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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 3 nov. 2025, n° 23/00703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOCIÉTÉ AGCO FINANCE c/ G.A.E.C. DES CASTORS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
CHAMBRE CIVILE
n° I N° RG 23/00703 – N° Portalis DBZL-W-B7H-DT4R
Minute N° : 2025/584
JUGEMENT DU 03 Novembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. SOCIÉTÉ AGCO FINANCE,
demeurant Avenue Blaise Pascal – 60007 BEAUVAIS,
représentée par Maître Jessica CHUQUET de la SELARL CABINET CHUQUET, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Estelle CIMARELLI, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
DÉFENDERESSE :
G.A.E.C. DES CASTORS,
demeurant 25 rue des Charrons – 57100 THIONVILLE,
représentée par Me Nadine CHRISTMANN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordonnance de clôture de l’instruction en date du 16 juin 2025
renvoyant l’affaire devant le JUGE UNIQUE du 30 Juin 2025
Débats : à l’audience publique du 30 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : David RIOU
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
affaire mise en délibéré pour prononcé le : 03 Novembre 2025
Greffier pour la mise en forme : Sévrine SANCHES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président : David RIOU,
Greffier : Sévrine SANCHES
* *
*
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAS AGCO FINANCE a régularisé le 18 octobre 2022 un contrat de crédit-bail n°88140501795 avec le Groupement Agricole d’Exploitation en Commun (GAEC) DES CASTORS, relatif à un tracteur MASSEY FERGUSON 7S.180 DVT, n° de série VKKMX72RENB011065, pour une durée de 84 mois moyennant un prix total de 136.000 euros H.T., soit 163.200 euros TTC.
Il a été stipulé entre les parties un loyer annuel de 13.600 euros H.T. pour la première année, puis de 13.488 euros H.T. pour chacune des 7 années suivantes, la valeur résiduelle du véhicule étant fixée à 43.520 euros H.T.
Aux termes d’un avenant au contrat, lié à la hausse de l’Indice de Référence relatif aux loyers, les loyers ont été modifiés de la façon suivante : un premier loyer d’un montant de 13.600 euros H.T., puis 7 loyers annuels d’un montant de 14.327,29 euros H.T., avec une valeur résiduelle du véhicule de 43.520 euros H.T.
Le tracteur en cause a été dûment réceptionné sans restriction ni réserve par le GAEC DES CASTORS en date du 22 septembre 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 novembre 2022, la SAS AGCO FINANCE a mis en demeure le GAEC DES CASTORS de lui régler la somme totale de 16.499,60 euros au titre de loyers impayés, intérêts de retard compris, en précisant qu’à défaut elle entendait se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat.
Aux termes d’un nouveau courrier recommandé avec accusé de réception du 12 décembre 2022, la SAS AGCO FINANCE a notifié au GAEC DES CASTORTS la résiliation du contrat susvisé.
Par une ordonnance du 28 décembre 2022, signifiée le 06 janvier 2023, le Juge de l’Exécution du tribunal judiciaire de THIONVILLE a ordonné la saisie appréhension du tracteur litigieux.
Le 16 mars 2023, un procès-verbal de détournement du matériel litigieux était établi par voie de commissaire de justice à la requête de la SAS AGCO FINANCE, au motif du refus du débiteur de restituer le matériel, et de l’absence de découverte de ce dernier par le commissaire de justice.
Aux termes d’une mise en demeure du 05 avril 2023, la SAS AGCO FINANCE a sollicité du GAEC DES CASTORS le paiement de la somme de 206.392,56 euros TTC, précisant se tenir à disposition en vue d’une résolution amiable du litige.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mai 2023, la SAS AGCO FINANCE a fait assigner le GAEC DES CASTORS devant le tribunal judiciaire de THIONVILLE en paiement des sommes restant dues.
Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives et en réponse notifiées le 11 février 2025 par le RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SAS AGCO FINANCE, demande au tribunal de :
— débouter le GAEC DES CASTORS de l’intégralité de ses demandes, moyens et conclusions ;
— condamner le GAEC DES CASTORS, au paiement de la somme de 56.392,56 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 05 avril 2023, date de la mise en demeure ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner le GAEC DES CASTORS à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 CPC ;
— le condamner aux entiers dépens ;
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en application de l’article 514 du CPC.
La SAS AGCO FINANCE fait valoir qu’elle a actualisé le montant de sa créance, dès lors que le tracteur a été restitué le 22 mai 2023, soit postérieurement à la délivrance de l’assignation, par l’intermédiaire d’un procès-verbal d’appréhension, et que le matériel a été revendu selon une facture du 1er juin 2023, produite aux débats, pour la somme de 125.000 euros H.T., soit 150.000 euros TTC. Elle actualise dès lors sa créance à la SAS AGCO FINANCE à la somme de 56.392,56 euros, selon un décompte également produit aux débats.
Elle conteste avoir commis aucune faute dans le cadre de la régularisation du contrat de crédit-bail en cause, au titre de la mise en garde imposée aux établissements financiers, en faisant valoir que cette obligation ne s’applique pas aux contrats de crédit-bail conclus dans le cadre d’une activité professionnelle, hormis lorsque l’établissement en cause dispose de renseignements sur la situation du débiteur que ce dernier aurait ignorés. Elle relève que le contrat de crédit-bail en cause a été conclu par le GAEC DES CASTORS pour les besoins de son activité professionnelle, et affirme ne pas avoir disposé de renseignements sur la situation financière du GAEC que ce dernier aurait ignorés, afin de soutenir qu’elle n’était dès lors pas tenue d’une obligation de mise en garde.
Elle conteste en tout état de cause l’existence de toute disproportion, en rappelant le caractère professionnel de l’opération financée, que le GAEC DES CASTORS est averti au sens de la jurisprudence, en sa qualité de professionnel, et que ce dernier n’apporte pas la preuve de la disproportion qu’il allègue entre ses revenus et les échéances dues au titre du contrat de crédit-bail, alors qu’il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de la disproportion de son engagement au moment de la conclusion du contrat, au regard de ses capacités financières ou du risque d’endettement né de l’octroi du crédit. La demanderesse soutient qu’en réalité le GAEC DES CASTORS ne démontre même pas être en difficulté financière et ne produit aucun bilan ou document financier. Elle soutient encore que contrairement aux affirmations du GAEC DES CASTORS, ce dernier n’a pas été crée en 2022 mais en 2007, produisant à ce titre les statuts du défendeurs, avec un capital social de 132.000 euros. Elle précise encore que de nombreux apports ont en outre été effectués dans la structure par les associés en matériels et en animaux,de sorte qu’il est erroné d’affirmer qu’il n’existait aucun chiffre d’affaires ni aucun bien au moment de la conclusion du contrat de financement, en relevant que la structure était déjà solide lors de sa constitution.
Au dernier état de la procédure, par des conclusions récapitulatives notifiées le 03 janvier 2025 par le RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, le GAEC DES CASTORS demande au tribunal de:
— débouter la société AGCO FINANCE de ses demandes ;
— constater que la société AGCO FINANCE n’avait pas justifié du sort du matériel appréhendé le 22 mai 2023 et du prix de vente dans le cadre de son assignation et en tirer toutes conséquences de droit ;
Si par impossible, le tribunal estime que la créance est due :
— condamner la société AGCO FINANCE à payer au GAEC DES CASTORS la somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal ;
— condamner la société AGCO FINANCE à payer au GAEC DES CASTORS la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner la société AGCO FINANCE en tous les dépens.
Le GAEC DES CASTORS soutient que la SAS AGCO FINANCE a commis une faute engageant sa responsabilité civile contractuelle pour avoir accordé le financement en cause alors même qu’il s’avérait abusif et disproportionné en considération de ses ressources, ayant ainsi manqué à son obligation de conseil en négligeant de vérifier sa solvabilité, en affirmant que la fiche de renseignement faisait état d’un chiffre d’affaires nul et de ce qu’il n’était propriétaire d’aucun bien. Le défendeur affirme encore que son début d’activité était fixé au 1er juillet 2022
Il ajoute que la SAS AGCO FINANCE a également manqué à son devoir de mise en garde à son égard, pour les mêmes motifs, et qu’elle ne démontre aucunement avoir satisfait à cette obligation.
Enfin, le GAEC DES CASTORS expose que la SAS AGCO FINANCE s’est précipitée pour recouvrer sa créance et récupérer le matériel sans avoir préalablement tenté de trouver une solution amiable.
Le défendeur conteste au demeurant que le bien ait été détourné, et précise avoir restitué ce dernier le 22 mai 2023.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 juin 2025, aux termes de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie, à Juge unique, du 30 juin 2025.
A l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 03 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
* * * * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le bien fondé de l’action en recouvrement du demandeur
Aux termes de l’article 1103 du Code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
Il résulte de l’article L313-7 du Code monétaire et financier que le contrat de crédit-bail mobilier consiste en une opération de location de biens d’équipement ou de matériel d’outillage achetés en vue de cette location par des entreprises qui en demeurent propriétaires, lorsque cette opération, quelle que soit sa qualification, donne au locataire la possibilité d’acquérir tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers.
L’article 1709 du Code civil dispose que le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
L’article 1760 du même Code dispose qu’en cas de résiliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation, sans préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter de l’abus.
Aux termes de l’article 1231-6 du même Code, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, il résulte de l’article 8 ii) a) des conditions générales afférentes au contrat de crédit-bail, relatif à la clause de résiliation, que le contrat sera résilié de plein droit sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception restée sans effet si bon semble au crédit-bailleur en cas de « non paiement même partiel à l’échéance d’un seul loyer ».
Les stipulations de l’article 8 iv) des mêmes conditions générales prévoient, en cas de jeu de la clause de résiliation, que le locataire s’engage à :
a) restituer immédiatement le matériel au crédit-bailleur ;
b) rembourser à ce dernier les loyers échus impayés en principal et intérêts, tous frais engagés par le crédit-bailleur au titre de la résiliation du contrat et/ou récupération du matériel ainsi que toute somme que le locataire resterait devoir au crédit-bailleur ;
c) verser au crédit-bailleur à titre de réparation du préjudice subi une indemnité égale au montant des loyers HT restant à courir à compter de la résiliation jusqu’au terme normal du contrat augmentée de 10%.
Il est par ailleurs également stipulé que « l’indemnité, les intérêts et la penalité seront majorées de toutes taxes éventuellement applicables ».
Le GAEC DES CASTORS ne conteste nullement avoir souscrit au contrat de crédit-bail litigieux auprès de la SAS AGCO FINANCE quant au tracteur en cause, ni que ce dernier lui a effectivement été mis en disposition, dans le cadre de son activité professionnelle, le procès-verbal de réception du tracteur litigieux ayant par ailleurs été versé aux débats, mentionnant comme date de livraison le 23 septembre 2022.
Il est encore justifié par la SAS AGCO FINANCE du courrier de notification de la résiliation effective du contrat de crédit-bail, datée du 12 décembre 2022.
En outre, il ressort du procès-verbal d’appréhension du 22 mai 2023 que la demanderesse a repris possession du tracteur en cause à cette même date, et que ce dernier a vendu au prix de 150.000 euros TTC selon la facture datée du 1er juin 2023 produite par la demanderesse.
Le défendeur ne conteste par ailleurs nullement l’existence d’impayés de loyers, ayant conduit la demanderesse à résilier le contrat en cause, après mise en demeure.
La SAS AGCO FINANCE justifie par ailleurs du bien fondé de la créance dont elle se prévaut à l’encontre du GAEC DES CASTORS en produisant un décompte détaillé et actualisé (pièce n°15 de la demanderesse), n’ayant donné lieu à aucune contestation à ce titre, et tenant compte de la déduction du prix de vente du tracteur tel que justifié par la facture y afférente (pièce n°14 de la demanderesse).
Il y a dès lieu de faire droit à la demande de la SAS AGCO FINANCE.
Le GAEC DES CASTORS sera dès lors condamné à régler à la SAS ACGO FINANCE la somme sollicitée de 56.392,56 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 05 avril 2023, date de la mise en demeure.
2. Sur la responsabilité civile contractuelle de la SAS ACGO FINANCE
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte des dispositions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile qu’il appartient aux parties d’alléguer, et de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Il est constant que le crédit-bailleur est tenu d’une obligation de mise en garde envers le crédit preneur non-averti, et qu’il lui appartient de démonter qu’il l’a exécutée.
Il est également constant que le crédit-bailleur n’est pas tenu au respect d’une obligation de mise en garde lorsque le crédit-preneur est un emprunteur averti et que le crédit-bailleur ne dispose pas de renseignements sur la situation financière du crédit-preneur, que ce dernier aurait ignorés.
En l’espèce, la SAS AGCO FINANCE produit aux débats le contrat de crédit-bail litigieux, signé par Monsieur [R] [P], en qualité de gérant du GAEC des CASTORS, contrat prévoyant le paiement par le défendeur de loyers annuels pendant 8 ans, dont 13.600 euros H.T. pour la première année et 13.488 euros H.T. pour chacune des 7 années suivantes pour la location d’un tracteur Massey Ferguson/7S.180 DVT avec une valeur résiduelle 43.520 euros.
Si le GAEC DES CASTORS entend soutenir que la demanderesse aurait commis une faute en lui octroyant le bénéfice dudit contrat alors qu’il était insolvable, pour ne pas avoir eu de chiffre d’affaires, ni avoir été propriétaire d’aucun bien à la date de sa souscription, rendant ainsi l’opération abusive et disproportionnée, il convient de relever, tel qu’opposé par la SAS AGCO FINANCE, que le défendeur ne justifie aucunement de l’existence des éléments invoqués, ni de la disproportion alléguée, à défaut de produire aucun document comptable permettant de justifier de la situation d’insolvabilité dont elle fait état.
Il ressort par ailleurs des statuts du GAEC DES CASTORS que ce dernier a été créé en 2007, soit dix ans avant la conclusion du contrat de crédit-bail, de sorte qu’il n’est nullement justifié de ce qu’il aurait seulement débuté son activité à la date du 1er juillet 2022 tel qu’il le soutient (pièce n°16 de la demanderesse). Il résulte encore de cette même pièce qu’il a été procédé lors de la constitution du GAEC DES CASTORS à des apports au capital social, tant en nature, à l’égard notamment de matériel, d’animaux ou encore de stock, ainsi qu’en numéraire, par Messieurs [D] et [R] [P], tels que décrits en détails aux annexes I et III.
Il ne saurait par ailleurs être contesté que le GAEC DES CASTORS doit être considéré comme une personne avertie, dès lors que le contrat en cause a été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de ce dernier, et il n’est nullement démontré par le défendeur que la demanderesse aurait disposé d’informations sur sa situation financière qu’il aurait lui-même ignorées.
Il résulte de ces éléments que la SAS AGCO FINANCE ne se trouvait pas tenue à l’égard du GAEC DES CASTORS d’une obligation de mise en garde.
Il ne saurait de même être soutenu que la SAS AGCO FINANCE aurait agit avec un particulièrement empressement à l’égard du GAEC DES CASTORS sans avoir recherché de solution amiable, alors même qu’il est justifié, au regard des pièces produites aux débats, que le défendeur a été mis en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 novembre 2022 de régler la somme totale de 16.499,60 euros au titre de loyers impayés, en étant informé de ce qu’à défaut la demanderesse se prévaudrait de la résiliation de plein droit du contrat.
Au regard de l’ensemble de ces éléments il sera dit que le GAEC DES CASTORS ne justifie de la commission d’aucune faute de la SAS ACGO FINANCE à son égard dans le cadre du contrat de crédit-bail litigieux.
Le GAEC DES CASTORS sera dès lors débouté de sa demande de dommages et intérêts.
3. Sur la capitalisation des intérêts
Il résulte de l’article 1343-2 du code civil que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Eu égard à l’ancienneté des faits de l’espèce, il convient de faire droit à la demande d’anatocisme formée par la SAS AGCO FINANCE.
4. Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Les dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile prévoient que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au procès, le G.A.E.C DES CASTORS sera condamné aux dépens.
— Sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Les dispositions de l’article 700 1° du Code de procédure civile prévoient que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS AGCO FINANCE les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente procédure afin de faire valoir ses droits.
Le GAEC sera dès lors également condamné à payer à la SAS AGCO FINANCE la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile, et débouté de la demande formée au même titre à l’encontre de la demanderesse.
5. Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, tel est le cas s’agissant de la présente instance, introduite par acte du 11 mai 2023.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE le GAEC DES CASTORS à payer à la SAS AGCO FINANCE la somme de 56.392,56 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 05 avril 2023, date de la mise en demeure ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
DEBOUTE le GAEC DES CASTORS de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE le GAEC DES CASTORS à payer à la SAS AGCO FINANCE la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE le GAEC DES CASTORS aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 novembre 2025 par Monsieur David RIOU, Vice-Président, assisté de Madame Sévrine SANCHES, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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