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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 29 août 2025, n° 23/01942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01942 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YLME
Jugement du 29 AOUT 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AOUT 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01942 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YLME
N° de MINUTE : 25/01812
DEMANDEUR
Monsieur [P] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Camille BERLAN de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R222
DEFENDEUR
*[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Juin 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Camille BERLAN de la SELARL LEPANY & ASSOCIES
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01942 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YLME
Jugement du 29 AOUT 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] [U], agent de sécurité [13], a complété le 6 septembre 2022 une déclaration de maladie professionnelle déclarant être atteint de “gonalgies, surtout gauche avec lésion fissuraire méniscale latérale + gonalgie droite avec même lésion”, transmise à la [6] ([8]) de Seine-Saint-Denis.
Le certificat médical initial établi le 26 juillet 2022 et reçu le 1er août par [8], mentionne “gonalgies gauches [illisible] demande IRM car signes méniscaux ++ IRM du 7/2/22 fissure ménisque médial corne postérieure + chondropathie [illisible] tibiale + gonalgies droites IRM du 16/4/22 lésion fissuraire du ménisque latéral après douleurs de 2020”.
La [8] a ouvert une instruction pour chacun des genoux.
La maladie du côté gauche a été enregistrée sous le numéro de sinistre 222128753.
Par lettre du 19 avril 2023, la [8] a notifié à M. [P] [U] sa décision de refus de prise en charge de sa maladie professionnelle conformément à l’avis défavorable émis le 13 avril 2023 par le [7] ([10]) de la région Ile-de-France.
Par jugement du 5 septembre 2024 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, saisi d’une contestation de cette décision, a dit que M. [P] [U] ne rapportait pas la preuve que les conditions du tableau n°79 sont réunies, rejeté sa demande d’annulation de l’avis rendu le 13 avril 2023 par le [10] et désigné le [11] aux fins de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [P] [U] et de dire si la maladie est directement causée par le travail habituel de l’assuré.
L’avis a été rendu le 10 janvier 2025 reçu le 21 janvier 2025 au greffe et notifié par lettre du 22 janvier 2025 aux parties.
A l’audience de renvoi du 3 février 2025, M. [P] [U], représenté par son conseil, a demandé le renvoi de l’affaire dans l’attente de la réception de l’avis du [10] dans le cadre de l’affaire concernant son genou droit. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 juin 2025 qui a par la suite été annulée. Par lettre du 7 avril 2025 notifiée aux parties, l’affaire a été convoquée à l’audience de remplacement du 18 juin 2025, date à laquelle elle a été appelée et retenue, et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions n°3 déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [P] [U], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— à titre principal, ordonner le sursis à statuer dans l’attente des arrêts de la cour d’appel de [Localité 12] ;
— à titre subsidiaire, prononcer la nullité de l’avis du [10] en date du 10 janvier 2025 ;
— en tout état de cause, condamner la [9] à payer à M. [P] [U] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir avoir interjeté appel du jugement du 5 septembre 2024 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny ayant rejeté sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et soutient que la solution du litige devant la cour d’appel est de nature à influer sur la procédure pendante devant le tribunal de céans. A titre subsidiaire, il fait valoir que l’avis du second [10] retient une motivation erronée.
La [9], représentée par son conseil, demande au tribunal d’homologuer l’avis du second [10], de confirmer la décision de refus de prise en charge et de débouter M. [P] [U] de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande de sursis à statuer, elle indique ne pas avoir d’observation à formuler. Sur le fond, elle fait valoir que l’avis du second [10] se fonde sur les déclarations du salarié et de l’employeur de sorte qu’il est motivé. Elle soutient que M. [P] [U] ne produit aucune preuve de nature à remettre en cause l’avis du [10].
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Il résulte de la combinaison des articles 378 et 379 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine et que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
L’opportunité d’un sursis à statuer est appréciée souverainement, hormis les cas où il est imposé par la loi, par les juges.
En l’espèce, M. [P] [U] sollicite le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris sur sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie au motif que la solution du litige pendant devant la cour d’appel de Paris est de nature à influer sur la procédure en cours devant le tribunal de céans.
Il justifie avoir interjeté appel le 2 octobre 2024 du jugement du 5 septembre 2024 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny qui rejeté sa demande principale en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie en ce qu’il ne rapportait pas la preuve que les conditions du tableau n°79 sont réunies, rejeté sa demande d’annulation de l’avis rendu le 13 avril 2023 par le [10] et désigné un second [10]. L’affaire est enregistrée auprès de la cour d’appel de [Localité 12] sous le numéro RG 24/6057.
La [9] indique à l’audience ne pas être opposé à la demande de sursis à statuer formulée par M. [P] [U].
M. [P] [U] ayant interjeté appel du jugement qui a notamment rejeté sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie sur le fondement des conditions du tableau n°79, la décision à venir de la cour d’appel est susceptible d’influer sur la solution du présent litige.
En conséquence, au regard de la position des parties et afin de prévenir toute éventuelle contradiction dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 12] à intervenir.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de réserver la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Sursoit à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la cour d’appel de Paris dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/6057, à la suite de l’appel interjeté le 2 octobre 2024 par M. [P] [U] du jugement du 5 septembre 2024 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 23/1942 ;
Ordonne le retrait de l’affaire du rôle des procédures en cours ;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter le rétablissement de la présente affaire au rôle des affaires en cours une fois le jugement rendu ;
Rappelle que la décision de sursis emporte suspension de tous les délais, y compris celui de la péremption dont le cours ne reprendra qu’une fois que l’événement précité sera survenu ;
Rappelle qu’il appartient aux parties de solliciter la fixation du dossier à une nouvelle audience dès que l’événement ayant justifié le sursis à statuer sera réalisé sous peine de voir prononcer la péremption d’instance en cas de défaillance conformément à l’article 392 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Réserve la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Le greffier La présidente
Christelle AMICE Elsa GEANDROT
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