Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 17 avr. 2026, n° 26/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
R.G n°26/119 – SERVICE HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] c / [X] [M]
ORDONNANCE
rendue le 17 avril 2026
Par Geneviève BRIAN-BARRANGUET, Vice-Président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée de Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[X] [M]
née le 3 septembre 1973 à [Localité 3]
ayant pour avocat Maître Manon CATHALA avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [X] [M] présentée par [Z] [N] le 7 avril 2026 en qualité de conjoint ;
Vu le certificat médical initial établi le 7 avril 2026 par le Dr [F] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 4] en date du 7 avril 2026 prononçant l’admission de [X] [M] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 7 avril 2026 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 8 avril 2026 par le Dr [A] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 10 avril 2026 par le Dr [D] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 10 avril 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [X] [M] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 10 avril 2026 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 13 avril 2026 ;
Vu l’avis motivé établi le 13 avril 2026 par le Dr [J];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 14 avril 2026 ;
Vu le débat contradictoire en date du 17 avril 2026 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[X] [M] était hospitalisée à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 4] sans son consentement le 7 avril 2026 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 7 avril 2026 par le Dr [F] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « La patiente présente des idées suicidaires actives aiguës: elle a été retrouvée par son mari à qui elle a fait appel alcoolisée dans son lit avec un couteau dans son lit, verbalisant le fait qu’elle voulait se tuer. Actuellement du fait de sa
symptomatologie, elle relève d’une mesure de SSCDT en urgence, ce dont elle est
informée.»
Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 8 avril 2026 par le Dr [A] indiquait : « Patiente admise dans un contexte de décompensation thymique associée a une
alcoolisation aiguë. Elle a été retrouvée par son mari, alcoolisée avec un petit
couteau dans son lit évoquant un contexte de mise en danger; Au vu des nombreux passages antérieurs sur les urgences pour des motifs similaires (alcoolisations aigues), la patiente présente une mauvaise observance de son traitement. A ce jour, sur le plan clinique, on note une minimisation de sa consommation d’alcool, demande de sortie contre avis médical presque impérativement. Humeur dépressive associée à une asthénie marquée, une anxiété importante et presque. envahissante. La patiente est dans le déni de ses troubles. Elle a une absence de motivation pour les soins. Présence d’idées suicidaires persistantes majorées dans un contexte de consommation d’alcool. Vu l’état clinique, risque de passage à l’acte auto agressif et opposition aux soins, on maintient la prise en charge en mesure de soins.
Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur demande d’un tiers d’urgence est maintenue en hospitalisation a temps complet.»
Le certificat médical dit des 72h établi le 10 avril 2026 par le Dr [D] indiquait : « La patiente est hospitalisée pour des troubles du comportement associés a des idées suicidaires, survenant dans un contexte de consommations chroniques excessives d’alcool. On retrouve des antécédents d’hospitalisation pour cure de sevrage, avec des périodes d’abstinence de courte durée. Lors de l’entretien psychiatrique, la patiente se
présente anxieuse, avec un contact plutôt fermé. Elle reste néanmoins calme, sans signe clinique de sevrage aigu. Elle est correctement orientée dans le temps et dans l’espace.
Le discours est laconique. La pensée est sans élément délirant, sans hallucinations auditives ou visuelles. L’humeur apparaît labile, à tonalité actuellement triste. On retrouve des traits de personnalité marqués par une impulsivité, une imprévisibilité, une faible tolérance a la frustration, ainsi que des difficultés de régulation émotionnelle avec une composante alexithymique. Il est noté une dépendance relationnelle importante, avec une difficulté a se percevoir de maniéré autonome en l’absence de l’autre. La patiente présente également des difficultés d’élaboration autour de son hospitalisation, avec une tendance à externaliser la responsabilité, notamment en imputant la situation à son ancien partenaire et à son ex-conjoint. Elle nie actuellement toute idéation suicidaire et ne rapporte pas de trouble du sommeil. Au regard de l’existence récente d’idées suicidaires, des troubles du comportement, du terrain addictif avec rechutes répétées et de la fragilité psychique globale, il est décidé de maintenir la mesure de soins psychiatriques sous contrainte, afin de permettre une stabilisation clinique et une évaluation approfondie. Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers d’urgence est maintenue en hospitalisation complète.»
La prise en charge de [X] [M] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 13 avril 2026 par le Dr [J] constatait que : «Patiente hospitalisée pour des menaces suicidaires dans un contexte d’a1coolisation. Comportement répétitif et dénégation des troubles psychiques dont elle est atteinte. Dans ces conditions la mesure de soins sans consentement à la demande d’un tiers est à maintenir en hospitalisation complète.»
L’avis précisait que l’état de santé de [X] [M] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [X] [M] déclarait : " Je suis divorcée depuis février 2026. Je n’ai pas encore le jugement. J’ai déjà été hospitalisée à Ste [Localité 5]. Je souhaite sortir et retrouver mon travail d’aide-soignante à l’EHPAD de [Localité 6] et récupérer mon enfant de 11 ans. Je n’ai pas d’idées suicidaires. C’était pour attirer l’attention de mon ex-conjoint."
Le conseil de [X] [M] était entendu en ses observations. Il indiquait que la procédure était régulière. C’est la séparation avec son nouveau conjoint qui a conduit la patiente à reconsommer de l’alcool. Mme [V] est suivie en CMP. Elle s’y rend régulièrement. Elle pourrait retourner à son domicile avec un suivi médical sous forme de programme de soins.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [X] [M] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [X] [M] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Attendu qu’à l’audience, Mme [M] déclare qu’elle veut sortir de l’hopital pour pouvoir retrouver son emploi d’aide-soignante à l’EHPAD Ste Claire à [Localité 6] ; qu’elle n’a pas d’idées suicidaires mais souhaite maintenir le suivi qu’elle avait au CMP de [Localité 6]. Sa nouvelle hospitalisation est liée avec les difficultés qu’elle éprouve dans la séparation avec son nouveau conjoint.
Le dernier certificat médical fait toutefois état de la dénégation des troubles psychiques dont elle est atteinte. Dans ces conditions, il est nécessaire de maintenir le cadre actuel de soins.
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [X] [M] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 3]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l’ESM de [Localité 7], à l’avocat, au Ministère Public et le cas échéant au curateur/tuteur et tiers demandeur.
Laissons les dépens à la charge de l’État,
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits d'auteur ·
- Action ·
- Photographie ·
- Assignation ·
- Pièces ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Responsabilité ·
- Courriel ·
- Contrats
- Contrainte ·
- Radiation ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Cotisations ·
- Créance ·
- Urssaf ·
- Courrier ·
- Conforme
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Désistement d'instance ·
- Surendettement ·
- Copie ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Audience
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agrément ·
- Poste ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Expertise judiciaire ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Technique ·
- Délai
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Discours ·
- Détention ·
- Égypte ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- L'etat ·
- Langue ·
- Département
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Polynésie française ·
- Mise en état ·
- Etat civil ·
- Nullité ·
- Acte ·
- Défense au fond ·
- Tahiti ·
- Intervention forcee
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Injonction ·
- Mise en état ·
- Information ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Information préalable ·
- Changement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Education ·
- Nationalité française
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fondation ·
- Assurances ·
- Catastrophes naturelles ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Réserver ·
- Mission ·
- Ouvrage ·
- Épouse
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Expulsion
- Délai ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Courrier ·
- Caractère ·
- Reconnaissance ·
- Réception ·
- Date certaine ·
- Adresses ·
- Certificat médical
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.