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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 7, 6 févr. 2026, n° 25/04122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[12]
JUGEMENT RENDU LE 06 Février 2026
N° RG 25/04122 – N° Portalis DB22-W-B7J-TBIR
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [B]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 10] (Algérie)
de nationalité Algérienne
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES,
vestiaire : 754
ET
Madame [I] [H] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11] (Hauts-de-Seine)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Emilie PLANCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 456
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrate : Madame Sandrine DURGET
Greffière présente lors de l’audience : Mme Solène CHOLLOUX
Greffière présente lors du prononcé : Mme Agnès COQUEREAU
Copie exécutoire à : Me Cindy FOUTEL, Me Emilie PLANCHE
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonal des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [Y] [B]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 16] ( ALGERIE)
ET
Madame [I] [H]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11] (92)
Mariés le [Date mariage 3] 2024 devant l’officier d’état civil de [Localité 15] (ALGERIE)
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 14] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 20 mai 2024;
DIT que Madame [H] est autorisée à conserver l’usage du nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
ATTRIBUE à l’époux le droit au bail concernant le domicile conjugal situé [Adresse 5] à charge pour lui de régler les charges et frais afférents ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Concernant les enfants communs
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineur
— [C], né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 13] (92)
ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents, sauf meilleur accord :
du vendredi des semaines paires au vendredi des semaines impaires chez la mèredu vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires chez le père
DIT que la même alternance sera maintenue pendant les vacances scolaires à l’exception de celles de Noël et d’été ;
DIT que pendant les vacances de Noël l’enfant résidera :
la première moitié les années paires et la seonde moitié les années impaires chez la mèrela première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires chez le père
DIT que pendant les grandes vacances scolaires d’été, l’enfant résidera :
la première moitié les années paires et la seonde moitié les années impaires chez la mèrela première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires chez le père
DIT que les vacances scolaires sont celles de l’académie dans laquelle est scolarisé l’enfant ;
DIT qu’il appartient au parent qui débute sa période d’accueil d’aller chercher l’enfant ou de faire chercher l’enfant par une personne de confiance et de le ramener ou faire ramener au domicile de l’autre parent avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
DIT qu’aucune contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ne sera versée par chaque parent
DIT que chacun des parents assumera les frais courants des enfants sur sa période de garde (alimentation, vêtements, hygiène, loisirs, cantine, etc)
DIT que les parents prendront en charge par moitié chacun les frais exceptionnels des enfants (frais de scolarité, activités extra scolaires, frais médicaux et paramédicaux restant à charge après remboursement par la sécurité sociale et la mutuelle, voyages scolaires ou linguistiques, cours de soutien scolaire, frais d’études supérieures, de logement, frais de permis de conduire, de voiture, de portable, ordinateur, etc) sous réserve d’un accord préalable sur le principe et le montant de la dépense.
DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 février2026 par Madame Sandrine DURGET, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Agnès COQUEREAU, Greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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