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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 10 juin 2025, n° 23/03826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 10 Juin 2025
AFFAIRE N° RG 23/03826 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PIVO
NAC : 50D
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Nathalie CADET,
Maître Fabienne FENART de la SELARL DORASCENZI-FENART,
Maître [E] [L] de la SELAS L ET ASSOCIES
Jugement Rendu le 10 Juin 2025
ENTRE :
Madame [R] [Z],
née le 10 Février 1967 à [Localité 7] (78),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Nathalie CADET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
La S.A.S. COME ET [V] AUTOMOBILES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître François SELTENSPERGER de la SELAS L ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
La S.A.S. RENAULT RCS NANTERRE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Fabienne FENART de la SELARL DORASCENZI-FENART, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 10 Mars 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Décembre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 10 Mars 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 10 Juin 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 décembre 2015, Madame [R] [Z] a fait l’acquisition d’un véhicule neuf DACIA modèle docker, auprès de la SAS COME ET [V], immatriculé DY 888FV pour la somme de 14.983,76 euros TTC.
Le 4 février 2019, alors que le véhicule se trouvait en phase d’accélération sur l’autoroute, Madame [Z] a noté une perte de puissance.
Madame [R] [Z] alors sollicité une assistance juridique auprès de la MAIF, laquelle a mandaté le cabinet d’expertise AUTOS EXPERTISES CONSEILS.
L’expert mandaté, dans son rapport du 21 mars 2019, a estimé après examen du véhicule que la proposition de la SAS RENAULT de prendre en charge participation à hauteur de 70 % du coût du remplacement du moteur était acceptable et a procédé au classement du dossier.
Le garage COME ET [V] a procédé au remplacement du moteur. La SAS RENAULT a effectivement réglé la facture à hauteur de 70%, de sorte que le reste à charge a été réglé par Madame [R] [Z] à hauteur de 2 844,08 euros.
L’ancien moteur a été conservé par la SAS COME AND [V] AUTOMOBILES, moyennant la somme de 826,78 €.
Le 4 septembre 2019, le garage COME ET BARON AUTOMOBILES a établi une facture d’un montant de 1000 euros à l’attention de Madame [Z] correspondant au forfait gardiennage moteur du 4 juin 2019 au 4 septembre 2019.
Le même jour, une apposition de scellés sur le moteur a été opérée.
Le 23 octobre 2019, Monsieur [B], expert automobile, a organisé une expertise contradictoire sur ce premier moteur à laquelle la société RENAULT n’a pas souhaité participer.
Au terme de son rapport du 28 avril 2020, l’expert a conclu :
« l’origine de l’avarie est une consommation d’huile anormale du moteur ayant entraîné la fonte d’une soupape d’échappement.
Cette panne est connue sur cette motorisation est imputable au constructeur et donc au vendeur (…) ».
Concernant le nouveau moteur, Madame [R] [Z] a rapidement constaté une baisse du niveau de liquide de refroidissement et une élévation du niveau d’huile anormales.
Dans ce contexte, l’expert Monsieur [B] a effectué un prélèvement d’huile.
L’échantillon a été transmis aux laboratoires IESPM qui a relevé la présence de carburants dans l’huile.
Par ordonnance du 4 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Évry a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [M].
Le rapport a été déposé le 24 octobre 2022.
C’est dans ces conditions que selon exploit d’huissier en date du 20 avril 2023, Madame [Z] a fait assigner la SAS COME ET [V] et RENAULT SAS devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY.
Par conclusions signifiées le 26 septembre 2024, Madame [R] [Z] demande au tribunal de :
À TITRE PRINCIPAL :
— dire et juger que le véhicule de marque Dacia Dokker Stepway immatriculé DY 888FV est affecté d’un vice caché
EN CONSEQUENCE
— Prononcer la résolution de la vente du 23/12/2015.
— Condamner la société COME ET [V] à régler à Madame [Z] les sommes suivantes :
— La somme de 14.983,76 euros en remboursement du prix de vente
— La somme de 7.851,65 euros à titre de dommages intérêts représentant les sommes déboursées sur ce véhicule
— la somme de 5.000 euros au titre du trouble de jouissance
— La somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral
— La somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du CPC
— Les dépens de la procédure de référé
— Les dépens de la présente procédure dont les frais et honoraires d’expertise judiciaire
— Débouter la société COME ET [V] et RENAULT SAS de leurs demandes envers Mme [Z]
À TITRE SUBSIDIAIRE
— Dire et juger que la société SAS COME ET [V] a failli à son obligation de résultat.
— En conséquence la condamner à régler à Madame [Z] les sommes suivantes :
— La somme de 7.582,48 euros à titre de dommages intérêts représentant les sommes déboursées sur ce véhicule
— La somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral
— La somme de 5.000 euros au titre du trouble de jouissance
— La somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du CPC
— Les dépens de la procédure de référé
— Les dépens de la présente procédure dont les frais et honoraires d’expertise judiciaire
— Débouter la société COME ET [V] et RENAULT SAS de ses demandes
Au soutien de se demande de résolution pour vice caché, Madame [R] [Z] fait essentiellement valoir que :
— concernant le premier moteur, l’expert judiciaire a constaté que dès sa mise en circulation, le véhicule a connu des problèmes nécessitant plusieurs interventions sous garantie constructeur. Par la suite le moteur a dû être remplacé à seulement 17?274 km. L’expert amiable a signalé la présence de calamine sur les cordons entre les segments des pistons, et a orienté son diagnostic vers un défaut d’étanchéité des segments laissant remonter de l’huile du bas moteur vers les chambres de combustion,
— concernant le deuxième moteur, alors qu’elle n’avait parcouru que 3031 km, elle a constaté une variation inquiétante des niveaux d’huile moteur et de liquide de refroidissement sur sa nouvelle motorisation. L’analyse confiée par l’expert amiable aux laboratoires ISPEM démontre la présence de carburant dans l’huile dans les chambres de combustion, sur la tête des pistons, sur les soupapes et les bougies d’allumage.
L’expert judiciaire a organisé quatre réunions dans le but de vidanger l’huile moteur, de mesurer la quantité d’huile neuve, puis d’effectuer une deuxième mesure après un parcours de 1000 km environ.
Dans sa première note aux parties, il a constaté un problème au niveau de l’étanchéité de la segmentation et peut-être de l’adaptation du turbocompresseur avec ce moteur. Il a conclu que le problème provenait de la conception même du moteur ou de sa fabrication.
Pourtant, dans son rapport d’expertise, l’expert a changé radicalement de position. Il indique que les deux premiers échantillons ont fait l’objet d’une analyse chromatique ce qui est inexact. Il s’est en outre trompé dans son calcul quant au poids de l’huile relevé, en tenant compte à tort du poids du bidon d’huile, et dans son calcul de consommation, en ne tenant pas compte de la dilution de l’huile par de l’essence.
L’expert amiable au contraire a fait la démonstration de la consommation excessive d’huile.
La suite du rapport de l’expert judiciaire est incomplète et dénuée d’analyse pertinente puisque les analyses spectrométriques des huiles prélevées le 29 mars 2022 et le 14 avril 2022 font ressortir des taux de dilution légèrement supérieurs à la normale et qu’elles ont été effectuées après des faibles utilisations du véhicule qui ne correspondent pas à son utilisation réelle.
L’analyse de l’expert amiable démontre bien pour sa part que lorsque le véhicule aura atteint son échéance d’entretien de 20?000 km, les taux de dilution seront bien supérieurs à ceux relevés par l’expert, et que la dilution anormale de l’huile moteur expliquant les hausses de niveau d’huile à la jauge entraînera une usure anormale et prématurée du moteur.
— l’expert judiciaire ne fait pas état de la totalité des problèmes alors qu’il a été informé de la nécessité de changer la pompe de gavage et la culasse.
— chacun des moteurs présente donc un vice non-apparent, antérieur à la vente et rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, lui causant plusieurs préjudices.
Sur la demande subsidiaire en responsabilité contractuelle, Madame [R] [Z] fait essentiellement valoir que :
— la SAS COME AND [V] AUTOMOBILES, qui avait pour mission de réparer le véhicule et qui a procédé au remplacement du moteur, a failli à son obligation de résultat puisque le véhicule ne fonctionne pas normalement.
Par conclusions signifiées le 9 juillet 2024, la SAS COME ET [V] demande au tribunal de :
À TITRE PRINCIPAL
— CONSTATER que la délivrance du véhicule est parfaitement conforme à ce que l’on peut attendre d’un véhicule,
— CONSTATER que le véhicule de Madame [Z] a parfaitement été réparé dans le cadre de la garantie constructeur,
— DIRE ET JUGER que Madame [Z] utilise toujours à ce jour le véhicule,
— CONSTATER que l’Expert ne retient aucune responsabilité pour la société COME ET [V] et conclut que le moteur de remplacement donne toute satisfaction,
— CONSTATER que le vice allégué par Madame [Z] n’a pas rendu le véhicule vendu impropre à son usage,
En conséquence,
— DEBOUTER Madame [Z] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société COME ET [V],
À TITRE SUBSIDIAIRE :
— Si le Tribunal devait entrer en voie de condamnation, CONSTATER que le véhicule a fait l’objet d’une reprise dans le cadre de la garantie constructeur,
— CONSTATER que l’Expert conclut que les problèmes rencontrés par Madame [Z] sont liées à sa propre utilisation du véhicule
— Si le Tribunal devait entrer en voie de condamnation, RETENIR la faute de Madame [Z] et RETENIR une part de responsabilité à son encontre,
— En conséquence : REDUIRE le préjudice à de plus justes proportions,
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
— Si par extraordinaire le Tribunal venait à retenir la responsabilité de la société COME ET [V] et venait à prononcer l’annulation de la vente,
— DIRE ET JUGER que le montant de l’enrichissement de Madame [Z] est de 3.419,76 € €
En conséquence :
— CONDAMNER Madame [Z] à verser à la société COME ET [V] la somme de 3.419,76 € € au titre de l’enrichissement sans cause,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— REDUIRE les demandes de Madame [Z] à des plus justes proportions,
— CONDAMNER la société SAS RENAULT à relever et garantir indemne la société COME ET [V] de toute condamnation qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires,
— CONDAMNER Madame [Z] à verser à la société COME ET [V] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, la SAS COME AND [V] AUTOMOBILES fait essentiellement valoir que :
— le rapport d’expertise judiciaire est précis, l’expert a indiqué qu’il devait examiner le nouveau moteur du véhicule et dire s’il était affecté de désordres à savoir une baisse du liquide de refroidissement et une élévation du niveau d’huile et d’établir le cas échéant les responsabilités encourues par chacune des parties.
— l’expert judiciaire reprend le déroulement des quatre réunions organisées, au cours desquels il a relevé que la consommation d’huile n’avait rien de contestable, que la pression des bougies était conforme et qu’au final le moteur était en parfait état de fonctionnement puisque la consommation mesurée est inférieure à la consommation d’huile admise par le constructeur,
— l’expert indique que la propre utilisation du véhicule par Madame [R] [Z] ne peut exclure qu’il puisse produire à l’avenir des désordres car cette utilisation ne permet pas au moteur d’atteindre la température de fonctionnement optimal et cela peut conduire à une contamination plus importante de l’huile par de l’essence avec pour conséquence une baisse de la viscosité de l’huile avec pour corollaire un encrassement du moteur.
— Madame [R] [Z] ne justifie pas de l’existence d’un vice affectant le véhicule, la reprise dans le cadre de la garantie n’empêchant pas son utilisation normale,
— au demeurant, l’expert ne retient aucun dysfonctionnement sur le véhicule et Madame [R] [Z] dans le cadre de l’instance ne verse pas les dernières factures d’entretien qui pourraient éclairer sur l’utilisation faite du véhicule,
— sur le quantum des réclamations, Madame [R] [Z] n’a pas été privée de l’usage de son véhicule du fait du vice allégué. Il n’est pas contesté qu’elle utilise toujours le véhicule,
— en cas de résolution de la vente, Madame [R] [Z] devra être condamnée à différentes sommes sur le fondement de la théorie de l’enrichissement sans cause puisqu’elle a utilisé le véhicule pendant plus de neuf ans et que la valeur du véhicule a diminué,
— la SAS RENAULT a choisi la nature des travaux de réparation qui ont été effectués selon un protocole établi par ses soins de sorte qu’aucun manquement ne peut lui être reproché tandis que le constructeur est responsable et devra intégralement la garantir.
Par conclusions responsives et récapitulatives signifiées le 30 septembre 2024, la SAS RENAULT demande au tribunal de :
— Juger que Madame [Z] ne formule aucune demande à l’encontre de RENAULT SAS,
Mettre hors de cause RENAULT SAS,
— Débouter, le cas échéant, Madame [Z] de l’ensemble de ses éventuelles demandes dirigées à l’encontre de RENAULT SAS,
À TITRE SUBSIDIAIRE
— Débouter Madame [Z] de sa demande de résolution de la vente du véhicule, dès lors que ses griefs portent sur le moteur qui a été posé sur le véhicule litigieux plus de 3 ans après sa première mise en circulation,
— Débouter Madame [Z] de ses demandes de dommages et intérêts injustifiées tant dans leur principe et que dans leur montant et/ou qui ne présentent aucun lien de causalité direct et immédiat avec le désordre,
— Débouter Madame [Z] de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens,
Sur l’appel en garantie de la Société COME ET [V] AUTOMOBILES,
— Débouter la Société COME ET [V] AUTOMOBILES de son appel en garantie dirigé à l’encontre de RENAULT SAS,
— Débouter la Société COME ET BARDONS AUTOMOBILES de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de RENAULT SAS,
En toute hypothèse,
— Écarter l’exécution provisoire de droit,
— Condamner tout succombant à verser à RENAULT SAS la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner tout succombant en tous les dépens.
La SAS RENAULT fait essentiellement savoir que :
— Madame [R] [Z] ne démontre pas l’existence d’un défaut caché sur le véhicule litigieux,
— sur le premier moteur, les interventions sous garantie ne signifient pas que le véhicule est affecté d’un défaut, et Madame [R] [Z] ne prouve pas que le désordre moteur survenu le 4 février 2019 est la conséquence d’un défaut.
Le rapport établi par l’expert privé mandaté par Madame [R] [Z] est insuffisant à rapporter la preuve d’un défaut, d’autant que sa conclusion va à l’encontre de celle de l’expert mandaté par l’assurance protection juridique qui a retenu que l’entretien n’avait pas été réalisé conformément aux prescriptions du constructeur,
— Sur le second moteur, l’expert judiciaire a tout mis en œuvre dans le cadre de quatre réunions afin de se positionner avec certitude sur l’existence ou non de désordres et il a relevé que le moteur de remplacement ne présentait aucun dysfonctionnement, désordre, défaut ou avarie affectant le véhicule et particulièrement son moteur.
L’expert a répondu aux dires de Madame [R] [Z] en précisant notamment que les constatations de son expert privé se sont avérées erronées par suite d’une méthode analytique non appropriée tandis que le procédé par chromatographie permet d’obtenir un résultat significatif et conforme, et que l’utilisation faite par la demanderesse du véhicule peut avoir des conséquences sur la dilution de l’huile moteur,
— les articles de la presse versées par la requérante n’ont aucune valeur probante,
— l’expert a également relevé que le véhicule n’était pas impropre à l’usage auquel il était destiné,
— l’immobilisation du véhicule ne résulte que du choix de Madame [R] [Z] et n’a aucune conséquence sur son action,
— l’appel en garantie de la SAS COME AND [V] AUTOMOBILES ne saurait prospérer au titre de la demande de Madame [R] [Z] fondée sur la responsabilité contractuelle, car elle n’est pas le réparateur du véhicule à l’inverse de cette dernière, et qu’elle n’a de surcroît commis aucune faute, ni au titre de la demande fondée sur les vices cachés puisque la restitution ne constitue pas un préjudice indemnisable,
— Madame [R] [Z] se prévaut essentiellement d’un vice caché sur le nouveau moteur installé postérieurement à la vente, de sorte que ledit vice est apparu postérieurement à l’achat du véhicule. Seule la résolution de la vente du moteur peut donc être demandée,
— les sommes réclamées par la demanderesse ne sont pas justifiées tant dans leur principe que dans leur montant.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 2 décembre 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 10 mars 2025. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande principale en résolution de la vente
En vertu de l’article 1641 du code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1642 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
En application de l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, le vendeur professionnel étant présumé connaître les vices de la chose vendue.
Conformément à l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles précédents, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En raison de l’ensemble des problèmes rencontrés par le véhicule depuis son achat, Madame [R] [Z] estime que ce dernier est affecté d’un vice caché et que la vente doit être résolue.
Sur le moteur d’origine
Madame [Z] expose que le vice caché du premier moteur est un dysfonctionnement du calculateur d’injection.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le véhicule de Madame [Z] a connu au cours des années 2015 et 2016 des avaries techniques qui ont été prises en charge sous garantie.
Cependant, il n’est nullement établi que la panne du mois de février 2019 présente un lien quelconque avec les premiers problèmes rencontrés par le véhicule qui ont été résolus en leur temps.
Suite à une panne du véhicule le 4 février 2019 et alors que le véhicule présentait au compteur 17?274 km, la SAS COME AND [V] AUTOMOBILES a préconisé le remplacement du moteur et du turbocompresseur. Le cout de ce remplacement a été pris en charge à hauteur de 70 % par la SAS RENAULT.
Il résulte du rapport de l’expertise de l’assurance effectuée par AUTOS EXPERTISES CONSEILS que si une anomalie mécanique a été relevée, Madame [R] [Z] n’a pas entretenu son véhicule conformément aux préconisations du constructeur en 2016 et en 2017, et a effectué un seul entretien en 2018, de sorte que la responsabilité civile professionnelle du constructeur d’un point de vue technique ne peut pas être recherchée.
Cependant, Monsieur [B], expert automobile mandaté par Madame [R] [Z], conclut dans son rapport du 28 avril 2009 que l’origine de l’avarie est une consommation d’huile anormale du moteur ayant entraîné la fonte d’une soupape d’échappement.
Il indique à cet égard un défaut de montage des segments dans leur gorge et souligne que des cas de consommation anormale d’huile ont fréquemment été rencontrés sur cette motorisation pouvant aller jusqu’à la destruction du moteur comme dans le cas présent.
Il peut être relevé que l’expert judiciaire, en s’appuyant sur le rapport de Monsieur [B], n’a pas exclu cette possibilité et a conclu à l’existence d’un dysfonctionnement en germe à la date de la vente constitutive d’un défaut de construction du moteur d’origine.
Cependant, il convient de souligner que :
— l’expert judiciaire n’a pas procédé à l’expertise du premier moteur,
— les extraits des revues versés aux débats par Madame [R] [Z] ne suffisent pas, faute d’éléments plus précis sur le sujet, pour affirmer que la panne qui a affecté le premier moteur était connue et que, dès lors, elle est de facto imputable aux défendeurs.
Madame [R] [Z] ne rapporte donc pas la preuve de l’existence d’un vice caché ayant affecté le moteur d’origine du véhicule.
Sur le moteur de remplacement
Madame [Z] expose que le vice caché du second moteur est une dilution anormale de l’huile moteur par du carburant supérieure à la tolérance de 2 %.
Elle relate que, alors même que le moteur avait été remplacé en avril 2019, elle a subi de nouveaux désordres quelques semaines plus tard après sa mise en place : elle a constaté une variation des niveaux d’huile moteur et de liquide de refroidissement.
Dans ce contexte, Monsieur [B], lors des opérations d’expertise du premier moteur, a procédé à un prélèvement d’huile le 23 octobre 2019 sur le nouveau moteur et transmis l’échantillon au laboratoire ISPEM pour analyse.
Le rapport d’analyse moteur essence établi par le laboratoire, indique :
« Nous constatons une chute de viscosité de l’huile associée à un point éclair faible qui révèle un niveau d’accumulation de carburant dans le carter sensible. D’autre part, nous relevons une présence élevée de silicium (additifs, pâte d’étanchéité, poussières, …) et des teneurs un peu hautes en cuivre et en aluminium. Ces valeurs sont tout à fait logiques pour un premier bain d’huile (période de rodage). Par ailleurs, nous ne nous relevons pas de défauts majeurs du circuit de refroidissement ni d’autres anomalies. Toutefois ces paramètres sont à interpréter plus précisément selon les caractéristiques de l’huile ».
L’expert judiciaire compte tenu des conclusions du laboratoire d’analyse qui note un taux de dilution supérieure à 7 % a entrepris de rechercher la cause de la pollution ainsi que de la baisse du liquide de refroidissement et de l’élévation du niveau d’huile constatées par la requérante.
À cette fin, il a organisé quatre réunions d’expertise contradictoire, dans l’objectif d’effectuer des tests de consommation d’huile en service réel. Il a également fait procéder à des analyses de l’huile par le laboratoire ADELA afin de quantifier la présence d’essence dans la charge d’huile.
Au terme de son rapport, il conclut que :
— Lors de l’analyse N°4, le laboratoire ADELA a mesuré la dilution de l’huile qui se situe dans un pourcentage de 3,2 %. Ce résultat est acceptable pour un moteur faiblement kilométrique.
— Au terme des opérations, le moteur est en parfait état de fonctionnement mais compte tenu de l’utilisation qui en est faite par Madame [R] [Z] (parcours fractionnés avec une utilisation moyenne de 15 km par jour), il n’est pas exclu qu’il puisse se produire à l’avenir des désordres car cette utilisation ne permet pas au moteur d’atteindre sa température de fonctionnement optimal et cela peut conduire à une contamination plus importante de l’huile par de l’essence avec pour conséquence une baisse de la viscosité de l’huile avec son corollaire un encrassement du moteur.
— Le moteur de remplacement ne présente aucun dysfonctionnement, à savoir :
— le niveau du liquide de refroidissement est resté stable lors des différents contrôles de niveau opéré durant les quatre réunions d’expertise,
— la teneur en essence dans la charge d’huile est conforme, conséquemment ce moteur est en parfait état de fonctionnement tant au niveau du liquide de refroidissement que de la dilution par l’essence, de fait il n’y a pas lieu de procéder à une remise en état du moteur.
Il résulte donc des conclusions que l’expert a confirmé le parfait fonctionnement du moteur.
Par ailleurs, il a répondu aux dires de la requérante.
Ainsi, en réponse, l’expert judiciaire a indiqué :
« Lors des deux tests de consommation d’huile moteur, celle-ci se situe bien en deçà de la norme établie par Renault DACIA dont le seuil maximum est de 0,5 l pour 1000 km.
Les constatations effectuées par Madame [Z] ainsi que celles de l’expert automobile mandaté par ses soins, se sont avérées erronées par suite d’une méthode analytique non approprié.
En utilisant un procédé différent par chromatographie plus précis nous obtenons un résultat significatif et conforme ».
L’expert judiciaire a ainsi retenu que les tests effectués démontraient qu’il n’y avait aucune consommation d’huile ni de dilution par l’essence. Il n’a relevé aucun dysfonctionnement, désordres, défauts ou avaries affectant le véhicule et particulièrement son moteur, de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou le diminue de façon sensible.
Au final, s’il apparaît que le moteur initial a pu présenter un dysfonctionnement dont la cause était en germe au moment de la vente, il convient de constater que l’expert judiciaire ne l’a pas examiné, et qu’en tout état de cause le moteur a été remplacé, avec une prise en charge à hauteur de 70 % par le constructeur, de sorte que Madame [R] [Z] a pu faire par la suite usage de son véhicule.
Les désordres relevés sur le nouveau moteur par la requérante ont fait l’objet d’une expertise judiciaire dont les conclusions ne permettent pas davantage de retenir l’existence d’un vice caché affectant le véhicule.
Il résulte de tout ce qui précède que les conditions relatives à la mise en jeu de la garantie des vices cachés ne sont pas remplies.
Madame [R] [Z] sera donc déboutée de sa demande formée ce titre.
Sur la demande subsidiaire en responsabilité contractuelle
Selon l’article 1231-1 du Code Civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Il est constant que le garagiste est tenu d’une obligation de résultat pour les réparations des véhicules en vertu de laquelle il doit procéder aux interventions de réparation conformément aux règles de l’art.
Il engage de plein droit sa responsabilité dès lors que le client établit que le dommage subi par son véhicule trouve son origine dans l’élément sur lequel le garagiste devait intervenir ou est relié à son intervention.
Cependant, cette preuve ne peut être apportée exclusivement par une expertise non judiciaire réalisée unilatéralement à la demande de l’une des parties et qui n’est corroborée par aucun autre élément de preuve.
En l’espèce, Madame [Z] reproche à la SAS COME AND [V] AUTOMOBILES d’avoir failli à son obligation de résultat en réparant le véhicule puisque ce dernier ne fonctionne pas normalement.
Or, il résulte de l’expertise judiciaire que le véhicule, objet du litige, est en parfait état de marche, et ne présente aucun défaut de fonctionnement.
Madame [R] [Z] sera donc déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Z], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l’instance.
— Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Par mesure d’équité il convient de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
— DEBOUTE Madame [R] [Z] de ses demandes,
— CONDAMNE Madame [R] [Z] aux entiers dépens,
— DEBOUTE la SAS COME AND [V] AUTOMOBILES et la SAS RENAULT de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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