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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 5 févr. 2026, n° 25/04334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/04334 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3ALJ
Minute : 26/73
S.A.S. EOS FRANCE venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
C/
Monsieur [T] [Q]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 05 Février 2026 par Madame Audrey GRAFF, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04 Décembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Audrey GRAFF, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A.S. EOS FRANCE venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [Q],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 29 juin 2021, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous la marque CETELEM, a consenti à Monsieur [T] [Q] un prêt personnel n°428 839 250 690 03 d’un montant de 25 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 5,10%, remboursable en 84 mensualités s’élevant à 354,52 euros hors assurances facultatives.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [T] [Q] une mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 1 638,29 euros, indiquant qu’à défaut, la déchéance du terme sera prononcée et ce, par lettre recommandée en date du 17 août 2023, distribuée le 29 août 2023.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a demandé à Monsieur [T] [Q] le paiement du solde des sommes dues, à hauteur de 21 875,23 euros, par lettre recommandée du 6 septembre 2023, distribuée le 13 septembre 2023.
Par acte en date du 11 octobre 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé à la société EOS FRANCE sa créance à l’égard de Monsieur [T] [Q], issue du contrat portant le numéro n°428 839 250 690 03.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, la société EOS FRANCE venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a notifié à Monsieur [T] [Q] la cession de créance et l’a assigné devant le juge des contentieux de la protection afin de :
à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit suivant mise en demeure du 6 septembre 2023,
à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit,
le condamner au paiement des sommes suivantes :
21 875,23 euros, avec intérêts au taux de 5,10% l’an à compter du 6 septembre 2023 jusqu’au jour du parfait paiement,
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 décembre 2025.
La société EOS FRANCE venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée, maintient ses demandes. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 4 avril 2023, et qu’elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat au regard des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Monsieur [T] [Q], régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à personne, n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du code de procédure civile indique que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger.
I – Sur la demande principale en paiement
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections 2 à 7 du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
Sur la recevabilité de l’action
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au 10 avril 2023 et que l’assignation a été signifiée le 26 mars 2025.
Dès lors, l’action est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Selon l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il est de principe que, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure, étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés (page 15/23).
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [T] [Q] a cessé de régler les échéances du prêt.
La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait parvenir à Monsieur [T] [Q] une demande de règlement des échéances impayées le 17 août 2023 à hauteur de 1 638,29 euros dans un délai de 10 jours, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Ce courrier, distribué le 29 août 2023, est resté sans réponse.
A défaut de paiement intervenu, il y a lieu de constater que la déchéance du terme du contrat est valablement intervenue.
Sur le droit prêteur aux intérêts
La société EOS FRANCE venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Pour justifier de la régularité du contrat, le prêteur produit :
l’offre de crédit acceptée par voie électronique le 29 juin 2021 comprenant une attestation justifiant que le prestataire de signature électronique était agréé pour mettre en œuvre un procédé fiable de signature électronique et un fichier de preuve comportant des éléments permettant de la rattacher de façon fiable au contrat,
un bordereau détachable de rétractation,
une notice d’information sur l’assurance facultative, une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN),
un relevé de la consultation du fichier des incidents de paiement en date du 5 juillet 2021,
plusieurs bulletins de salaire de l’emprunteur,
l’historique de compte,
un tableau d’amortissement du prêt,
un décompte de créance en date du 6 septembre 2023 mentionnant un solde de 21 875,23 euros au 6 septembre 2023,
un courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme du 17 août 2024,
une lettre du 6 septembre 2023 sollicitant le paiement du solde du crédit.
Sur le respect des règles relatives à la remise d’une FIPEN
L’article L312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L341-1 du même code prévoit qu’en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
Il sera rappelé qu’aux termes d’un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de Justice de l’Union Européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doit considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il appartient au prêteur, conformément à l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu’il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment de la remise à l’emprunteur de la fiche d’information.
Il a été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’espèce, le prêteur verse aux débats une FIPEN (pages 3/23 à 5/23) laquelle n’est pas signée électroniquement, ni mentionnée dans le fichier de preuve comme intégrée au processus de signature électronique.
Le fichier de preuve comporte une mention (page 5/7) selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées.
Or le prêteur ne peut se prévaloir de cette mention sans toutefois justifier de la remise matérielle du document.
En effet, si elle peut constituer un indice de la remise de documents, cette mention n’est en l’espèce pas corroborée par d’autres éléments et est dès lors seule insuffisante à démontrer l’exécution par le prêteur de son obligation.
Il en résulte que la société EOS FRANCE venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE échoue à démontrer que l’emprunteur a disposé d’un document complet et régulier lui ayant permis de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Sur le respect des règles relatives au droit de rétractation de l’emprunteur
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En application de l’article 1176 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espère, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit litigieux a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Or l’offre de crédit stipule (page 14/23) que : « L’emprunteur peut se rétracter sans motif et sans pénalité, dans un délai de quatorze (14) jours calendaires révolus à compter du jour de son acceptation de la présente offre de contrat de crédit, y compris en cas de conclusion du contrat à distance. Le texte du bordereau de rétractation figure à la fin du présent contrat. Le prêteur enverra à l’emprunteur un courrier électronique, à l’adresse électronique communiquée par l’emprunteur, pour lui indiquer la façon d’accéder à un exemplaire de son contrat. Si l’emprunteur souhaite exercer son droit de rétractation, il devra notifier sa décision au prêteur selon l’une des deux modalités suivantes : soit en envoyant le bordereau par lettre recommandée avec avis de réception (tarif postal en vigueur) au service consommateurs après l’avoir imprimé, rempli et signé, soit en utilisant la modalité de rétractation par voie électronique indiquée dans le courrier électronique. En aucun cas l’exercice de ce droit de rétractation ne peut donner lieu à l’enregistrement sur un fichier ».
Or il n’est pas justifié de l’envoi par le prêteur à l’emprunteur, par courrier électronique, de la modalité de rétractation par voie électronique, contractuellement prévue.
Il en résulte qu’il n’est pas démontré que le prêteur a mis à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation.
De plus, le bordereau de rétraction ne mentionne que la modalité de rétractation par voie postale et aucune des pièces versées aux débats ne permet de considérer que le contrat a fait l’objet d’un tirage papier remis au consommateur.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
Sur le respect des règles relatives à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L312-16 est déchu du droit aux intérêts.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
De plus, en application de l’article L312-17 du même code, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations est fournie par le prêteur à l’emprunteur. Elle comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Elle est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.?
Selon l’article D312-7 du même code, le seuil susmentionné est fixé à 3 000 euros et l’article D312-17 précise que les pièces justificatives sont les suivantes :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur?; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur?; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Selon l’article L341-3 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L312-17 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, la société EOS FRANCE venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne produit aucune fiche de dialogue établissant les ressources et charges de l’emprunteur, nécessaire à l’information de l’emprunteur quant à l’évaluation des conséquences de son engagement et à apprécier la solvabilité de l’emprunteur.
De plus, elle ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, dès lors qu’elle ne produit comme justificatif de revenus que trois bulletins de salaires des mois de mars à mai 2021, mentionnant un dernier salaire à hauteur de 893,16 euros et aucun élément portant sur les charges de l’emprunteur.
Dès lors, elle ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
***
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat pour l’ensemble de ces motifs.
Sur les sommes dues
La société EOS FRANCE venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite une somme de 21 875,33 euros dont 1 477,28 euros au titre d’une indemnité de 8% sur le capital restant dû.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
En vertu de ce texte, le prêteur ne peut pas solliciter la clause pénale prévue par l’article L 312-39, le texte, d’ordre public, ne le prévoyant pas.
Dès lors, la créance s’établit comme suit :
— capital emprunté depuis l’origine : 25 000 euros
— déduction des versements :
— antérieurs à la déchéance du terme, suivant l’historique de compte édité le 6 septembre 2023 : 7 810,05 euros (1 mensualité de 375,91 euros + 16 mensualités de 386,39 euros et 3 versements de 417,30 euros)
— postérieurs à la déchéance du terme, suivant le décompte arrêté au 6 septembre 2023 : 0 euro
soit un montant total restant dû de 17 189,95 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Il convient donc de condamner Monsieur [T] [Q] à payer à la société EOS FRANCE venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une somme de 17 189,95 euros.
Sur les intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12).
En l’espèce, le taux contractuel est de 5,10% et le taux légal de 2,62% au jour du présent jugement.
Dès lors, si le taux légal majoré était appliqué (7,62 %), la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif.
Il convient dès lors d’écarter la majoration des intérêts.
De plus, il convient de faire débuter les intérêts au 13 septembre 2023, date de la réception par l’emprunteur de la mise en demeure notifiée par lettre recommandée du 6 septembre 2023.
***
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [T] [Q] à payer à la société EOS FRANCE venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une somme de 17 189,95 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 13 septembre 2023.
II – Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [T] [Q] aux dépens de l’instance.
Compte tenu de la situation respective des parties et pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de rejeter la demande formulée à ce titre.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement formée par la société EOS FRANCE venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre de Monsieur [T] [Q] au titre du contrat de prêt n°4288 392 506 9003 conclu le 29 juin 2021 ;
CONSTATE que la déchéance du terme est valablement intervenue ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société EOS FRANCE venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du contrat de prêt n°4288 392 506 9003 conclu le 29 juin 2021 par Monsieur [T] [Q] ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Q] à payer à la société EOS FRANCE venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une somme de 17 189,95 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 13 septembre 2023 ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Q] aux dépens ;
DEBOUTE la société EOS FRANCE venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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