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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 5 sept. 2025, n° 25/08436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 05 Septembre 2025
N°Minute : 25/ 907
N° RG 25/08436 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ZU4
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [C] [K]
[Adresse 6]
[Localité 2]
né le 24 Mars 1992
Comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Tiers Demandeur
[N] [O] [K]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Sonia LAMDA, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [8] à [Localité 10] en date du 03 Septembre 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 03 Septembre 2025, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [C] [K], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 03 Septembre 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [C] [K], comparant en personne a été entendu et déclare :
mon avocat m’a dit que j’étais mal informé de la mesure , je pensais que j’étais sous contrainte mais en fait depuis 1 mois ce n’est pas le cas . J’avais du mal à comprendre cette mesure forte . J’ai été à l’hôpital pour des douleurs au pied et parce que j’avais pas pris mon traitement pendant 3 jours . J’ai fait une randonnée sans prévenir les infirmiers . C’était une erreur . Pour eux , c’était clair de m’interner et pas de discussion possible .
Oui ce n’est pas la 1ére fois . Moi ce qui me fallait c’est du risperdal mais ça a des effets secondaires pour moi , surtout dans le ventre . Ça me posait problème car le ventre est important dans la santé mentale . Mon psy ne me proposait pas d’alternative réelle . Depuis quelque jours on m’a proposé autre chose , c’est différent et j’ai dit oui direct . Oui j’ai eu un nouveau traitement en passant à l’hôpital , c’est mieux même si ce n’est pas parfait . Oui j’en parle dés que je peux avec les psychiatres . J’ai l’impression qu’ils étaient fixés sur le risperdal . Moi je suis bipolaire . Le nouveau traitement me correspond mieux . Ils ont du mal à me diagnostiquer . Ce sont mes phases maniaques qui me font faire des bêtises .
Non je ne travaille pas mais j’ai projet de le faire , sur du maréchage bio . Je voudrais sinon déménager et retourner vers la Drome dont je suis originaire .
SI je dois rester à l’hôpital ; normalement le traitement est stable pour moi . C’est dur à dire , ça fait un mois que jy suis et j’ai envie de sortir. Si c’est 1 semaine ça va.
Le nouveau traitement a des effets secondaires sur la faim , c’est une béquille. L’alimentation est très importante.
Me KANDJI Amadou Dramé , avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure :
— certificat médical initial rédigé une seule fois par un seul médecin
— certificats de 72 h rédigés par des médecins différents sans collégialité
— pas de preuve qu’il a été informé sur ses droits
— certificats médicaux non circonstanciés
sollicite la mainlevée de la mesure
Sur le fond, il n’a pas choisi cette hospitalisation, il a appelé les pompiers pour l’aider car il s’est blessé . Il y a une absence de consentement éclairé du patient . Un programme de soins est proposé et nous sollicitons une expertise psy . Nous sollicitons la commission départementale des soins psy pour un avis
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique :
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
En l’espèce, [C] [K] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 28 aout 2025 ; la période de 12 jours en cours expire donc le 08 septembre 2025.
Les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées.
La saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique.
Sur le moyen soulevé tiré des la non conformité des certificats médicaux
L’article L 3212-3 du Code de la Santé Publique qui dispose “qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
L’exigence que les évaluations postérieures soient ensuite effectuées par des médecins psychiatres différents s’impose par ailleurs.
En l’espèce, le code de la santé publique a ainsi été respecté, et aucune irrégularité ne peut être relevée à ce titre.
SUR LE FOND
Il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer.
En effet, [C] [K] a été hospitalisé en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l’espèce, le patient présentait lors de sa prise en charge les troubles suivants : décompensation maniaque, refus du traitement neuroleptique, recrudescence des symptômes maniaques ; déambulation, nudité à la pépinière de l’hôpital, éléments de toute puissance et de déni des troubles, remise en cause de la nécessité des soins. Le péril imminent n’avait pas à être caractérisé, la demande d’hospitalisation étant formée à la demand d’un tiers.
Il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation font état de la persistance de certains troubles et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète. L’avis médical établi en vue de l’audience préconise également le maintien de la mesure en la forme actuelle. La procédure étant régulière, le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète du patient.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS les moyens soulevés ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [C] [K] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [C] [K], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 4] et notamment par courriel à [Courriel 9] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE
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