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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 5, 7 mai 2026, n° 22/04225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 5
JUGEMENT PRONONCÉ LE 07 Mai 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
N° RG 22/04225 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XM32
AFFAIRE
[D] [C] [M] épouse [N]
C/
[S] [K] [N]
DEMANDEUR
Madame [D] [C] [M] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (Hérault)
fait éléction de domicile chez Me Nadia EL BOUROUMI
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Hicham AFFANE membre de la SELEURL AH AVOCAT, avocat postulant et avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0506 et par Maître Nadia EL BOUROUMI, avocat plaidant, membre de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, avocat au barreau de BOBIGNY
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [K] [N]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3] (Haut-Rhin)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Salomé GRANGÉ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 339
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales
assistée de Mme Sarah IV, Greffière présente lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 06 Mars 2026 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 233 et 234 du code civil et l’ordonnance de non-conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux en date du 8 janvier 2021,
Vu l’ordonnance d’incident du 15 septembre 2022,
Vu l’arrêt du 21 septembre 2023,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [D], [C] [M]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]
de nationalité française
ET DE
Monsieur [S], [K] [N]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3]
de nationalité française
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 3]
DIT que le présent jugement sera publié en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 5] ;
En ce qui concerne les époux :
FIXE les effets du divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 8 janvier 2021, date de l’ordonnance de non-conciliation ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire ;
En ce qui concerne l’enfant :
DÉBOUTE Monsieur [S], [K] [N] de sa demande de rétablissement de l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
MAINTIENT l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant par Madame [D], [C] [M] ;
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et respecter son obligation de contribuer à son entretien et à son éducation ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir l’enfant à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
A compter de la présente décision et jusqu’au mois de septembre 2026 :
— deux dimanches sur trois de 10h30 à 18h00 avec un passage de bras [Adresse 3],
— le droit de visite continuera à s’exercer pendant les vacances scolaires si l’enfant et la mère sont en région parisienne ;
A compter de la rentrée scolaire de septembre 2026 :
— les fins des semaines paires dans l’ordre du calendrier du samedi 14h00 au dimanche 18h00 avec un passage de bras [Adresse 4] [Localité 6],
— le droit de visite continuera à s’exercer pendant les vacances scolaires si l’enfant et la mère sont en région parisienne ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes concernant le temps d’accueil paternel ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, l’enfant sera chez son père le jour de la fête des pères et chez sa mère le jour de la fête des mères, de 10h30 à 18h00 à défaut de meilleur accord ;
DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant par une personne de confiance et le ramener ou le faire ramener sur le lieu du passage de bras avant et à l’issue de sa période d’accueil, et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
DIT que faute pour le père d’être venu chercher l’enfant la première heure, il sera réputé avoir renoncé à son droit d’accueil sur la totalité de la période ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [S], [K] [N] à Madame [D], [C] [M] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun à la somme de 150,00 € par mois et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;
DIT que cette pension alimentaire sera indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement a du intervenir au 1er janvier 2022, à l’initiative du débiteur lui-même, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
pension indexée = pension initiale x nouvel indice
indice de référence
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DÉBOUTE Madame [D], [C] [M] de sa demande de partage des frais exceptionnels de l’enfant ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 7].
Le présent jugement a été rendu le 7 mai 2026, signé par Valentine LAURENT, juge aux affaires familiales, et Sarah IV, greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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