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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 11 juin 2025, n° 24/06669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.E.L.A.R.L. [I] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Paul-Marie GAURY
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/06669 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6UMW
N° MINUTE :
2 JTJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 11 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. LEADERS LEAGUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Paul-Marie GAURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0553
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [I] [D], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 juin 2025 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 11 juin 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/06669 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6UMW
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2024, la société LEADERS LEAGUE a fait assigner la SELARL [I] [D], devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
-4 200 euros en règlement de la facture F200813985, majorée de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 23 septembre 2024,
-40 euros de pénalité forfaitaires,
-2 500 euros au titre de la résistance abusive,
-2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
A l’audience du 14 mars 2025, la société LEADERS LEAGUE, représentée par son avocat, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La SELARL [I] [D], régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens développés par la demanderesse, il sera renvoyé aux écritures qu’elle a soutenues oralement à l’audience du 14 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, la société LEADERS LEAGUE produit le contrat du 13 janvier 2020 conclu avec la SELARL [I] [D] prévoyant les prestations suivantes :
« 1) Audit de la Practice & Prises de références
2) Fiche de synthèse éditoriale
3) Présentation guide : fiche annuaire
4) Réalisation d’un tiré-à-part en PDF
5) Développement et mise en ligne présentation dynamique sur le site Leadersleague.com
6) Mise à disposition du label Décideurs »
pour un prix hors taxe de 4 500 euros, il ressort de ce contrat qu’il est conclu pour une durée de 3 ans, tacitement reconductible.
La société LEADERS LEAGUE produit également la fiche réalisée ainsi qu’un courriel émanant de [Courriel 4], signé de [I] [D], ayant pour objet « Magazine Décideurs/[D] – guide Stratégie Réorganisation et Restructuring 2020 » et pour contenu « Je valide, c’était tout bon. Merci » en réponse à la demande de la chargée de clientèle de la société LEADERS LEAGUE à propos de la fiche réalisée.
Ainsi qu’une facture F200813985 d’un montant de 3 500 euros HT et 4 200 euros TTC.
Par ces éléments, la société LEADERS LEAGUE établie que la prestation objet du contrat du 13 janvier 2020 liant les parties a été réalisée. La SELARL [I] [D] sera, par conséquent, condamnée à payer la somme de 4 200 euros.
L’article L441-1 I du code commerce prévoit que les conditions générales de vente comprennent notamment les conditions de règlement, ainsi que les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix.
S’agissant des frais de recouvrement amiable l’article L441-10 du code de commerce dispose notamment que les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date.
En l’absence de production des conditions générales prévoyant le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, il convient de rejeter la demande de voir majorer de 3 fois le taux d’intérêt légal et la demande en paiement de pénalités forfaitaires. La condamnation sera donc majorée du taux d’intérêt au taux légal à compter du 2 décembre 2024 date de l’assignation, la lettre de mise en demeure du 23 septembre 2024, faute de réception, ne valant pas interpellation suffisante.
Sur la demande de dommages et intérêts
Conformément à l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La société LEADERS LEAGUE ne justifie ni de la mauvaise foi du débiteur ni d’un préjudice distinct du retard de paiement, lequel est déjà indemnisé par l’octroi d’intérêts moratoires, sa demande est rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La SELARL [I] [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Condamnée aux dépens, la SELARL [I] [D] devra verser à la société LEADERS LEAGUE une somme qu’il est équitable de fixer à 1 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SELARL [I] [D] à payer la société LEADERS LEAGUE la somme de 4 200 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2024,
REJETTE la demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SELARL [I] [D] à payer la société LEADERS LEAGUE la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes de la société LEADERS LEAGUE,
CONDAMNE la SELARL [I] [D] au paiement des entiers dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et le greffier susnommées.
La Greffière La Juge
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