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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep réf. jcp, 18 nov. 2025, n° 25/02393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
— --------------------------------
[Adresse 12]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 7]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/02393 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JOZF
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
DE REFERE
AVANT DIRE DROIT
DU 18 novembre 2025
PARTIE REQUERANTE :
Monsieur [L] [C]
né le 15 Mai 1968 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SERLARL AJURISS, sociétés d’avocats inscrite au barreau de BELFORT agissant par Me Laurent HAENNIG, avocat au barreau de BELFORT (avocat plaidant) et Me Caroline MAILLARD, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 39 (avocat postulant) substituée par Me Paul FEUTZ, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 119
PARTIE REQUISE :
Monsieur [E] [X]
né le 03 Avril 1996 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
NOUS, Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, assistée de Manon HANSER, greffier de ce tribunal,
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Entendu à l’audience publique du 07 octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 21 mars 2023, Monsieur [L] [C] a donné à bail à Monsieur [E] [X] un logement sis [Adresse 4] en contrepartie du paiement d’un loyer mensuel actuel de 723 euros provision sur charges comprise, le loyer étant payable à terme échu.
Le 4 juin 2025, Monsieur [L] [C] a fait signifier à Monsieur [E] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire un arriéré locatif d’un montant de 9 074,20 euros en principal.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 19 août 2025, Monsieur [L] [C] a fait citer Monsieur [E] [X] en référé devant le juge des contentieux de la protection du présent tribunal aux fins de voir:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire le 4 août 2025 du contrat de bail conclu entre Monsieur [E] [X], preneur et Monsieur [L] [C], bailleur, portant sur l’appartement situé [Adresse 2] à [Localité 6] ;
— ordonner l’expulsion dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir de Monsieur [E] [X] de l’appartement situé [Adresse 4], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’évacuation de tous biens présents dans le logement, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner Monsieur [E] [X] à payer à Monsieur [L] [C] par provision :
* 9 074,20 € au titre des loyers et charges dus au titre de la période de novembre 2024 à mai 2025, outre intérêts au taux légal courant à compter du 4 juin 2025, date du commandement de payer,
*600 euros par mois à voloir sur les indemnités d’occupation jusqu’à la décision à intervenir ;
— condamner Monsieur [E] [X] à payer à Monsieur [L] [C] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner Monsieur [E] [X] aux entiers frais et dépens, outre le coût du commandement de payer et de l’assignation et les actes subséquents de l’huissier.
Au visa des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la partie demanderesse expose avoir été contrainte de faire délivrer à Monsieur [E] [X] un commandement visant la clause résolutoire pour défaut de règlement des loyers, et dont les causes n’ont pas été régularisées dans le délai légal.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 7 octobre 2025 et retenue. Monsieur [L] [C], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions d’assignation.
Monsieur [E] [X], assigné par exploit de commissaire de justice à l’étude, n’est ni présent ni représenté.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
La partie comparante a été avisée lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée, sous peine d’irrecevabilité, la demande aux fins de résiliation de bail pour dette locative doit être notifiée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience.
De même, son paragraphe II prévoit qu’à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une SCI constituées exclusivement entre parents et alliées jusqu’au 4ème degré inclus ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX, étant précisé que cette saisine est réputée être constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée à l’organisme payeur des aides au logement.
En l’espèce, si le bailleur justifie de l’accomplissement de la saisine de la commission des actions de préventions d’expulsions locatives dans le Haut-Rhin (CCAPEX) le 6 juin 2025 suite à la délivrance du commandement de payer, en revanche, aucun document à l’appui de l’exploit de commissaire de justice du 19 août 2025 n’est joint pour justifier que la demande en résiliation de bail a été notifiée à la Préfecture du Haut-Rhin selon les dispositions légales précitées.
La demande est susceptible d’être irrecevable. Cet élément n’a pas été soumis aux débats et ce moyen d’ordre public impose d’ordonner la réouverture et de recueillir les observations des parties sur les moyens ainsi relevés d’office par le Tribunal.
En outre, le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant du bail signé entre les parties qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de ces obligations que des articles 1103 et 1728 du Code civil et de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 précise que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Or, aucun décompte n’a été communiqué par le demandeur postérieurement au commandement de payer pour fonder la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire.
Il convient en conséquence d’ordonner, à cette fin, une réouverture des débats conformément aux dispositions des articles 442 et 444 du Code de procédure civile.
Tous droits des parties étant expressément réservés ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant en référé, par ordonnance avant dire droit,
ORDONNONS la réouverture des débats ;
INVITONS les parties, et plus particulièrement Monsieur [L] [C] à produire sous peine d’irrecevabilité la justification de la notification de la demande aux fins de résiliation de bail pour dette locative au représentant de l’État dans le département au moins deux mois avant l’audience, outre le décompte postérieurement à la délivrance du commandement de payer selon les dispositions légales précitées ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience du 20 janvier 2026 à 09h salle 114 à laquelle les parties sont d’ores et déjà reconvoquées par la présente décision ;
RESERVONS les droits des parties ;
RESERVONS les dépens.
Le Greffier, Le Président,
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