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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch3 référé civil, 8 janv. 2026, n° 25/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
— O R D O N N A N C E D E R É F É R É -
PROCÉDURE
N° RG 25/00196 – N° Portalis DBYP-W-B7J-CPZG
ORDONNANCE
N° 26/00004
DU 08 JANVIER 2026
— ----------------------------
exp.ME THINON
ME SALZMANN
Garage DREVET
ME ROBERT
expert
service expertise
régie
le ………………………..
DEMANDEURS
Madame [L] [V]
née le 30 Mars 1984 à [Localité 14] (69)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Camille THINON de la SELARL AD JUSTITIAM, avocats au barreau de ROANNE, substituée par Me Adrien MATHEVET,avocat au barreau de Roanne,
Monsieur [Z] [V]
né le 27 Novembre 1981 à [Localité 13] (69)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Camille THINON de la SELARL AD JUSTITIAM, avocats au barreau de ROANNE, substituée par Me Adrien MATHEVET,avocat au barreau de Roanne,
D’UNE PART
DÉFENDERESSES
S.A.S. STELLANTIS & YOU FRANCE pris en son établissement secondaire dénommé « STELLANTIS & YOU France – CITROËN [Localité 11] [Localité 15] » situé [Adresse 5],
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Raphaël SALZMANN, avocat au barreau de ROANNE, substitué par Me Mélanie GOUGAUD, avocat au barreau de Roanne,
S.A.R.L. GARAGE RICHARD DREVET
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. CGL AUTOMOBILES
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jean-louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE, substitué par Me Julie URCISSIN, avocat au barreau de Roanne,
D’AUTRE PART
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Antoine CHABERT, Président
LE GREFFIER : Isabelle BERTHIER
DÉBATS : à l’audience publique du 04 DECEMBRE 2025
ORDONNANCE : prononcée publiquement le 08 JANVIER 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Le 05 mai 2021, Mme [L] [V] et M. [Z] [V] ont acquis auprès de la SARL GARAGE RICHARD DREVET un véhicule CITROEN C3 immatriculé [Immatriculation 10] moyennant la somme de 13 289 euros accompagné d’une garantie CITROEN SELECT CLASSIC d’une durée de 12 mois.
Le 17 mai 2022 le véhicule ne démarrait pas.
Le 19 mai 2022 Mme [L] [V] et M. [Z] [V] ont confié le véhicule à la SARL CGL AUTOMOBILES afin qu’elle effectue un diagnostic sur la panne intervenue deux jours plus tôt et elle procédait au remplacement du boitier de démarrage.
La panne de démarrage persistant et ce malgré les différentes interventions et remplacements effectués par la SARL CGL AUTOMOBILES, Mme [L] [V] et M. [Z] [V] ont confié leur véhicule à la SAS STELLANTIS & YOU qui a établi un devis de réparation n°1KR6K6P2V le 28 mai 2024 pour la somme de 1 920,55 euros.
Malgré la réalisation des travaux préconisés, Mme [L] [V] et M. [Z] [V] étaient informés par courriel du 09 juillet 2024 que leur véhicule ne redémarrait toujours pas.
A la suite d’une expertise amiable et contradictoire confiée au BCA Expertise, le démarreur du véhicule a été remplacé par le garage Citroën de [Localité 15] suivant facture du 03 février 2025.
Cependant le désordre affectant le véhicule persistait.
Suivant assignation du 19 septembre 2025, Mme [L] [V] et M. [Z] [V] ont assigné la SARL GARAGE RICHARD DREVET, la SARL CGL AUTOMOBILES et la SAS STELLANTIS & YOU à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne afin de solliciter la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
L’audience s’est tenue le 04 décembre 2025.
Mme [L] [V] et M. [Z] [V], représentés par leur conseil, demandent au juge des référés d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il lui plaira avec la mission telle que mentionnée dans l’assignation et condamner la SARL GARAGE RICHARD DREVET aux dépens.
La SARL GARAGE RICHARD DREVET non comparante bien que valablement assignée, ne formule aucune observation.
La SARL CGL AUTOMOBILES, représentée par son conseil, indique qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée et qu’elle demande que la mission soit modifiée telle que mentionnée dans ses conclusions.
La SAS STELLANTIS & YOU, assignée, et la SAS AUTOMOBILES CITROEN, intervenant volontairement à l’instance, représentées par leur conseil, demandent qu’il soit donné acte aux deux sociétés qu’elles forment toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise formée par Mme [L] [V] et M. [Z] [V], sous couvert des chefs de mission qu’elle formule dans ses conclusions remises à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 08 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’intervention de la SAS AUTOMOBILES CITROEN
Aux termes des articles 328 et 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire peut être principale ou accessoire. Elle est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, la SAS AUTOMOBILES CITROEN est le constructeur du véhicule litigieux. Son intervention volontaire principale est recevable.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, Mme [L] [V] et M. [Z] [V] versent aux débats plusieurs éléments démontrant les différentes interventions mécaniques ayant été réalisées sur leur véhicule, tour à tour par les défendeurs.
Ils versent également aux débats le rapport d’expertise amiable du 06 novembre 2024 où l’expert indiquait qu’il convenait de remplacer le démarreur et que la panne présentait « un caractère sporadique et difficilement contrôlable » ainsi que la facture n°3503643436 du 03 février 2025 émise par la SAS STELLANTIS & YOU d’un montant de 264,85 euros.
Les défendeurs présents à l’audience entendent formuler les réserves et protestations d’usage, sans s’opposer à la réalisation d’une mesure d’expertise.
Au regard de ces éléments, Mme [L] [V] et M. [Z] [V] justifient d’un motif légitime à voir ordonner une expertise contradictoire de leur véhicule afin de pouvoir définir les responsabilités de tout un chacun.
Mme [L] [V] et M. [Z] [V] seront provisoirement condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’intervention volontaire principale de la SAS AUTOMOBILES CITROEN ;
ORDONNE une expertise confiée à :
Monsieur [H] [D] – S.A.R.L [D] [Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 12]. : 06 11 43 64 26 2012-2024 – Mèl : [Courriel 9]
Avec pour mission de :
Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;Se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;Se rendre sur les lieux sis [Adresse 4]) où le véhicule CITROEN C3 immatriculé [Immatriculation 10] est immobilisé ;Examiner le véhicule CITROEN C3 immatriculé [Immatriculation 10] ;Décrire les conditions de son entreposage depuis son immobilisation ; recueillir l’existence éventuelle d’un ordre de réparation à cette fin ;Constater et décrire les dysfonctionnements, anomalies et non conformités affectant le véhicule, allégués par Mme [L] [V] et M. [Z] [V] dans l’assignation et dans les conclusions versées aux débats ;Préciser leur nature, date d’apparition et dire s’ils affectent les organes essentiels du véhicule ;En rechercher les causes et l’origine, et rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si elle présente un lien avec les dysfonctionnements, anomalies et non-conformité litigieux ;Rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;Rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagements ou transformations sont conformes aux règles de l’art et préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;Dire si ces anomalies sont de nature à rendre le véhicule CITROEN C3 immatriculé [Immatriculation 10] impropre à l’usage auquel il se destine, si elles diminuent cet usage et si elles étaient décelables par un acheteur non professionnel ;Indiquer les travaux nécessaires de remise en état pour une circulation normale du véhicule, ainsi que leur coût, leur importance et leur durée ;Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond d’apprécier les responsabilités encourues ;Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur les préjudices subis par Mme [L] [V] et M. [Z] [V] ;Donner plus généralement son avis sur tout élément utile à la solution du litige ;DIT que Mme [L] [V] et M. [Z] [V] consigneront la somme de 3 000 euros à valoir sur les frais d’expertise dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile la mesure d’expertise sera caduque à défaut de consignation dans ledit délai ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne ;
DIT que l’expert diffusera aux parties un pré-rapport en suscitant leurs observations écrites sous forme de dires en leur impartissant un délai, et auxquelles il répondra avant le dépôt de son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra remettre au greffe de la juridiction et aux parties un rapport définitif de ses opérations dans le délai de six mois à compter de la consignation de la provision ;
DIT que l’expert indiquera lors de la première réunion d’expertise :
Le calendrier et le coût prévisionnel de ses investigations dont il informera tant les parties que le magistrat chargé du suivi des expertises ;L’identité et les coordonnées de toute personne dont l’intervention à la mesure d’expertise lui paraît nécessaire, comme étant susceptible d’être mise en cause ;DIT que l’expert pourra, le cas échéant, solliciter une consignation complémentaire pour adapter la provision au coût global prévisible de l’expertise, en adressant une copie de sa demande aux parties ;
DIT que l’expert joindra à chaque exemplaire de son rapport adressé aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrats taxateur ;
DIT que le magistrat désigné à cette fonction dans l’ordonnance de roulement de la juridiction sera chargé du suivi de l’expertise ;
CONDAMNE provisoirement Mme [L] [V] et M. [Z] [V] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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