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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 30 mars 2026, n° 25/00811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
3ème Chambre civile
Date : 30 Mars 2026
MINUTE N°26/
N° RG 25/00811 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QIJW
Affaire : [C] [L], [R], [X] [M]
C/ Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
S.A.R.L. [N] [P] CLEMATIES
S.A.S.U. RELYENS COURTAGE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Corinne GILIS, Juge de la Mise en Etat, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier
DEMANDERESSES A L’INCIDENT ET DEFENDERESSES AU PRINCIPAL :
S.A.R.L. [N] [P] CLEMATIES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
S.A.S.U. RELYENS COURTAGE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
DEFENDEUR A L’INCIDENT ET DEMANDEUR AU PRINCIPAL :
M. [C] [L], [R], [X] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Charles-pierre BRUN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL :
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 13 Janvier 2026
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 30 Mars 2026 a été rendue le 30 Mars 2026 par Madame Corinne GILIS Juge de la Mise en état, assistée de Madame Louisa KACIOUI, Greffier,
Grosse :
Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS
Me Charles-pierre BRUN
Me Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON
Expédition :
Mr [D] [A], expert
Le
RMEE 07 Décembre 2026 à 09 h 30
EXPOSE DU LITIGE
[C] [M] expose que que sa mère [G] [Y], âgée de 86 ans et présentant des signes de désorientation, a été admise au sein de L’EHPAD [N] -[P] CLEMATITES le 1er juillet 2024.
Il précise que lors de la constitution du dossier d’entrée à l’EHPAD, il s’en est remis au certificat du [Etablissement 1] hospitalier de [Localité 6] précisant une perte d’autonomie de sa mère et complétait le dossier par la remise d’une ordonnance du médecin traitant précisant notamment le traitement anti diabétique à suivre.
Il expose qu’entrée à l’EHPAD le 1er juillet 2024, [G] [Y] a été privée pendant plus d’un mois de tout traitement pour son diabète avec pour conséquence son hospitalisation le 4 août 2024 à la suite d’un coma diabétique et une déshydratation avancée, engageant son pronostic vital.
Il précise qu’à cette occasion il a appris que le médecin attaché à l’EHPAD ne s’était jamais manifesté auprès du médecin traitant de [G] [Y] et qu’aucun suivi médical n’avait été réalisé.
Compte de tenu de ces faits, il s’en est suivi de graves dégradations physiques et cognitives de [G] [Y] qui ont conduit à son décès le [Date décès 1] 2024.
Il expose que l’EHPAD a reconnu sa responsabilité dans ces manquements en effectuant une déclaration de sinistre et lui a annoncé que des suites seraient données à l’encontre du médecin
attaché à l’EHPAD et ce sans qu’à ce jour une quelconque information ne lui soit fournie.
C’est dans ce contexte que par actes de Commissaire de justice signifiés les 17 , 18 et 20 février 2025, [C] [M] a assigné la SARL [N] [P] CLEMATIES, la SAS RELYENS COURTAGE et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du VAR devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de :
— Déclarer la société [I] CLEMATIES entièrement responsable des préjudices subis et du décès prématuré de [G] [Y] et ce pour défaut de soins et défaut de surveillance; – Condamner in solidum la société [I] CLEMATIES et son assureur la société Relyens Mutual Insurance, à lui payer en sa qualité d’ayant droit de sa mère [G] [Y], une somme 14.450 euros en réparation des préjudices subis par celle-ci avant son décès;
— Condamner in solidum [I] CLEMATIES et son assureur la société Relyens Mutual
Insurance, à lui payer la somme de 33.385 euros en réparation de ses préjudices ;
— Juger que le montant des condamnations sera majoré au taux d’intérêt légal à compter de la délivrance de la présente assignation ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts, en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
— Condamner in solidum [I] CLEMATIES et son assureur la société Relyens Mutual
Insurance, à payer à Monsieur [C] [M] une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code procédure civile outre les entiers dépens ;
— Rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire, en application
de l’article 514 du Code de procédure civile et dire qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 juillet 2025, Les sociétés [N] [P] CLEMATIES et RELYENS MUTUAL INSURANCE demandent au Juge de la mise en état de :
— Ordonner une expertise judiciaire;
— Confier à l’expert qui sera désigné notamment les chefs de mission évoqués aux motifs des présentes écritures;
— Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport;
— Réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 décembre 2025, [C] [M] demande au Juge de la mise en état de :
— Constater la responsabilité de l’EHPAD [N] -[P] CLEMATITES dans le décès de [G] [Y] ;
— Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec mission de :
*décrire les préjudices subis par [G] [Y] entre son hospitalisation et son décès,
*décrire les conséquences sur sa santé ayant conduit aux décès,
*décrire les préjudices subis par Monsieur [M] ayant droit de la défunte,
— Débouter la société [I] CLEMATITES et sa compagnie d’assurance la Société RELYENS MUTUAL INSURANCE de l’intégralité de leurs demandes ;
— Condamner les demandeurs à l’incident aux frais d’expertise et aux entiers dépens d’incident.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 janvier 2026, la CPAM du VAR
demande au Juge de la mise en état de :
— Juger qu’elle s’en rapporte sur la demande d’expertise formulée par la SA [N] et la SA RELYENS ;
— Statuer ce que de droit sur cette demande;
— Condamner toute partie succombante aux entiers dépens de l’incident, distraction faite au profit de Me Benoît VERIGNON, avocat aux offres de droit.
Il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 13 janvier 2026 et mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 789 alinéa 5 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Il résulte des écritures des parties que celles-ci s’accordent sur le principe d’une mesure d’expertise judiciaire, mais divergent quant à l’étendue de la mission confiée à l’expert.
En l’espèce, le demandeur à l’incident sollicite une expertise limitée à l’évaluation de ses préjudices, estimant acquise la responsabilité de l’EHPAD dans la survenance du décès de sa mère (absence de soins et défaut de surveillance).
Toutefois, la partie défenderesse conteste l’existence d’un lien de causalité entre la prise en charge au sein de l’EHPAD et le décès, invoquant notamment les antécédents médicaux de la défunte, et soutient qu’il ne saurait être exclu, à ce stade de la procédure, une éventuelle implication d’autres intervenants médicaux, notamment du médecin traitant ou de celui du CHU de [Localité 6].
En l’état du débat, la responsabilité de l’EHPAD est ainsi sérieusement contestée, tant dans son principe que dans son lien causal avec le dommage allégué.
Or, il n’appartient pas au Juge de la mise en état de préjuger de l’issue du litige au fond ni de tenir pour acquise une responsabilité qui demeure discutée. Une expertise limitée à la seule évaluation des préjudices supposerait implicitement établie la faute et le lien de causalité, ce qui excéderait l’office du Juge de la mise en état et serait susceptible de priver la mesure ordonnée de toute utilité en cas de rejet ultérieur des demandes au fond.
Il apparaît en revanche nécessaire, afin d’éclairer utilement la juridiction appelée à statuer sur le fond du litige, de confier à l’expert une mission lui permettant d’analyser, d’un point de vue strictement médico-technique, l’état de santé antérieur de la défunte, les conditions de sa prise en charge, la conformité des soins prodigués aux données acquises de la science ainsi que l’existence et l’étendue d’un éventuel lien causal entre cette prise en charge et le décès.
Une telle mission, qui ne préjuge en rien des responsabilités juridiques susceptibles d’être retenues, permettra au juge du fond de disposer des éléments techniques nécessaires à l’appréciation des fautes alléguées et, le cas échéant, à l’évaluation des préjudices invoqués.
Il y a donc lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon une mission suffisamment large pour porter sur ces éléments, et, seulement dans l’hypothèse où un lien causal serait retenu, sur l’évaluation des préjudices allégués.
Les modalités en seront précisées au dispositif de la décision.
Les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en État, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
Ordonnons une expertise médicale sur pièces et désignons pour y procéder :
[D] [A]
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.17.46.27.37
Courriel : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
1- après avoir régulièrement convoqué toutes les parties, se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers tous documents relatifs aux examens pratiqués, aux soins dispensés et interventions pratiqués sur la personne de [G] [Y], ainsi que les dossiers médicaux antérieurs et postérieurs au décès , en particulier les dossiers relatifs à son hospitalisation intervenue le 4 août 2024 à la suite d’un coma diabétique;
2 – à partir des documents produits, décrire en détail les lésions initiales et les soins et traitements prodigués ;
3 – décrire un éventuel état antérieur pouvant avoir eu une incidence sur les lésions et la survenance du décès du patient ;
5 – dire si les soins médicaux ou paramédicaux dispensés à l’EHPAD [N] [P] CLEMATIES ou si l’organisation du service étaient adaptés; dans la négative, analyser de façon détaillée les erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences, maladresses ou toutes autres défaillances ;
6 – préciser la cause du décès-dire si le décès du patient provient de l’absence de soins et de diligences au sein de l’EHPAD [N] [P] CLEMATIES ;
7 – dire si le décès est ou pas la conséquence de l’évolution prévisible de la ou des pathologies initiales, dire s’il s’agit d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale ;
8 – dire si le décès du patient est, en tout ou partie, consécutif aux éventuels manquements relevés ou si ces manquements ont entraîné une perte de chance de prévenir le décès ;
9 – en cas de pluralité de manquements, donner son avis en pourcentage sur les parts respectives de ceux-ci dans la survenance des causes du décès du patient ;
10 – en cas de réponse affirmative aux questions n°7 ou 8, donner son avis sur les différents postes de préjudice subis par le patient de son vivant en excluant ceux relatifs à son état antérieur ou aux suites normales des interventions pratiquées, comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire : incapacité fonctionnelle totale ou partielle qu’a subie la victime jusqu’à sa son décès, en ce y compris la perte de qualité de vie et des choses usuelles de la vie courante ;
— souffrances endurées : souffrances physiques et psychiques et troubles associés endurés par la victime jusqu’au jour de son décès ;
— préjudice esthétique temporaire : atteinte physique comme altération de l’apparence physique même temporaire avec des conséquences personnelles préjudiciables liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, lorsque celle-ci revêt un caractère exceptionnel par son ampleur ou sa durée ;
11 – en cas de réponse affirmative aux questions n°7 ou 8, recueillir tous éléments sur les différents postes de préjudice subis par les proches du patient du fait de son hospitalisation et de son décès :
— Préjudices patrimoniaux :
— pertes de revenus ;
— frais d’obsèques ;
— frais divers, notamment de transport, hébergement et restauration ;
— Préjudices extra-patrimoniaux :
— préjudice d’accompagnement : Les bouleversements sur le mode de vie au quotidien subis par les proches du patient jusqu’à son décès ;
— préjudice d’affection : préjudice subi au vu des liens unissant les proches et le défunt.
Acceptation :
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
Consignation :
Disons que [C] [M] et la société [N] [P] CLEMATITES devront consigner à la régie du tribunal au plus tard dans le délai de 3 mois à compter de l’ordonnance la somme de 5.000 euros ( 2.500 euros chacun) afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion.
Disons que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
Disons l’expert évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses et fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;
Disons que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
Disons que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation. Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
Diligences :
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert judiciaire :
1°) devra prendre connaissance des explications des parties, ainsi que de tous documents utiles à son information, à charge d’en préciser les sources ;
2°) pourra entendre au besoin tout sachant dans les conditions prévues par l’article 242 alinéa 1er du Code de procédure civile;
3°) pourra prendre l’avis d’un technicien (sapiteur) dans une spécialité distincte de la sienne conformément à l’article 278 du code de procédure civile ;
Disons que les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date d’examen tous les documents se rapportant au litige et que le demandeur à l’expertise communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ;
Rappelons aux parties qu’elles devront communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
Disons qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises et le tenir informé immédiatement de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
Clôture des opérations :
Disons que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard dans le 02 novembre 2026, rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
Disons qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
Disons que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
Disons que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations ;
Disons que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises;
Disons qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressé concomitamment aux parties ;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 7 décembre 2026 à 9h30 pour conclusions au fond des parties,
Et la juge de la mise en état a signé avec la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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