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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 12 févr. 2026, n° 25/05154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/05154 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NTC7
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 25/05154 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NTC7
Copie exec. aux Avocats :
Me Gilles OSTER
Le
Le Greffier
Me Gilles OSTER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 12 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 11 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Février 2026.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 12 Février 2026
— Réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT agissant par son Président
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gilles OSTER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 53
DÉFENDERESSE :
Madame [J] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat établi le 6 juin 2018, Madame [Y] a souscrit un prêt immobilier auprès du CREDIT LYONNAIS pour une somme de 342.655 € remboursable sur 276 mois, puis sur 246 mois selon avenant du 9 décembre 2021, au taux de 1,39 %.
Le 18 mai 2018, la SA CREDIT LOGEMENT s’est portée caution du prêt souscrit par Madame [Y] à hauteur de la somme de 342.655 €.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 14 septembre 2024, la S.A. CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Madame [Y] de lui régler la somme de 7.476,23 € au titre des échéances impayées..
Le 13 septembre 2024, le CREDIT LYONNAIS a émis une quittance au profit de la SA CREDIT LOGEMENT pour une somme de 7.476,23 €.
Par courrier recommandé daté du 28 janvier 2025 non réclamé, le CREDIT LYONNAIS a mis en demeure Madame [Y] de payer une somme de 7.329,62 € sous trente jours, à défaut la résolution du contrat de crédit rendant exigible l’entièreté de la somme restante exigible sera prononcée.
Par courrier recommandé daté du 20 mars 2025 non réclamé, le CREDIT LYONNAIS a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure Madame [Y] de payer une somme totale de 298.834,98 €, plus intérêts à courir jusqu’à parfait paiement au taux de 1,39 % l’an, en vain.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 10 mai 2025, la SA CREDIT LOGEMENT à mis en demeure Madame [Y] de payer la somme de 284.253,27 € son cautionnement étant appelé par le CREDIT LYONNAIS.
Le 14 mai 2025, le CREDIT LYONNAIS a établi une quittance au profit de la S.A. CREDIT LOGEMENT pour une somme de 276.769,64 €.
Par assignation délivrée le 14 juin 2025 la SA CREDIT LOGEMENT a fait attraire Madame [Y] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg et demande au Tribunal de :
« – CONDAMNER Madame [Y] à payer à la société CREDIT LOGEMENT au titre des montants acquittés par cette dernière en sa qualité de caution la somme de 284 883,66 € avec intérêts au taux légal sur la somme de 284 245,87 € à compter du 27 mai 2025.
— CONDAMNER Madame [Y] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du CPC.
— CONDAMNER la défenderesse aux entiers frais et dépens de la procédure.
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. "
Madame [Y] a été citée à domicile. Elle n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé à l’assignation visée ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 11 décembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS
A titre liminaire
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande principale de la SA CREDIT LOGEMENT
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 2308 du code civil énonce que :
« La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation. »
En l’espèce, Madame [Y] et le CREDIT LYONNAIS ont conclu un contrat de crédit le 6 juin 2018 pour une somme de 342.655 €.
Le 18 mai 2018, SA CREDIT LOGEMENT s’est portée caution solidaire de Madame [Y] pour l’entièreté de la somme.
Madame [Y] a cessé de payer les échéances du crédit de sorte que la SA CREDIT LOGEMENT en qualité de caution a payé au CREDIT LYONNAIS qui avait prononcé la déchéance du terme du prêt resté impayé, une somme de 7.476,23 € et une somme de 276.769,70 € selon quittances subrogatives du 13 septembre 2024 et du 14 mai 2025.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 14 septembre 2024, la SA CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Madame [Y] de payer une somme de 7.476,23 € sous huitaine.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 10 mai 2025, la SA CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Madame [Y] de payer une somme totale de 284.253,27 € en principal sans qu’aucun règlement n’intervienne.
Il résulte de ces éléments que la SA CREDIT LYONNAIS est bien fondée à exercer son recours personnel contre Madame [Y].
La SA CREDIT LOGEMENT verse aux débats un décompte de sa créance duquel il ressort que la créance de Madame [Y] envers la société est de 284.883,66 € intérêts compris.
Par conséquent, Madame [Y] sera condamnée à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 284.883,66 € comprenant les intérêts au taux légal sur la somme de 284.245,87 à compter du 27 mai 2025.
II. Sur les autres demandes
Madame [Y] qui succombe sera condamnée aux entiers frais et dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [Y] sera condamnée à payer à la SA CREDIT LOGEMENT une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [J] [Y] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT une somme de 284.883,66 € avec intérêts au taux légal sur la somme de 284.245,87 à compter du 27 mai 2025 ;
CONDAMNE Madame [J] [Y] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [J] [Y] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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