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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 3 jaf3, 26 mars 2026, n° 25/04232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JMH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Jean-Marc HOUEE,
assisté de Madame Céline BIANCIOTTO, Greffier,
JUGEMENT DU : 26/03/2026
N° RG 25/04232 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJ4O ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
Mme [R] [F] [P] épouse [N]
M. [L] [N]
Grosses : 2
Copie : 1
Dossier
Maître Juliette POGLIANI de la SCP LAFOND-POGLIANI-BORDAS
PARTIES :
REQUÊTE CONJOINTE
Madame [R] [F] [P] épouse [N]
née le 15 mars 1978 à CLERMONT-FERRAND (63)
9 route de Combronde – Appartement B
63460 SAINT MYON
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Isabelle CONSTANT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [L] [N]
né le 27 octobre 1979 à CLERMONT-FERRAND (63)
2 rue de l’Hôtel de Ville
63460 COMBRONDE
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Juliette POGLIANI de la SCP LAFOND-POGLIANI-BORDAS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
FAITS ET PROCÉDURE
[L] [N] et [R] [P] ont contracté mariage le 7 juillet 2012 devant l’officier d’état civil de SAINT-HILAIRE-LA-CROIX (63), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
— [J] [P]--[N], né le 9 décembre 2004 à BEAUMONT (63),
— [C] [P]--[N], née le 21 octobre 2006 à BEAUMONT (63),
— [H] [P]--[N], né le 22 octobre 2008 à BEAUMONT (63).
Par requête conjointe du 8 décembre 2025 placée le 9 décembre 2025, les époux ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit sollicitant :
— la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 19 décembre 2024,
— l’autorisation pour l’épouse de conserver l’usage du nom marital et l’autorisation pour l’époux de conserver l’usage du nom de son épouse,
— l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de [H] avec instauration d’une résidence alternée, avec partage égalitaire des besoins.
Le juge aux affaires familiales s’est assuré que le mineur concerné a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, une attestation sur l’honneur étant produite à ce titre par les parents.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2026 et l’affaire retenue selon la procédure écrite sans audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Il ressort de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce (signature le 8 décembre 2025) que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 19 décembre 2024 ; il sera fait droit à cette demande commune.
Sur l’usage du nom du conjoint
Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, les deux époux étant d’accord, Madame [P] pourra conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce tout comme Monsieur [N] celui du nom de son épouse à l’issue du divorce.
Sur les mesures concernant les enfants
L’accord trouvé entre les parents s’agissant de l’instauration d’une résidence alternée sera réputé être de l’intérêt de l’enfant mineur et sera repris dans le dispositif de la présente décision.
[J] et [C] étant majeurs, il n’y aura pas lieu de prévoir des modalités d’exercice de l’autorité parentale les concernant. Néanmoins, n’étant pas indépendants financièrement, leurs besoins seront partagés par moitié entre les époux.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Vu la demande en divorce en date du 9 décembre 2025 ;
Prononce le divorce des époux [L] [N] et [R], [F] [P] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 7 juillet 2012 à SAINT-HILAIRE-LA-CROIX (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 15 mars 1978 à
CLERMONT-FERRAND (63),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 27 octobre 1979 à
CLERMONT-FERRAND (63) ;
Dit que Madame [R] [P] sera autorisée à conserver l’usage du nom du mari postérieurement au prononcé du divorce ;
Dit que Monsieur [L] [N] est autorisé à conserver l’usage du nom de l’épouse postérieurement au prononcé du divorce ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 19 décembre 2024 ;
Renvoie les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire ;
Rappelle qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
***
Constate que l’autorité parentale à l’égard de [H] [V][N] est exercée conjointement par les parents ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Fixe la résidence de Lou en alternance chez chacun des parents ;
Dit que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants des enfants en termes de nourriture, cantine, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure leur résidence ;
Dit que les besoins ordinaires des enfants ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires et à l’habillement ainsi que les frais médicaux non remboursés) et les dépenses dites exceptionnelles, après discussion et un accord préalable (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie), seront partagés par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative, et les y condamne en tant que de besoin ;
***
Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Dit que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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