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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 6 févr. 2025, n° 24/00466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 24/00466 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H3SJ
NAC : Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
JUGEMENT DU 06 Février 2025
DEMANDEUR(S)
Madame [V] [P], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR(S)
[4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [Z] [R] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON
Jean-Luc PIEDNOIR
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 05 Décembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 21 mars 2024, la [5] ([3]) de l’Eure a notifié à Madame [V] [P] et M. [L] [U] un indu de revenu de solidarité active, d’allocation de rentrée scolaire, de primes exceptionnelles de fin d’année et de prime de solidarité sur la période de mars 2021 à novembre 2023, pour un montant de 17.206,28 euros.
Par courrier en date du 5 juillet 2024, le directeur de la [4] a notifié à Madame [V] [P] et M. [L] [U] un avertissement, outre la somme de 130,79 euros correspondant à 10% du préjudice subi par la [3].
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 16 septembre 2024, reçue par le greffe le 19 septembre 2024, Mme [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation de ces décisions.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2024.
A l’audience, Mme [P] maintient son recours et sollicite la remise totale des sommes réclamées.
Elle conteste toute fraude et soutient qu’elle est séparée de son ancien compagnon même s’ils ont toujours des liens économiques notamment en raison de l’existence d’un enfant commun.
En défense, la [4] s’en réfère à ses dernières écritures et sollicite de :
* A titre principal :
Déclarer irrecevable la requête de Mme [P] pour forclusion,* A titre subsidiaire :
Rejeter la requête de Mme [P],Confirmer la décision du directeur de la [3] du 5 juillet 2024,Condamner Mme [P] au paiement des frais de gestion, soit la somme de 130,79 euros,Condamner Mme [P] aux dépens.
Au soutien de l’irrecevabilité de la requête, la [3] fait valoir que la requête de Mme [P] est tardive puisqu’elle a été engagée au-delà du délai de deux mois mentionné dans la notification.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence de la juridiction :
Sur le fondement des articles L. 262-13, L. 262-46, L. 134-1, L. 134-2 et L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles, le juge administratif connaît des litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental en matière de prestations légales d’aide sociale telles que la prestation de revenu de solidarité active ainsi que les primes exceptionnelles et de solidarité.
En l’espèce, il est constant que les sommes réclamées correspondent en partie à un indu de revenu de solidarité active, de primes exceptionnelles de fin d’année et de prime de solidarité.
Au vu de ces éléments, il apparait que les contestations concernant l’indu de revenu de solidarité active, de primes exceptionnelles de fin d’année et de prime de solidarité relèvent du tribunal administratif.
Par conséquent, il y a lieu de se déclarer incompétent pour statuer et d’inviter Mme [P] à mieux se pourvoir.
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
* La recevabilité du recours tendant à contester l’indu d’allocation de rentrée scolaire
L’article R.142-1 du code de la Sécurité sociale impose au justiciable qu’il porte sa demande devant la Commission de recours amiable de la caisse avant de pouvoir saisir la juridiction de sécurité sociale compétente. A défaut, le recours porté devant le pôle social est frappé d’une fin de non-recevoir. Celle-ci, d’ordre public, impose au juge de la relever d’office.
En l’espèce, il apparaît que, par courrier en date du 21 mars 2024, la [5] ([3]) de l’Eure a notifié à Madame [V] [P] et M. [L] [U] un indu d’allocation de rentrée scolaire.
Ce courrier mentionnait que, pour la prestation d’allocation de rentrée scolaire, le recours s’effectuait dans un délai de deux mois auprès de la commission de recours amiable.
Or, force est de constater qu’aucun recours n’a été intenté auprès de la Commission.
* La recevabilité du recours tendant à contester l’avertissement et les frais de gestion
L’article R.142-1-A alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose :
« III.-S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. »
En l’espèce, il apparaît que, par courrier en date du 5 juillet 2024, notifié le 12 juillet 2024, le directeur de la [4] a notifié à Madame [V] [P] et M. [L] [U] un avertissement, outre la somme de 130,79 euros correspondant à 10% du préjudice subi par la [3].
Ce courrier indiquait que cette décision pouvait être contestée dans un délai de deux mois auprès du tribunal judiciaire d’Evreux.
Or, force est de constater que le courrier a été envoyé au tribunal le 17 septembre 2024, soit au-delà du délai de deux mois.
Au vu de ces éléments, force est de constater que la demanderesse, à qui les délais et voies de recours avaient bien été notifiés, n’a pas respecté la procédure de contestation applicable à chacun des courriers reçus.
En conséquence, le recours de Mme [P] à l’encontre de la décision du 21 mars 2024 de la [5] ([3]) de l’Eure lui notifiant un indu d’allocation de rentrée scolaire et à l’encontre du courrier du 5 juillet 2024 du directeur de la [4] lui notifiant un avertissement, outre la somme de 130,79 euros correspondant à 10% du préjudice subi par la [3], est irrecevable.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [P] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Dit que le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux est incompétent pour statuer sur les contestations formées par Madame [V] [P], portant sur l’indu de revenu de solidarité active, de primes exceptionnelles de fin d’année et de prime de solidarité ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Déclare irrecevable le recours de de Madame [V] [P] à l’encontre de la décision du 21 mars 2024 de la [5] ([3]) de l’Eure lui notifiant un indu d’allocation de rentrée scolaire et à l’encontre du courrier du 5 juillet 2024 du directeur de la [4] lui notifiant un avertissement, outre la somme de 130,79 euros correspondant à 10% du préjudice subi par la [3] ;
Condamne Madame [V] [P] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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