Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 27 févr. 2026, n° 25/01937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Du 27 février 2026
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 25/01937 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3A5F
[S] [Y]
C/
[Q] [J],
[U] [V]
— Expéditions délivrées à
Mme [U] [V]
— FE délivrée à
Mme [S] [Y]
Le 06/03/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 février 2026
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
Madame [S] [Y]
née le 30 Novembre 1989 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par sa mère, Madame [T] [Y], munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS :
Monsieur [Q] [J] (sous curatelle de Mme [V])
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 3]
Absent
Madame [U] [V] (Es qualité de curatrice de M. [J])
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Décembre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 22 Septembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 mars 2021, Madame [S] [Y] a donné à bail à Monsieur [Q] [J] et à Madame [D] [M] un logement situé [Adresse 8] à [Localité 4] ainsi qu’un emplacement de stationnement n°5 situé à la même adresse, moyennant un loyer de 750 euros charges comprises.
Par un courrier en date du 10 novembre 2022, Madame [D] [M] a informé la bailleresse de son départ du logement, Monsieur [Q] [J] restant seul titulaire du contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2025, Madame [S] [Y] a fait délivrer au locataire, ainsi qu’à sa curatrice, Madame [U] [V], un commandement de payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l’arriéré locatif et un commandement d’avoir à justifier d’une assurance couvrant les risques locatifs, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Le même jour, par acte de commissaire de justice, Madame [S] [Y] a fait délivrer au locataire un congé pour motifs sérieux et légitimes, lui laissant jusqu’au 27 mars 2026 pour quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2025, Madame [S] [Y] a assigné Monsieur [Q] [J] ainsi que sa curatrice, Madame [U] [V], devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 19 décembre 2025 aux fins de voir :
— Constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et défaut de justification d’une assurance couvrant les risques locatifs, concernant le logement situé [Adresse 9] à [Localité 4] et une place de stationnement n°5 située à la même adresse que le logement susvisé ;
— S’entendre autoriser en conséquence à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [Q] [J] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef avec si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier en vertu des dispositions de l’article L411-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner Monsieur [Q] [J], à titre provisionnel, au paiement de la somme de 5.250,00 euros, échéance du mois de septembre 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et outre les loyers et charges ou indemnités d’occupation dus au jour de l’audience sommes portées au commandement ;
— Condamner, à titre provisionnel, Monsieur [Q] [J] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, fixée provisoirement au montant actuel du loyer et des charges, jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit des loyers échus postérieurement au commandement et avec intérêts de droit ;
— Condamner Monsieur [J] [Q] au paiement de la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les intérêts au taux légal ainsi qu’aux dépens de la présente instance et de ses suites, lesquels comprendront les commandements de payer visant la clause résolutoire des 28 février 2025 et 12 juin 2025 ;
L’affaire a été débattue à l’audience du 19 décembre 2025.
Lors des débats, Madame [S] [Y], régulièrement représentée par sa mère, maintient ses demandes initiales sauf à actualiser sa créance en sollicitant une somme de 8.295,43 euros au titre de la dette locative et à préciser que Monsieur [J] aurait abandonné le logement depuis le mois de septembre 2025.
Il sera renvoyé à l’assignation valant conclusions soutenue oralement à l’audience, pour l’exposé des moyens de Madame [S] [Y], en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés, ni Monsieur [Q] [J] ni Madame [U] [V], sa curatrice, ne comparaissent ni personne pour eux.
La juridiction a été destinataire du diagnostic social et financier .
À l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur la non-comparution des défendeurs
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur et sa curatrice non comparants ayant été régulièrement assignés et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser leur défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur les demandes de résiliation du contrat de bail et expulsion
* Sur la recevabilité et la régularité de l’action
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 24 septembre 2025, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 19 décembre 2025.
En application du même texte, la bailleresse justifie également avoir signalé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 la situation d’impayé de loyers le 17 juin 2025.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière au regard des dispositions précitées.
* Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Il résulte de l’article 7g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, applicable au présent bail, que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur, que la justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et que le commandement reproduit, à peine de nullité, ces dispositions.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient notamment une clause résolutoire pour non production d’un justificatif d’assurance couvrant les risques locatifs en prévoyant un délai d’un mois pour régulariser la situation.
Madame [S] [Y] a fait signifier à Monsieur [Q] [J] un commandement d’avoir à justifier d’une assurance couvrant les risques locatifs, suivant exploit du 12 juin 2025.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d’un mois, de sorte qu’il y a lieu dès lors de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 13 juillet 2025.
Par conséquent, il convient de constater que le bail a pris fin à cette date.
Monsieur [Q] [J], qui n’a plus de titre d’occupation depuis cette date, et tout occupant de son chef, seront dès lors condamnés à quitter les lieux et l’expulsion sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Madame [S] [Y] produit le bail ainsi qu’un décompte mentionnant que Monsieur [Q] [J] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite qui relèvent pour partie des dépens (soit une somme sollicitée de 795,43 euros), la somme de 7.500,00 euros (et non 8.295,43 euros) à la date du 19 décembre 2025 (mois de décembre 2025 inclus).
Cette somme correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l’article 7 susrappelé, ainsi qu’aux sommes qui auraient été dues en raison de l’occupation des lieux si le bail n’avait pas été résilié de plein droit, que la partie défenderesse doit donc acquitter sur le fondement de la responsabilité délictuelle à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux.
Faute de comparaître, Monsieur [Q] [J] et Madame [U] [V], sa curatrice, n’apportent aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette. La créance n’étant pas contestée ni sérieusement contestable, Monsieur [Q] [J] doit, par conséquent, être condamné au paiement de la somme de 7.500,00 euros, à titre provisionnel.
S’agissant d’une provision, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Monsieur [Q] [J] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 1er janvier 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant actuel du loyer et des charges, soit une somme de 750 euros.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [Q] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 12 juin 2025 (à l’exclusion du coût du 1er commandement de payer du 28 février 2025), de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ainsi que le coût de la signification de la présente ordonnance.
En revanche, l’indemnité au titre des frais de procédure formée par Madame [S] [Y] sera rejetée. En effet, celle-ci ne justifie d’aucun frais de procédure non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS, à la date du 13 juillet 2025, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 mars 2021 et liant Madame [S] [Y] à Monsieur [Q] [J], concernant le bien à usage d’habitation, situé [Adresse 10] [Adresse 11] à [Localité 4] et l’emplacement de stationnement n°5 situé à la même adresse ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [Q] [J] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [Q] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [S] [Y] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération des lieux, égale à 750 euros ;
CONDAMNONS Monsieur [Q] [J] à payer à Madame [S] [Y] à titre provisionnel la somme de 7.500,00 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation (décompte arrêté au 19 décembre 2025, échéance de décembre 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Monsieur [Q] [J] à payer à Madame [S] [Y] à titre provisionnel l’indemnité mensuelle d’occupation ci-dessus fixée, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la date de la libération des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [Q] [J] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 12 juin 2025, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ainsi que le coût de la signification de la présente ordonnance;
REJETONS le surplus des demandes de Madame [S] [Y];
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance devra être notifiée à Madame [U] [V], curatrice de Monsieur [Q] [J] ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Dossier médical ·
- Durée ·
- Risque
- Finances ·
- Électronique ·
- Contrat de crédit ·
- Rétractation ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Fiche ·
- Intérêt ·
- Information ·
- Prêt
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pierre ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Copropriété ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Afghanistan ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Etat civil ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Education ·
- Conjoint ·
- Effets du divorce ·
- Contribution
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Droite ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndic
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Sociétés ·
- Protection des passagers ·
- Obligation ·
- Indemnisation ·
- Information ·
- Annulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Régularisation ·
- Prescription ·
- Opposition ·
- Retard ·
- Titre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Commissaire de justice ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Sommation ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Urssaf ·
- Exécution ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Acte ·
- Juge ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maintien ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Aéroport ·
- Lin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Renouvellement ·
- République ·
- Avocat
- Taux d'intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Pénalité ·
- Sociétés ·
- Fiche ·
- Dommages et intérêts ·
- Règlement ·
- Guide ·
- Facture
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Automobile ·
- Adresses ·
- Immatriculation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Intervention volontaire ·
- Mission ·
- Usage
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.