Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 14 févr. 2025, n° 24/04709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A. YOUNITED c/ [K]
MINUTE N°
DU 14 Février 2025
N° RG 24/04709 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QEO6
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Hubert MAQUET
Expédition(s) délivrée(s)
à M. [L] [K]
Le
DEMANDERESSE:
S.A. YOUNITED
21 Rue de Châteaudun
75009 PARIS
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Sophie ANDRIEU, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [L] [K]
né le 03 Juillet 1976 à BIZERTE (TUN)
20 rue Molière
06100 NICE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : M. François GUERANGER, magistrat exerçant à titre temporaire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 16 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025
FAITS et PRÉTENTIONS
La société YOUNITED (RCS de Paris 517 586 376), dont le siège social est 21 rue de Châteaudun à Paris (75009), a, le 23 mars 2022, consenti un crédit personnel de 5 000 euros au taux fixe de 5,40% remboursable en 24 mensualités à Monsieur [L] [K], né le 3 juillet 1976 à Bizerte.
Le premier incident non régularisé date du 4 septembre 2022 et des lettres de relance ont été sans effet.
Par acte introductif d’instance du 22 août 2024, la société YOUNITED a assigné M. G. [K] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025.
Se référant à son assignation, la société YOUNITED sollicite de
Vu les articles 1103 et 1104, 1217 et 1224, 1352 et suivants du code civil
Vu les articles L312-1 et suivants et l’article L312-39 du code de la consommation
Vu les articles 9 et 514 du code de procédure civile
CONDAMNER M. G. [K] à lui payer la somme de 4 847,95 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5,80% à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement, du fait de la déchéance du terme contractuelle du crédit n°CFR20220323HZCBB80
Subsidiairement
PRONONCER la résolution judiciaire du prêt n°CFR20220323HZCBB80 souscrit le 23 mars 2022 par M. G. [K] en raison du manquement grave de celui-ci à ses obligations contractuelles
CONDAMNER M. G. [K] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements déjà intervenus
En tout état de cause
CONDAMNER M. G. [K] au paiement d’une somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Régulièrement assigné conformément à l’article 659 du code de procédure civile, M. G. [K] n’est ni comparant ni représenté à l’audience du 16 janvier 2025.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
SUR QUOI
SUR LA QUALIFICATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article R213-9-3 du code de l’organisation judiciaire« Le juge des contentieux de la protection connaît à charge d’appel des actions mentionnées à l’article L. 213-4-3. »
et l’article R213-9-4 dudit code énonce :« Le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000 euros, et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6. »
Par ailleurs,
L’article 472 du code de procédure civile énonce :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Et l’article 473 du même code ajoute :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
En l’espèce, la société YOUNITED est représentée à l’audience et sa demande est régulière et bien fondée. M. G. [K] est non comparant mais régulièrement assigné. Le montant demandé par la société YOUNITED est de 5 000 euros.
En conséquence, la présente décision sera réputée contradictoire en dernier ressort
SUR LE FOND
Lors de l’audience du 16 janvier 2025, le président a déclaré relever l’intégralité des dispositions du code de la consommation relative aux crédits à la consommation, notamment les articles L312-16 et L341-1 à L341-7, et il a recueilli les observations des parties sur ces dispositions.
Sur la déchéance du terme
L’article 1226 du code civil prévoit :
« Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. »
Par ailleurs, la clause 3-3 du contrat de prêt personnel signé le 23 mars 2023 stipule :
« en cas de non-paiement à la bonne date de cinq échéances dues au titre du présent contrat, le prêteur pourra prononcer la déchéance du terme du contrat de plein droit sans formalité ni mise en demeure préalable (…)»
La clause en question qui ne prévoit pas de mise en demeure ni de délai pour que l’emprunteur effectue le remboursement des sommes dues est abusive.
En l’espèce, la banque a adressé à M. G. [K] une mise en demeure du 7 octobre 2022 puis un courrier du 25 janvier 2023 constatant la déchéance du terme et demandant le paiement des sommes sous quinze jours seulement. Ce délai trop court relève d’une démarche abusive, tout comme la clause 3-3 citée plus haut.
En conséquence, la SOCIÉTÉ YOUNITED sera déboutée de sa demande de constatation de la déchéance du terme du contrat.
Sur le remboursement du capital
L’article 1227 du code civil dispose :
« La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. »
Et l’article 1228 dudit code ajoute:
« Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »
En l’espèce, le remboursement du capital à la banque suppose que la résolution judiciaire du contrat de prêt, demandée par la banque, soit prononcée. Dans ce cas, la banque sollicite le paiement d’une somme de 5 000 euros déduction faite des échéances d’ores et déjà réglées.
Il ressort des éléments du dossier et de l’absence de réaction de l’emprunteur que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 septembre 2022 et que, par la suite, aucune échéance n’a été honorée de sorte que les manquements répétés sont établis. Il y a donc lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt.
Le prêt, qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement. La sanction du manquement contractuel est la résolution judiciaire, la résolution d’un contrat de prêt entraînant la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion. Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
En l’occurrence, la banque demande que M. G. [K] restitue la somme prêtée de 5 000 euros dont il faut soustraire les échéances réglées qui s’élèvent, selon la pièce n°4 du dossier, à 4 x 240,48 + 259,72 = 1 221,40 euros, pour un solde dû de 5 000 – 1.221,40 = 3 778,36 euros.
En conséquence, la résolution judiciaire du contrat de prêt sera prononcée à la date de la présente décision et M. G. [K] sera condamné à rembourser son emprunt à hauteur de 3 778,36 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire en dernier ressort, par jugement mis à disposition au greffe.
DÉBOUTE la SOCIÉTÉ YOUNITED de sa demande de constatation de la déchéance du terme du contrat.
PRONONCE la résolution judiciaire à la date de la présente décision du prêt du 23 mars 2022 consenti par la SOCIÉTÉ YOUNITED à M. G. [K]
CONDAMNE M. G. [K] au paiement à la SOCIÉTÉ YOUNITED de la somme de 3 778,36 euros
CONDAMNE M. G. [K] au paiement de la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. G. [K] aux entiers dépens de l’instance
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure de protection ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- République ·
- Hospitalisation ·
- Charges
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Recours ·
- Consultation ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Fracture ·
- Exécution provisoire ·
- Barème
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Titre ·
- Lettre d'observations ·
- Recouvrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement
- Congé ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préavis ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Résiliation du bail ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Élite ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Référé
- Incendie ·
- Sociétés ·
- Sapiteur ·
- Nullité ·
- Rapport ·
- Fins de non-recevoir ·
- Expertise judiciaire ·
- Délai de prescription ·
- Référé ·
- Principe
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Trouble psychique ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Atteinte ·
- Intégrité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Décès ·
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Préjudice ·
- Partie ·
- Incident ·
- Contrôle ·
- État
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Contrats
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Clause pénale ·
- Protection ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.