Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 12 mars 2025, n° 17/04827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/04827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00373 du 12 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 17/04827 – N° Portalis DBW3-W-B7B-VMMP
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Maître Marine GERARDOT – SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [S] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Shérazade EDDAM, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 08 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
BUILLES Jacques
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG 17/04827
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 24 juillet 2017, Monsieur [S] [J] a saisi le Pôle social du tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches du Rhône d’une opposition à :
Une contrainte n° 93700000200262434400017737610225 décernée le 30 juin 2017 par le directeur de l’URSSAF [8] et signifiée le 10 juillet 2017 d’un montant de 27.350 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période de régularisation 2013, 3ème et 4ème trimestres 2012.
Une contrainte n° 93700000200262434400019441560225 décernée le 30 juin 2017 par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 10 juillet 2017 d’un montant de 43.073 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période de régularisation 2011, 1er, 3ème et 4ème trimestres 2013.
L’affaire a fait l’objet, en application de la loi du 18 novembre 2016 portant modernisation de la justice du XXIème siècle, d’un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille devenu tribunal judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2025.
Par voie de conclusions soutenues par son avocat, l’URSSAF [8] demande au tribunal de :
Recevoir comme régulier le recours introduit par Monsieur [J] à l’encontre des deux contraintes litigieuses,Sur le fond,
Dire et juger que les contraintes sont fondées en leur principe,Constater l’absence de nullité des contraintes référencées 93700000200262434400017737610225 et 93700000200262434400019441560225,Valider la contrainte n° 93700000200262434400017737610225 émise le 30 juin 2017 et signifiée le 10 juillet 2017 pour un montant ramené à 90 € à titre de principal et 35 € de majorations de retard, soit un total de 125 € au titre des cotisations afférentes aux 3ème et 4ème trimestres 2012,Condamner l’assurée au paiement de la somme de 125 €,Valider la contrainte n° 93700000200262434400019441560225 émise le 30 juin 2017 et signifiée le 10 juillet 2017 pour un montant ramené à 13.118 € à titre de principal et 922 € de majorations de retard, soit un total de 14.040 € au titre des cotisations afférentes à la régularisation 2011 et aux 3ème et 4ème trimestres 2013,Condamner l’assurée au paiement de la somme de 14.040 €,
Condamner Monsieur [J] aux frais de signification des contraintes en application des dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale,Condamner Monsieur [J] aux dépens de l’instance,Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [J].
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF fait valoir que les cotisations et l’action en recouvrement ne sont pas prescrites. Elle soutient que les cotisations 2010 et 2011 ont été calculées sur la base d’une taxation d’office et que les cotisations 2012 et 2013 ont été calculées sur une base minimale compte tenu des faibles revenus déclarés. L’URSSAF expose également que le compte de Monsieur [J] a été actualisé suite à la déclaration de revenus pour les années 2012 et 2013.
En réplique, Monsieur [S] [J] demande au tribunal de :
Juger que les demandes de l’URSSAF [8] sont prescrites,Débouter l’URSSAF [8] de ses demandes, fins et conclusions,Juger que les contraintes n°93700000200262434400017737610225 et n° 93700000200262434400019441560225 sont nulles,Condamner l’URSSAF [8] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article700 du Code de procédure civile.Condamner l’URSSAF [8] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demande, il fait valoir que les cotisations sont prescrites en application de l’article L244-3 du Code de la sécurité sociale et que les contraintes ont été délivrées au-delà du délai de 5 ans fixé par l’article 2224 du code civil. Sur le fond, Monsieur [J] fait valoir que les mises en demeures et les contraintes n’ont aucun fondement puisqu’il n’a perçu aucun revenu au cours des périodes visées.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, Monsieur [S] [J] a formé opposition par courrier recommandé expédié le 24 juillet 2017 aux contraintes décernées le 30 juin 2017 et signifiée le 10 juillet 2017, soit dans le respect du délai de quinze jours impartis sous peine de forclusion.
Son opposition est par ailleurs suffisamment motivée.
L’opposition sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article L 244-3 du Code de la Sécurité Sociale dans sa version en vigueur du 23 décembre 2011 au 1er janvier 2017 « l’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi ».
Aux termes de l’article L 244-3 du Code de la Sécurité Sociale dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2017, « les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Conformément à l’article 24 IV 1° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, les dispositions du présent article, à l’exception des trois derniers alinéas, s’appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017 ».
S’agissant de l’action en recouvrement, l’article L 244-11 du code de la sécurité sociale dispose dans sa version en vigueur jusqu’au 1er janvier 2017 que “l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3”.
Aux termes de l’article L 244-8-1 du Code de la Sécurité sociale en vigueur depuis le 1er janvier 2017, « le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ».
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 IV 1° et 3° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, que ces dispositions s’appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017 et que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l’objet de mises en demeure notifiées avant cette même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il ressort de cette disposition d’une part qu’en présence d’une nouvelle loi réduisant le délai de prescription, la prescription réduite ne commence à courir que du jour de l’entrée en vigueur de la loi, soit en l’espèce le 1er janvier 2017. Ainsi, lorsque le délai prévu par la loi ancienne expire avant le nouveau délai pris en compte à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, il faut considérer que seule la loi ancienne s’applique.
S’agissant des cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2012 et régularisation 2013 visées dans la contrainte n°93700000200262434400017737610225
En l’espèce, la mise en demeure du 5 novembre 2012 porte sur les cotisations au titre du 3ème trimestre 2012, soit de l’année en cours. les cotisations ne sont donc pas prescrites.
Il en est de même s’agissant de la mise en demeure du 12 décembre 2012 qui porte sur le 4ème trimestre 2012, soit des cotisations au titre de l’année en cours, non prescrites.
S’agissant de la mise en demeure du 15 avril 2017, celle-ci étant postérieure au 1er janvier 2017, l’article L 244-3 du Code de la Sécurité Sociale dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2017 est applicable, de sorte que le délai de prescription de trois ans s’apprécie au 30 juin de l’année suivant celle au titre de laquelle sont dues les cotisations.
En l’espèce, en application de ce texte, la prescription courrait jusqu’au 30 juin 2017, de sorte que les cotisations concernant la régularisation 2013 ne sont pas prescrites.
S’agissant de l’action en recouvrement, il convient de rappeler que l’article L 244-8-1 du Code de la Sécurité Sociale réduit le délai de prescription tel que prévu par l’article L 244-11 du Code de la Sécurité sociale, il s’applique donc bien aux mises en demeure notifiées avant le 1er janvier 2017 et à compter du 1er janvier 2017 pour une durée de 3 ans mais sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure soit 5 ans. Il convient ainsi de retenir qu’en tout état de cause, le terme du délai de prescription ne peut dépasser le 1er janvier 2020 pour des mises en demeures antérieures au 1er janvier 2017.
En l’espèce, s’agissant des mises en demeure notifiées le 5 novembre 2012 et le 12 décembre 2012, la prescription courrait respectivement jusqu’au 5 décembre 2017 et jusqu’au 12 janvier 2018.
S’agissant de la mise en demeure du 14 avril 2017, seules les nouvelles dispositions de l’article L.244-11 du Code de la sécurité sociale sont applicables et la prescription courrait donc jusqu’au 14 mai 2020.
La contrainte ayant été signifiée le 10 juillet 2017, l’action en recouvrement n’est pas prescrite.
S’agissant des 1er, 2ème et 4 trimestres 2013 et régularisation 2013 visées dans la contrainte n° 93700000200262434400019441560225
En l’espèce, la mise en demeure du 13 mars 2013 porte sur les cotisations au titre du 1er trimestre 2013, soit de l’année en cours, de sorte que les cotisations ne sont pas prescrites.
Il en est de même s’agissant de la mise en demeure du 12 juin 2013 qui porte sur le 2ème trimestre 2013, soit des cotisations au titre de l’année en cours, non prescrites. S’agissant des cotisations au titre de la régularisation 2011, la mise en demeure intervient bien dans les trois ans suivant la fin de l’année au titre de laquelle elles sont dues, de sorte que ces cotisations ne sont pas davantage prescrites.
Les mises en demeure du 10 septembre 2013 et du 10 décembre 2013 portant sur des cotisations de l’année en cours, la prescription n’est pas acquise.
S’agissant de l’action en recouvrement concernant ces quatre mises en demeure, le délai de prescription expirait respectivement les 13 avril 2018, 12 juillet 2018, 10 octobre 2018 et 10 janvier 2019.
La contrainte ayant été signifiée le 10 juillet 2017, l’action en recouvrement n’est pas prescrite.
Il sera rappelé que l’opposition à contrainte, acte de saisine de la juridiction, a eu pour effet d’interrompre le délai de prescription, de sorte que contrairement à ce que fait valoir Monsieur [J], la citation en justice délivrée par l’URSSAF [8] n’est pas intervenue au-delà du délai de prescription.
Le moyen tiré de la prescription sera donc rejeté.
Sur le bien-fondé de la créance
Monsieur [S] [J] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants en qualité d’artisan gérant de SARL du 16 janvier 2008 au 31 décembre 2013.
Il est acquis que les cotisations obligatoires de sécurité sociale sont des dettes strictement personnelles à l’assuré dont ce dernier demeure redevable en son nom propre.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la charge de la preuve incombe en matière d’opposition à contrainte sur l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
Monsieur [J] conteste être redevable de cotisations au motif qu’il n’a perçu aucune rémunération au cours des périodes visées dans la contrainte, soit au cours des années 2011, 2012 et 2013.
Or, il sera rappelé que l’absence de revenus ne dispense pas du paiement des cotisations, lesquelles sont calculées sur une base minimale.
En outre, il apparait, à la lecture des écritures de l’URSSAF [8] que les cotisations au titre des années 2012 et 2013 ont dans un premier temps fait l’objet d’une taxation d’office, avant d’être calculées sur la base des revenus déclarés par Monsieur [J].
En revanche, faute pour Monsieur [J] d’avoir déclaré ses revenus 2011, les cotisations au titre de cette année ont fait l’objet d’une taxation d’office et non pas été régularisées.
Aucun élément ne permet donc au tribunal de considérer que la créance est injustifiée.
Compte tenu de ces éléments, il conviendra de débouter Monsieur [S] [J] de son opposition et de faire droit à la demande de l’URSSAF [8] en paiement de la somme de 125 €, en ce compris les majorations de retard pour la période des 3ème et 4ème trimestres 2012, et en paiement de la somme de
14.040 €, en ce compris les majorations de retard, au titre des 1er, 3ème, 4ème trimestres 2013 et régularisation 2011.
En conséquence, Monsieur [S] [J] sera condamné au paiement de ces sommes.
Sur les demandes accessoires
L’article R133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Monsieur [S] [J] qui succombe, sera condamné au paiement des frais susmentionnés, ainsi qu’aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, condamnée aux dépens de l’instance.
Sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
Il conviendra enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte, par application des dispositions de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [S] [J] à la contrainte n° 93700000200262434400017737610225 décernée le 30 juin 2017 par le directeur de l’URSSAF [8] et signifiée le 10 juillet 2017 d’un montant ramené à la somme de 125 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période de régularisation 2013, 3ème et 4ème trimestres 2012 ;
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [S] [J] à la contrainte n° 93700000200262434400019441560225 décernée le 30 juin 2017 par le directeur de l’URSSAF [8] et signifiée le 10 juillet 2017 d’un montant ramené à la somme de 14.040 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période de régularisation 2011, 1er, 3ème et 4ème trimestres 2013 ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
VALIDE la contrainte n° 93700000200262434400017737610225 décernée le 30 juin 2017 par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 10 juillet 2017 d’un montant ramené à la somme de 125 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période de régularisation 2013, 3ème et 4ème trimestres 2012 ;
VALIDE la contrainte n° 93700000200262434400019441560225 décernée le 30 juin 2017 par le directeur de l’URSSAF [8] et signifiée le 10 juillet 2017 d’un montant ramené à la somme de 14.040 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période de régularisation 2011, 1er, 3ème et 4ème trimestres 2013;
CONDAMNE Monsieur [S] [J] à verser à l’URSSAF [8] la somme de 125 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période des 3ème et 4ème trimestres 2012 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [J] à verser à l'[10] la somme de 14.040 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période de régularisation 2011, 1er, 3ème et 4ème trimestres 2013.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [J] aux dépens de l’instance et aux frais de signification, en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale et de l’article 696 du Code de procédure Civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ;
Les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour interjeter appel.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Droite ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndic
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Sociétés ·
- Protection des passagers ·
- Obligation ·
- Indemnisation ·
- Information ·
- Annulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Délai de prescription ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Régularisation ·
- Retard ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Habilitation familiale ·
- Sécurité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat d'abonnement ·
- Démarchage à domicile ·
- Bon de commande ·
- Installation ·
- Titre ·
- Centrale ·
- Date
- Consolidation ·
- Victime ·
- Faute inexcusable ·
- Préjudice esthétique ·
- Expert ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Accident du travail ·
- Ès-qualités ·
- Poste
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Électronique ·
- Contrat de crédit ·
- Rétractation ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Fiche ·
- Intérêt ·
- Information ·
- Prêt
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pierre ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Copropriété ·
- Intérêt
- Afghanistan ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Etat civil ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Education ·
- Conjoint ·
- Effets du divorce ·
- Contribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Commissaire de justice ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Sommation ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Urssaf ·
- Exécution ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Acte ·
- Juge ·
- Dette
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Dossier médical ·
- Durée ·
- Risque
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.