant
DEFENDERESSE
S.A. BANQUE EDEL,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Georges DAUMAS de la SCP G. DAUMAS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, Maître Antoine CHATAIN de l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEBATS Audience publique du 29 Octobre 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 15 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société EMRYS LA CARTE a pour objet la conception, la mise au point et la commercialisation de solutions de cartes de fidélité.
La société BANQUE EDEL est une filiale du groupe E.LECLERC qui commercialise des cartes-cadeau d’une durée d’un an, destinées à la vente en magasin ou en ligne.
Le 14 avril 2020, soit au moment de la crise sanitaire, la société EMRYS LA CARTE a fait l’acquisition auprès de la société EDEL de cartes d’une valeur de 100%, avec 5% de remise.
Par courrier électronique du 25 juin 2020, la société EMRYS s’est plainte auprès de la banque EDEL d’un problème informatique l’empêchant d’accéder à son espace personnel.
La banque EDEL a répondu avoir suspendu l’accès de EMRYS dans l’attente de vérifications, dans la mesure où l’offre n’était destinée qu’aux commités d’entreprise, ce qui n’était pas le statut d’EMRYS.
EDEL confirmait sa position par courrier du 1er juillet 2020.
EMRYS a fait assigner EDEL par acte du 23 juin 2023 devant le Tribunal de commerce de Toulouse statuant en référés, aux fins de voir le Tribunal de commerce ordonner à EDEL de communiquer les bons de commande détenus par la société banque EDEL et copie de l’intégralité de l’historique de commande d’EMERYS sur le site de EDEL.
Si par décision du 7 septembre 2023, le juge des référés a débouté EMERYS de ses demandes, par arrêt du 13 novembre 2024, la Cour d’appel de [Localité 4] a notamment:
— infirmé l’ordonnance rendue par le Tribunal de commerce de Toulouse
— ordonné à la SA Banque EDEL de communiquer à sa charge et à chaque fois que cela est matériellement possible, par format numérique, à la SA EMRYS LA CARTE, les pièces et documents suivants :
— bons de commande détenus par la SA BANQUE EDEL correspondants aux cartes-cadeaux achetées par la SAS EMRYS LA CARTE,
— copie de l’intégralité de l’historique de commande, sous astreinte de 100€ par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de trois mois,
— débouté la SAS EMRYS LA CARTE de sa demande de communication des livres comptables de la SA BANQUE EDEL pour les mois d’avril 2020, mai 2020 et juin 2020.
La décision a été signifiée le 25 novembre 2024.
Se plaignant de ce que EDEL n’avait toujours pas exécuté les dispositions de la décision de la Cour d’appel de [Localité 4], EMRYS a, par acte de commissaire de justice du 15 avril 2025, assigné EDEL devant le juge exécution de [Localité 4] afin :
— de faire liquider l’astreinte provisoire prononcée le 13 novembre 2024 à la somme de 324.000€,
— de faire condamner EDEL à verser une astreinte définitive de 100€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir jusqu’à parfaite réalisation des dispositions de l’arrêt du 13 novembre 2024, et en tous cas dans un délais de trois mois,
— de faire condamner EDEL à 10.000€ de dommages intérêts pour résistence abusive, et à lui payer une somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En réplique, EDEL faisait valoir avoir transmis l’intégralité des bons de commande et historiques des demandes, constat de commissaire de justice à l’appui, et soulevait le fait que EMRYS sollicitait une communication de pièces non mentionnées au dispositif de l’arrêt de la Cour d’appel.
La banque EDEL soulignait en outre la disproportion entre le montant du litige et le montant de l’astreinte, outre une insistance sur la mauvaise foi de la société EMRYS.
Elle sollicitait à titre reconventionnel la somme de 10.000€ de dommages intérêts suite au préjudice économique subi par la défenderesse du fait de l’assignation, outre 15.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens à distraire au profit de Maître CHATAIN.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIVATION
Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère”.
Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fonds doit se livrer lors de la liquidation d’une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l’atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l’évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci. Ce raisonnment d’applique a fortiori au Juge de l’exécution, juge naturel de la liquidation d’astreinte.
Dans le cas d’espèce, la société demanderesse affirme que les bons de commande communiqués par la société EDEL BANQUE ne comportent aucun détail sur les cartes à l’unité, ce qui rend la communication de ces documents inutile.
En effet, pour pouvoir activer les cartes, le client doit pouvoir les activer en ligne ou en magasin, ce qui demeure impossible avec les documents produits par EDEL BANQUE.
Toutefois, la lecture de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 4] ordonne clairement à la SA Banque EDEL : “de communiquer à sa charge et à chaque fois que cela est matériellement possible, par format numérique, à la SA EMRYS LA CARTE, les pièces et documents suivants:
— bons de commande détenus par la SA BANQUE EDEL correspondants aux cartes-cadeau achetées par la SAS EMRYS LA CARTE,
— copie de l’intégralité de l’historique de commande, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de trois mois.”
Il ressort des pièces communiquées que, après nouvelle communication des pages illisibles, l’historique des bons de commande numérotés, datés, horodatés, aux prix fixés et mentionnés, ont été communiqués, avec en annexe le bon de commande lui-même.
Cette communication de pièces apparait parfaitement conforme au dispositif de la décision de la Cour d’appel, et de surcroît, conforme aux demandes que la société EMRYS a elle-même présenté devant cette juridiction.
La société EMRYS est particulièrement au fait des conditions d’utilisation des cartes cadeaux, aussi lui appartenait-il d’adapter ses demandes à ses besoins réels.
Ainsi, dans la mesure où les documents communiqués correspondent à ceux réclamés devant la Cour d’appel et dont la communication a été ordonnée par celle-ci, EDEL BANQUE a exécuté l’arrêt de la Cour d’appel dans des délais impartis par l’arrêt.
En conséquence, la demande de liquidation d’astreinte sera rejetée, de même que la demande de fixation d’une asteinte définitive.
Sur la demande de dommages intérêts
L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose : “Le Juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires.”.
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Le Juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive”.
Dans le cas d’espèce, EDEL fonde ses demandes de dommages intérêts sur les postes prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de ses demandes à ce stade.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner la société EMRYS LA CARTE à la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort
Déboute la société EMRYS LA CARTE de l’ensemble de ses demandes,
Déboute les parties de leurs demandes de dommages intérêts,
Condamne la société EMRYS LA CARTE à payer une somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me CHATAIN.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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