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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 3 févr. 2026, n° 25/08492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 03 Février 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 18 Décembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 03 Février 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [O] [V], Madame [F] [W]
C/ S.A. SEMCODA
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/08492 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3RSU
DEMANDEURS
M. [O] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Laure MATRAY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sandrine HARISPURU, avocat au barreau de LYON
Mme [F] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laure MATRAY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sandrine HARISPURU, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. SEMCODA
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Cynthia CHAUMAS-PELLET de la SELARL CARMAS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 25 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, tribunal de proximité de Villeurbanne, a notamment :
— constaté que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 14 décembre 2022 concernant le logement sis [Adresse 7] ;
— condamné solidairement [O] [V] et [F] [W] à payer à la SA SEMCODA la somme de 2.503,62 € au titre des loyers et des charges arrêtés au 26 janvier 2024, échéance de décembre 2023 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
— autorisé [O] [V] et [F] [W] à s’acquitter de la dette locative par 35 versements mensuels successifs de 30 € chacun et un 36ème versement égal au solde ;
— dit que le premier versement devrait intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce, en plus des loyers et charges courants ;
— ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si [O] [V] et [F] [W] se libéraient de la dette conformément à ces délais de paiement ;
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendrait de plein droit ses effets, 8 jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse, en ce cas a :
✦ constaté la résiliation du bail ayant lié les parties ;
✦ autorisé la SA SEMCODA à faire procéder à l’expulsion de [O] [V] et [F] [W] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la forcé publique, à défaut d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
✦ condamné solidairement [O] [V] et [F] [W] à payer à la SA SEMCODA une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant des loyers et charges courants à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués
Le 25 mars 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [O] [V] et [F] [W] à la requête de la SA SEMCODA.
Par requête du 1er décembre 2025 reçue au greffe le 2 décembre 2025, [O] [V] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au résidence [Adresse 6].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 décembre 2025.
A l’audience, [F] [W], représentée par un conseil, a sollicité son intervention dans le cadre de l’instance. [O] [V] et [F] [W], représentés par un conseil, ont maintenu leur demande de délais.
Les parties se sont accordées sur une dette locative de 6.727,70 € au 12 décembre 2025, mois de novembre inclus.
En réponse, la SA SEMCODA, représentée par un conseil, s’est opposé à l’octroi de tout délai.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 février 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande d’intervention volontaire de [F] [W]
Il résulte des dispositions de l’article 329 du code de procédure civile que l’intervention principale pour élever une prétention, au profit de celui qui la forme, est recevable si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
[F] [W] ayant sollicité son intervention principale en tant que co-titulaire du bail avec son épouse, son intervention principale sera déclarée recevable.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [O] [V] et [F] [W] leur permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, Monsieur a dégagé en 2024 un revenu fiscal de référence de 20.366 € et Madame de 9.106 €. Madame travaille en tant qu’assistante de vie à domicile, moyennant un salaire net de 624,33 € (octobre 2025). Monsieur, magasinier cariste, perçoit un salaire mensuel net de 732,64 € (novembre 2025).
Ils ont trois enfants à charge âgés de 14, 12 et 6 ans. Ils justifient avoir perçu, par mois, jusqu’en juillet 2025 de la caisse aux allocations familiales du Rhône 344,56 € au titre des allocations familiales et 196,60 € au titre du complément familial.
Ils expliquent les impayés locatifs par les difficultés de renouvellement du titre de séjour de Monsieur l’ayant empêché de travailler.
Ils ont déposé une demande de logement social le 9 octobre 2023 qui a été renouvelée pour la dernière fois le 16 juillet 2025.
La situation de [O] [V] et [F] [W], avec trois enfants à charge, qui a été difficile, s’est améliorée suite à la reprise de travail par Monsieur suite à la régularisation de sa situation sur le territoire national depuis mai 2025. Les efforts réels pour régler la dette locative, pour améliorer leur situation et trouver un logement, alors qu’ils ont bénéficié de la clause résolutoire, que la dette locative est importante et qu’ils bénéficient déjà de la trêve hivernale en cours, sont néanmoins insuffisants pour permettre d’établir leur bonne volonté en tant qu’occupants des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [O] [V] et [F] [W] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’équité commande de dire que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle dans la présente instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’intervention de [F] [W] ;
Rejette la demande de délais de [O] [V] et [F] [W] pour restituer le logement actuellement occupé au résidence [Adresse 6] ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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