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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 13 févr. 2026, n° 26/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
R.G n°26/42 – SERVICE HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Q] c / [Q] [T]
ORDONNANCE
rendue le 13 février 2026
Par Abdessamad ERRABIH, Vice-Président placé, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire [F], assistée de Eliane MAIURANO , greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de [Q]
[Q] [T]
né le 08 novembre 1984 à [Localité 1]
ayant pour avocat Maître Camille JAMMES avocat au barreau de l’Aveyron
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Q] en date du 14 novembre 2024 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de [Q] [T] ;
Vu la dernière ordonnance du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement maintenant cette mesure d’hospitalisation complète rendue le 24 octobre 2025 ;
Vu le certificat médical mensuel de situation établis le 6 novembre 2025 par le Dr [I] [E],
Vu la décision administrative portant maintien de la mesure de soins psychiatrique signée le 6 novembre 2025 et notifiée le 7 novembre 2025 ;
Vu l’avis du collège procédant à une évaluation médicale approfondie de l’état mental d’une personne dont la durée de soins excède une période continue de 1 an, par les docteurs [I] [E], [V] [C] et la cadre de santé [P] [G] en date du 6 novembre 2025 ;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes :
. le 5 décembre 2025 par le Dr [Y] [R],
. le 5 janvier 2026 par le Dr [Y] [R],
Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique signées et notifiées (ou information donnée) aux dates suivantes :
. le 5 décembre 2025, notifiée le 8 décembre 2025,
. le 5 janvier 2026, notifiée le ,
Vu le certificat médical modifiant la forme de prise en charge en programme de soin établi le 29 janvier 2026 par le Dr [Y] [R] ;
Vu le programme de soin en date du 29 janvier 2026 ;
Vu la décision administrative transformant l’hospitalisation complète sous une autre forme signée le 29 janvier 2026 et notifiée (ou information donnée) le 30 janvier 2026 ;
Vu le certificat médical mensuel de situation établi le 4 février 2026 par le Docteur [Z] [X] ;
Vu la décision administrative portant maintien de la mesure de soins psychiatrique sous la forme autre qu’une hospitalisation signée le 4 février 2026 et notifiée (ou information donnée) le 4 février 2026 ;
Vu le certificat médical de réintégration établi par le Dr [U] [K] le 5 février 2026 ;
Vu la décision administrative portant réintégration de [Q] [T] en hospitalisation complète signée le 5 février 2026 et notifiée (ou information donnée) le 5 février 2026 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 9 février 2026 ;
Vu l’avis motivé en date du 9 février 2026 établi par le Dr [M] [N] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 12 février 2026 ;
Vu le débat contradictoire en date du 13 février 2026
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[Q] [T] était hospitalisé à l’Etablissement de Santé Mentale de [Q] sans son consentement le 14 novembre 2024 sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [A] faisant état : « Hallucinations mixtes. Hétéro agressivité. Discours incohérent, délire de persécution. Anxiété»
La dernière ordonnance rendue par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement et maintenant cette mesure d’hospitalisation complète était rendue le 24 octobre 2025 ;
L’hospitalisation complète de [Q] [T] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Un programme de soin s’était mis en place le 29 janvier 2026 prévoyant : « Hospitalisation Temps Complet:
Hospitalisation du 29/01/26 au 30/01/26 -- court séjour 2 -- centre hospitalier Sainte-
Marie [F]
Soins Ambulatoires
Rendez-vous médical mensuel, prochain le 04/02/26
Soins a Domicile:
Passage infirmières libérales pour injection NAP une fois par mois »
Le certificat médical de réintégration établi par le Dr [U] [K] le 5 février 2026 constatait : « Patient présentant une nouvelle décompensation psychique avec une relation
hostile qui émerge, regard sombre, quasi mutique, forte tension psychique et physique. A refusé hier son injection mensuelle, le risque d’un passage a l’acte hétéro-agressif dans ce contexte est noté.
Consentement altéré.
Dans ces conditions, il est nécessaire que le patient réintégré l’établissement en soins sans consentement en péril imminent en hospitalisation complète. »
[Q] [T] était réintégré en hospitalisation complète le 5 février 2026 ;
L’avis motivé établi par le Dr [M] [N] le 9 février 2026 indiquait : « Monsieur [T] est calme, collaborent, bien orienté dans le temps et l’espace. Les affects sont émoussés, l’attitude est restreinte. Le discours est cohérent avec des moments de déstructuration. La pensée est également partiellement désorganisée avec une fuite d’idées. Le contenu relate d’une anosognosie totale du trouble avec une altération du jugement majeur. Monsieur amène principalement l’envie de conduire et minimise son état de santé, relatant d’une altération de la conscience.
Monsieur [T] est ambivalent face au traitement de par l’anosognosie du trouble. Au vu de la dégradation rapide suite a la sortie d’hospitalisation et le refus rapide de soins malgré le programme de soins l’hospitalisation sous contrainte reste nécessaire actuellement afin de travailler l’alliance thérapeutique et l’adhésion aux soins. »
L’avis précisait que l’état de santé de [Q] [T] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [Q] [T] déclarait qu’il était revenu à [Q] car il avait refusé une injection. En effet, cela lui provoque des kystes. Il aimerait une autre solution. L’hospitalisation à [Q] se passe bien. « Je suis d’accord pour rester encore mais pas trop longtemps car j’ai des projets. »
Le conseil de [Q] [T] était entendu en ses observations. Il indiquait que la procédure était régulière. Le patient n’avait pas été opposé véritablement aux soins par injection mais il y avait des effets secondaires provenant de la substance injectée. le patient adhère au soins. Il est d’accord pour rester dans le cadre actuel de soins mais sur une durée limitée.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [Q] [T] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [Q] [T] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience la personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM, elle-même convient de la nécessaire poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel de surveillance constante en milieu hospitalier dans l’optique de lui permettre de se poser, d’adapter son traitement, d’envisager la mise en place d’un programme de soins adapté à son état de santé et d’envisager à terme une sortie dans un cadre de nature à éviter tout péril pour sa santé ou tout risque grave à l’intégrité ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [Q] [T] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l’ESM de [Localité 1], à l’avocat, au Ministère Public et le cas échéant au curateur/tuteur et tiers demandeur.
Laissons les dépens à la charge de l’État,
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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