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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 avr. 2026, n° 26/50177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50177 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBU5Y
N° : 6
Assignation du :
05 et 06 Janvier 2026
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 avril 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Catherine DE FROIDCOURT-BOYER, avocat au barreau de PARIS – #A241
DEFENDERESSE
S.A.S. LIOCO INVEST
dont le siège social est situé :
[Adresse 2]
[Localité 3]
dont les lieux loués sont situés :
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 20 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 5 et 6 janvier 2026, Monsieur [J] [V] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société SAS LIOCO INVEST afin de voir ordonner son expulsion des locaux commerciaux qu’il lui loue et qui sont situés au [Adresse 4] à PARIS.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2026
A cette audience, Monsieur [V] sollicite du juge des référés tout en soutenant oralement les termes de son assignation de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au 14 décembre 2025;
— ordonner l’expulsion de la société défenderesse des locaux pris à bail sous astreinte ;
— statuer sur les meubles ;
— juger que le dépôt de garantie sera conservé à son bénéfice ;
— condamner la société défenderesse à lui payer la somme provisionnelle de 5.522,58 euros au titre de l’arriéré locatif dû pour la période allant du 1er septembre 2025 au 14 décembre 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4.976,53 euros à compter du 14 novembre 2025, date dudit commandement ;
— fixer l’indemnité d’occupation sur la base du loyer du bail majoré de 20% ;
— dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice trimestriel du coût de la construction, publié par l’INSEE, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire,
— condamner la société défenderesse à lui payer la somme provisionnelle de 2.961,96 euros à titre d’indemnités d’occupation dues jusqu’au mois de janvier 2026 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts sur les sommes dues ;
— condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société défenderesse aux dépens qui comprendront le coût des commandements de payer, de l’état des inscriptions et de la dénonciation aux créanciers inscrits.
A l’audience, Monsieur [V] précise que la dette locative s’élève au 1er mars 2026 à la somme de 12.324,52 euros.
La société défenderesse n’est pas représentée.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, seules écritures déposées.
MOTIFS
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur au titre du bail commercial
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail commercial liant les parties contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la société locataire le 14 novembre 2025, sur lequel se fonde la société demanderesse, à hauteur de la somme de 4.800 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif dû à la date de délivrance dudit commandement.
Il résulte du relevé de décompte général produit par la partie demanderesse en date du 1er mars 2026, que la société LIOCO INVEST ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies, pour le bail en cause, à la date du 14 décembre 2025 à 24h00.
Les conditions de l’expulsion et le sort des éventuels meubles seront définis aux termes du dispositif de l’ordonnance.
L’expulsion sera ordonnée, sans délai, à compter de la signification de l’ordonnance. Les seuls retards de paiement ne justifient pas à eux-seuls la récalcitrance de la société locataire, laquelle pourrait alors justifier que ladite expulsion soit assortie d’une astreinte.
En conséquence, la demande formée en ce sens sera rejetée.
Le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Quant à l’indemnité d’occupation due à la bailleresse à compter du 15 décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, elle sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges, taxes et accessoires, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, en ce y compris, les conditions d’indexation des sommes dues. La demande tendant à voir préciser les conditions d’indexation est dès lors sans objet.
Enfin, toute demande plus ample sollicitée au titre de l’indemnité d’occupation sera rejetée, dès lors notamment que toute majoration de l’indemnité d’occupation en application du bail commercial s’analyse en une clause pénale, susceptible, dans ces conditions, de modération par le seul juge du fond.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif précité fait état de l’existence d’un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation d’un montant à la somme de 5.522,58 euros à la date du 14 décembre 2025.
Il convient, en conséquence, de condamner la société défenderesse au paiement de cette somme, laquelle portera intérêts au taux légal sur la somme de 4.800 euros à compter du commandement de payer précité valant mise en demeure au sens des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Enfin, la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
La demande de conservation du dépôt de garantie sera rejetée pour les mêmes motifs que ceux ayant conduit à la majoration de l’indemnité d’occupation due.
Sur les frais et dépens
La défenderesse, partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Les dépens étant définis aux termes de l’article 695 du code de procédure civile, il n’appartient pas à la juridiction saisie de lister les sommes en faisant ou non partie.
Toute demande formée en ce sens sera, en conséquence, rejetée.
Partie tenue aux dépens, la société LIOCO INVESTsera condamnée à payer la somme de 2.000 euros à Monsieur [V] et ce en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail commercial liant les parties sont réunies depuis le 14 décembre 2025 à 24h00 et la résiliation de plein droit dudit bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire la société LIOCO INVEST pourra être expulsée des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 1], ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société LIOCO INVEST à payer à Monsieur [J] [V] une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer (indexation comprise) augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail commercial à compter du 15 décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société LIOCO INVEST à payer à Monsieur [J] [V], la somme provisionnelle de 5.522,58 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges, taxes et accessoires et indemnités d’occupation augmentée des charges et taxes dus à la date du 14 décembre 2025 ;
Disons que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2025 sur la somme de 4.800 euros et sur le surplus à compter de l’ordonnance ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Rejetons le surplus des demandes de Monsieur [J] [V] ;
Condamnons la société LIOCO INVEST aux dépens ;
Condamnons la société LIOCO INVEST à payer à Monsieur [J] [V] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1] le 30 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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