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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 12 févr. 2026, n° 24/15202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/15202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/15202 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KSF
N° MINUTE :
Assignation du :
26 novembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 février 2026
DEMANDEURS
Monsieur [X] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [Q] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [I] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [K] [E] épouse [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [D] [H]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Monsieur [M] [J] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 2]
S.A.S. [1] représentée par son Président Monsieur [F] [B] domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
S.A.S. [2], représentée par son Président Monsieur [T] [N] domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentés par Me Stéphane GOLDENSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0303
DÉFENDEURS
S.A. [3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 5]
Maître [R] [O]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Maître [V] [Y]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentés par Maître Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0075
S.A.S. [4], prise en la personne de son représentant légal [S] [G]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Défaillante
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 15 janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 février 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Réputée contradictoire
Susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte introductif d’instance du 25 novembre 2024 délivré par Mme [Q] [U], M. [I] [P], Mme [K] [E] épouse [C], Mme [X] [E], Mme [D] [H], M. [M] [J] [Z], la SAS [1] et la SAS [2] à l’encontre de la SAS [4], Mme [R] [O], Me [V] [Y], la société [5] ;
Vu les conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et de sursis à statuer notifiées par RPVA le 16 octobre 2025 par les défendeurs au fond ;
Vu le message notifié par RPVA le 22 octobre 2025 par lequel le conseil des demandeurs au fond indique ne pas être opposé sur le principe à la révocation de la clôture ;
Vu la fixation par le juge de la mise en état le 31 octobre 2025 d’un incident à la date du 15 janvier 2026, à laquelle devront être plaidées les questions de la révocation de l’ordonnance de clôture et du sursis à statuer sollicitées par les défendeurs au fond ;
Vu les conclusions en réplique sur l’incident notifiées par RPVA le 29 novembre 2025 par les demandeurs au fond ;
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties sur le détail des moyens développés à l’appui de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été examiné à l’audience du 15 janvier 2026 et mis en délibéré au 12 février 2026.
MOTIVATION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 803 du code de procédure civile prévoit que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, les défendeurs au fond sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture du 19 juin 2025 en raison de la plainte pénale déposée le 28 juillet 2025 par M. [Y] et Mme [O].
Par message RPVA du 22 octobre 2025, les demandeurs au fond indiquent ne pas s’opposer à la révocation de l’ordonnance de clôture. Ils ne reprennent cependant pas cette question de la révocation de l’ordonnance de clôture dans leurs conclusions en réplique sur l’incident notifiées le 29 novembre 2025.
Il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 19 juin 2025, la cause grave étant constituée par le dépôt de plainte pénale du 28 juillet 2025 auprès du procureur de la République de [Localité 1] à l’encontre de M. [W] [E].
Sur le sursis à statuer
En application de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Aux termes de l’article 789 du même code, il appartient au juge de la mise en état d’apprécier souverainement l’opportunité du sursis à statuer, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l’issue du litige de l’événement dans l’attente duquel il lui est demandé d’ordonner le sursis à statuer.
En l’espèce, les défendeurs au fond sollicitent un sursis à statuer sur le présent litige jusqu’à la fin de l’instruction de la plainte pénale déposée le 28 juillet 2025 par M. [Y] et Mme [O] et les éventuelles poursuites engagées à l’encontre de M. [W] [E].
Si les demandeurs au fond s’opposent à un tel sursis qu’ils estiment dilatoires, la révocation de l’ordonnance de clôture est en l’espèce motivée par le dépôt de plainte précité, aux termes duquel il est reproché à M. [W] [E] d’avoir délivré une attestation mensongère aux demandeurs le 23 mars 2025, que ces derniers ont produite en pièce n° 24, de sorte qu’il apparaît d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur le présent litige jusqu’à la fin de l’instruction de la plainte pénale déposée par M. [Y] et Mme [O].
Les demandeurs au fond évoquant d’eux-mêmes dans le dispositif de leurs conclusions en réplique à l’incident la possibilité d’écarter des débats les pièces en demande n° 24 et 25, il est à noter que la mise en état de l’affaire pourrait être reprise avant la fin de cette instruction s’ils n’entendaient plus se prévaloir de ces deux pièces, et s’ils expurgeaient en conséquence toute référence à ces pièces de leurs conclusions et bordereau de communication de pièces.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de réserver au fond le sort des frais irrépétibles et des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état,
PRONONÇONS la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 19 juin 2025 ;
PRONONÇONS le sursis à statuer dans la présente instance dans l’attente de la fin de l’instruction de la plainte pénale déposée par M. [Y] et Mme [O] contre M. [W] [E] auprès du procureur de la République de [Localité 1] ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience dématérialisée de mise en état du 11 juin 2026 à 9h30, à laquelle il devra être justifié de l’état d’avancement de la procédure à raison de laquelle le sursis a été prononcé ;
RÉSERVONS les frais irrépétibles et les dépens.
Faite et rendue à [Localité 1] le 12 février 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
Marion CHARRIER Marjolaine GUIBERT
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