Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 14 mars 2025, n° 24/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT LYONNAIS c/ TRESOR PUBLIC agissant par le Services des Impôts des Particuliers de [ Localité 9 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE FORCEE
DU 14 MARS 2025
N° RG 24/00068 – N° Portalis DB22-W-B7I-SAZG
Code NAC : 78A
ENTRE
S.A. CREDIT LYONNAIS, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 954 509 741, dont le siège social est situé [Adresse 4] à LYON 02 (69002), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189.
ET
Monsieur [L] [P] [Y], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant [Adresse 3].
Madame [M] [X] [U] épouse [Y], née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 3].
PARTIES SAISIES
Non comparants, n’ayant pas constitué avocat.
TRESOR PUBLIC agissant par le Services des Impôts des Particuliers de [Localité 9], dont les bureaux sont situés [Adresse 2]
à [Localité 8].
CREANCIER INSCRIT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 12 février 2025, tenue en audience publique.
***
Vu le jugement de réouverture des débats du 06 décembre 2024 réputant non écrite comme étant abusive la clause de déchéance du terme et invitant le CREDIT LYONNAIS à remettre un nouveau décompte actualisé de sa créance,
Vu l’audience du 12 février 2025 durant laquelle le CREDIT LYONNAIS a communiqué ce nouveau décompte en l’absence des parties saisies,
La décision a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
Ce jour, le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Le CREDIT LYONNAIS sollicite la validation de la procédure de saisie immobilière et la vente des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 7] dans un ensemble immobilier sis [Adresse 6], conformément à la description détaillée réalisée dans le cahier des conditions de vente.
Sur la fixation du montant de la créance
Il ressort du décompte actualisé du CREDIT LYONNAIS, non contesté, que la créance s’élève à la somme de 68.063,83 euros en principal et 8.366,24 euros en intérêts au 12 février 2025, la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles n’étant pas justifiée.
Faute de contestation, la créance du poursuivant sera donc fixée à cette somme.
Sur l’orientation de la procédure
Il ressort de l’article R. 322-17 et R. 322-20 du Code des procédures civiles d’exécution que le débiteur peut former devant le juge de l’exécution une demande de vente amiable. Toutefois, la demande de vente amiable d’un bien commun ne peut être formée que par les deux époux.
À l’audience du 02 octobre 2024, Monsieur [R] a sollicité l’autorisation de vendre amiablement les biens saisis expliquant avoir déjà reçu une offre à 245.000 euros. Il précise que sa femme est d’accord pour vendre amiablement. Toutefois, elle n’a pas comparu à l’audience.
En l’occurrence, il ressort du contrat de vente du 15 juillet 2005 que le bien saisi est un bien indivis des époux et que seul Monsieur [L] [Y] est représenté à l’audience d’orientation, Madame [M] [Y] ne se présentant pas. Elle n’a pas non plus régularisé sa demande par la suite malgré la réouverture des débats.
Dès lors, en l’absence de demande de vente amiable formée par les deux débiteurs, cette demande formée par Monsieur [L] [Y] est irrecevable.
Par conséquent, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisis situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Versailles.
En application de l’article R. 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, il convient également d’autoriser le créancier poursuivant, d’une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l’autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet.
Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l’article 2374 du Code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 76.430,07 euros arrêtée au 12 février 2025 ;
CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
DÉCLARE irrecevable la demande de vente amiable formée par Monsieur [L] [Y] ;
ORDONNE la vente forcée des biens saisis et visés au commandement ;
FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 09 JUILLET 2025 à 09h30 sur la mise à prix fixée ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d’établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;
DIT que le commissaire de justice devra, un mois avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;
RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, après l’orientation en vente forcée, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Fait et mis à disposition à [Localité 12], le 14 Mars 2025.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Elodie LANOË
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Coopérative ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés civiles ·
- Adresses ·
- Sociétaire ·
- Vienne ·
- Charges ·
- Copropriété ·
- Canton
- Métropole ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Cameroun ·
- Minute ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Haïti ·
- Avis ·
- Émargement ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Tierce personne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pension d'invalidité ·
- Service médical ·
- Pension de vieillesse ·
- Demande ·
- Invalide ·
- Assesseur ·
- Retraite ·
- Contentieux
- Enfant ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Mère ·
- Domicile ·
- Demande ·
- Education
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation judiciaire ·
- Congé ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Délai de preavis ·
- Préavis
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Débiteur ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance ·
- Paiement ·
- Contrats
- Vieux ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Quittance ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Charges ·
- Référé ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Plan de redressement ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Employé ·
- Renvoi ·
- Modification ·
- Chambre du conseil
- Demande en divorce par consentement mutuel ·
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Usage ·
- Code civil ·
- Épouse ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Conjoint ·
- Partage
- Crédit logement ·
- Crédit lyonnais ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Quittance ·
- Prêt ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Réception
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.