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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 13 mars 2026, n° 26/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
R.G n°26/82 – SERVICE HSC
Monsieur le Préfet de l’AVEYRON c / [A] [S]
ORDONNANCE
rendue le 13 mars 2026
Par Abdessamad ERRABIH, Vice-Président placé, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée de Jeanne LAVILLE, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[A] [S]
né le 28 novembre 1972 à [Localité 2]
ayant pour avocat Maître Pauline LOUBIERE avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu le certificat médical établi le 6 mars 2026 par le Dr [N] [T] ;
Vu l’arrêté préfectoral pris par la Sous Prefete de [Localité 3] et daté du 7 mars 2026 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de [A] [S] ;
Vu la notification ou l’information donnée à la personne le 9 mars 2026 de cet arrêté préfectoral ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 7 mars 2026 par le Dr [X] [H] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi 9 mars 2026 par le Dr [V] [J] ;
Vu l’arrêté préfectoral maintenant l’hospitalisation pris par la préfète de l’Aveyron et daté du 9 mars 2026 ;
Vu la notification ou l’information donnée à la personne le 9 mars 2026 de cet arrêté préfectoral ;
Vu la saisine par le préfet du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 11 mars 2026 ;
Vu l’avis motivé établi le 10 mars 2026 par le Dr [V] [J] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 12 mars 2026 ;
Vu le débat contradictoire en date du 13 mars 2026 ;
Vu l’absence du représentant de l’Etat convoqué le 12 mars 2026 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[A] [S] était hospitalisé à l’Etablissement de Santé Mentale [Localité 4] sans son consentement le 6 mars 2026 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [N] [T] le 6 mars 2026
décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « Agitation psychomotrice avec délire persécutoire, patient toxicomane en traitement substitutif par [E], en train d’agresse des personnes dans la voie publique. ».
Etait constaté le risque d’atteinte à la sûreté des personnes ou à l’ordre public.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 7 mars 2026 par le Dr [X] [H] indiquait : «A l’admission, il présentait un comportement agité et inhabituel. Il se trouvait sur le toit d”un camping-car et manifestait des convictions délirantes. Le patient est consommateur de cocaïne (« crack ») et de méthadone.
A ce jour, son dis ours est cohérent, il ne comprend pas pourquoi il a été hospitalisé. Il présente un syndrome de sevrage. Il reste néanmoins en observation afin de pouvoir suivre et faire évoluer son état psychique.
Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur décision du Représentant de l’Etat reste justifiée et à maintenir avec poursuite des soins en
hospitalisation complète.».
Le certificat médical dit des 72h établi le 9 mars 2026 par le Dr [V] [J] ; indiquait : «Lors de l’entretien psychiatrique, le patient est légèrement ralenti sur le plan psychomoteur, probablement en lien avec le traitement médicamenteux en cours. ll se montre calme et capable de se contenir.
La pensée ne met pas en évidence d’éléments délirants ni d’hallucinations auditives ou
visuelles. On note une bradypsychie, avec une latence dans les réponses, pouvant s’inscrire
dans le contexte d’un usage prolongé de substances toxiques. Le discours reste laconique,
avec une tendance minimiser tant la consommation de substances que les comportements
ayant conduit a l’hospitalisation.
Sur le plan thymique, l’humeur est actuellement neutre, mais marquée par des oscillations
avec des accès d’irritabilité, susceptibles d’entraîner des passages a l’acte hétéro-agressifs
et des troubles du comportement. On observe par ailleurs une opposition passive aux soins,
notamment vis-a-vis du traitement médicamenteux, que le patient tente de négocier.
Des troubles du sommeil sont présents, ainsi que des symptômes de sevrage, sans idéation
suicidaire.
Il est décidé de procéder a une évaluation progressive en dehors de la chambre d’isolement,
avec deux sorties temporaires de 15 minutes, afin d’apprécier la capacité du patient à maintenir un comportement adapté hors de ce cadre.
Toutefois, compte tenu de la fragilité clinique persistante, de l’instabilité émotionnelle, des
troubles récents du comportement ayant motivé l’isolement, de l’opposition partielle aux
soins et du risque de désorganisation comportementale, la mesure d’isolement
thérapeutique est renouvelée, ainsi que la mesure de soins psychiatriques sous contrainte,
afin de garantir la sécurité du patient et de l’environnement de soins.
Dans ces conditions mesure de soins sans consentement sur décision du représentant de
l’Etat à maintenir en hospitalisation complète
Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale
constante justifiant une hospitalisation complète».
La prise en charge de [A] [S] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 10 mars 2026 par le Dr [V] [J] constatait que : «Lors de l’entretien psychiatrique, le patient se présente calme, coopérant, correctement orienté dans le temps et l’espace.
La pensée ne met pas en évidence d’éléments délirants ni d’hallucinations auditives ou visuelles. Le discours est organisé, fluide et cohérent. Le patient explique qu’avant l’apparition des troubles du comportement ayant motivé son hospitalisation, il aurait consommé de la cocaïne pendant trois jours consécutifs, sans sommeil durant cette période. Ce contexte d’intoxication aiguë associé a une privation de sommeil a pu entraîner une désorganisation comportementale et psychique, expliquant l’épisode ayant conduit a l’admission.
Sur le plan thymique, l’humeur est triste, dans un contexte situationnel difficile, marqué par une séparation conjugale, une perte d’emploi en 2023, ainsi que par une consommation continue de substances depuis environ deux ans.
Il n’est pas retrouvé d’anxiété marquée, ni de troubles du sommeil actuellement, ni d’idéation suicidaire.
Aujourd’hui, le patient présente une bonne adhésion aux soins et aucun trouble du
comportement n’est observé au sein du service.
Au regard de révolution clinique favorable, de la disparition de l’état d’intoxication
aiguë et de la résolution des symptômes ayant motivé l’hospitalisation, la symptomatologie initiale est aujourd’hui régressive.
Maintien de la mesure SSC sur décision du représentant de l’État en hospitalisation complète. ».
L’état de santé de [A] [S] était considéré comme compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [A] [S] déclarait que le médecin lui avait indiqué qu’il pouvait sortir. Il a le souhait de sortir et de retrouver ses enfants.
Le conseil de [A] [S] était entendu en ses observations. Il indiquait que les conditions ne sont plus réunies et ne justifient plus un maintien en hospitalisation. Il demande la mainlevée.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission du patient en hospitalisation complète est régulière ;
Les éléments transmis à la juridiction ne sont pas suffisants pour caractériser un maintien de monsieur [S] dans le cadre procédural actuel, ce qui transparaît sans ambiguïté du dernier certificat médical.
PAR CES MOTIFS :
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [A] [S] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 3]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l’ESM de [Localité 5], à l’avocat, au Ministère Public, au Préfet et le cas échéant au curateur/tuteur.
Laissons les dépens à la charge de l’État,
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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