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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 30 janv. 2025, n° 20/00636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 20/00636 – N° Portalis DB2H-W-B7E-UVMI
Jugement du 30 Janvier 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Laurent GARCIA – 1543
Me Anne-charlotte GOURSAUD-TREBOZ – 1074
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 30 Janvier 2025, délibéré prorogé du 19 décembre 2024, devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 22 Janvier 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 26 Septembre 2024 devant :
Marc-Emmanuel GOUNOT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Patricia BRUNON, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [G]
né le 30 Juillet 1949 à [Localité 6] (ITALIE),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne-charlotte GOURSAUD-TREBOZ, avocat au barreau de LYON
Madame [O] [G]
née le 21 Avril 1950 à [Localité 5] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne-charlotte GOURSAUD-TREBOZ, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.C.I. L’AXE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurent GARCIA, avocat au barreau de LYON
Monsieur [P] [F], ès qualités de liquidateur amiable de la SCI L’AXE
né le 22 Mars 1960 à [Localité 3] (IRAN),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurent GARCIA, avocat au barreau de LYON
Le 28 janvier 2013, les époux [O] et [H] [G] ont conclu avec la société SCI L’AXE un contrat pour la réalisation d’une maison à Villeurbanne dont la réception est intervenue le 5 mars 2015.
Aux termes d’un protocole d’accord des 16 février et 18 avril 2016, la SCI L’AXE s’est engagée, nonobstant l’absence de couverture d’assurance, à intervenir en cas de survenance d’un désordre de nature décennale, tandis que les époux [G] ont renoncé à toute action autre que décennale.
La dissolution anticipée de la SCI L’AXE à compter du 28 avril 2016, avec liquidation à l’adresse de son siège social, a fait l’objet d’une publication dans le journal Les Echos le 11 mai, au RCS le 13 mai et au BODACC le 3 juin 2016.
Par procès-verbal de commissaire de justice du 7 août 2019, les époux [G] ont fait constater la survenue d’infiltrations par les eaux de pluie à partir de la toiture-terrasse située au-dessus d’une partie du salon et du garage.
Par courrier recommandé du 23 octobre 2019, les époux [G] ont sollicité l’intervention de la société SCI L’AXE, mais le courrier n’a pas été distribué, le destinataire étant inconnu à l’adresse indiquée.
Par exploit du 30 janvier 2020, les époux [G] ont donné assignation à la SCI L’AXE représentée par Monsieur [P] [F], ès qualités de liquidateur amiable, et à Monsieur [P] [F], ès qualités de liquidateur amiable, en vue de la réparation de leur préjudice.
Le 30 septembre 2020, les époux [G] ont fait réaliser une expertise privée par Monsieur [N] concluant à un vice de construction.
Par échange de courriels entre avocats en date des 26 et 29 octobre 2020, les époux [G] ont mis la SCI L’AXE en demeure de remédier au désordre au vu du rapport d’expertise, tandis que celle-ci a contesté l’impartialité du rapport et ses conclusions.
Par ordonnance du 17 mai 2021, le juge de la mise en état a débouté les époux [G] d’une demande de provision au motif qu’il existait une contestation sérieuse de la nature décennale du désordre.
Par acte authentique du 31 mars 2022, les époux [G] ont procédé à la vente de leur maison, mais, par ordonnance du 9 février 2023, le juge de la mise en état a considéré que l’action des époux [G] restait recevable.
Par ordonnance du 22 janvier 2024, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et l’affaire a été fixée à l’audience du 26 septembre.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 10 octobre 2023, les époux [G] demandent qu’il plaise au tribunal :
Vu les articles 2044 et suivants, 2052 ancien, 1792 et suivants du Code civil,
CONDAMNER in solidum la SCI l’AXE représentée par son liquidateur amiable Monsieur [F] et Monsieur [F] à titre personnel à payer aux époux [G] la somme de 31.530,11 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la diminution du prix de vente de leur maison ;
CONDAMNER in solidum la SCI L’AXE représentée par Monsieur [F] en sa qualité de liquidateur amiable et Monsieur [F] à titre personnel à payer aux époux [G] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi ;
CONDAMNER in solidum la SCI L’AXE représentée par Monsieur [F] en sa qualité de liquidateur amiable et Monsieur [F] à titre personnel à payer aux époux [G] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
CONDAMNER in solidum la SCI L’AXE représentée par Monsieur [F] en sa qualité de liquidateur amiable et Monsieur [F] à titre personnel à payer aux époux [G] la somme de 361,29 € TTC au titre des frais engagés auprès de la SCP V. BELOUD & O. ABELLARD pour constater le désordre et la somme de 1.775,64 € au titre des frais d’expertise amiable,
REJETER les demandes, fins et prétentions de la SCI L’AXE et Monsieur [F] ès qualité de liquidateur amiable ;
CONDAMNER in solidum la SCI L’AXE représentée par Monsieur [F] en sa qualité de liquidateur amiable et Monsieur [F] à titre personnel à payer aux époux [G] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum la SCI L’AXE représentée par Monsieur [F] en sa qualité
de liquidateur amiable et Monsieur [F] à titre personnel aux entiers dépens d’instance ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement de droit à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [G] font valoir :
— que les infiltrations relèvent de la garantie décennale en ce qu’elles se traduisent par une pénétration d’humidité à l’intérieur de la maison et non de la garantie de bon fonctionnement
— qu’elles sont sans lien avec la pose du carrelage lui-même ou un mauvais entretien de celui-ci
— que la société L’AXE s’était engagée à se tenir à disposition de l’expert [N] qui l’a convoquée en vain en vue d’une réunion
— que la liquidation de la société, décidée deux mois après la signature du protocole transactionnel, même si elle ne lui ôte pas en soi la personnalité juridique, met un obstacle fautif à la mise en œuvre de ce protocole
— que les défendeurs ne peuvent, sur la base du coût des travaux effectués en 2014, critiquer un coût de reprise chiffré par expert
— que les concluants ont dû trouver, avec difficultés, un acheteur pour la maison en considération de l’état de santé de Monsieur [G] et du risque de chute
— qu’ils ont subi un préjudice dans la vente de leur maison à moindre prix comme le notaire l’atteste.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 10 mai 2023, la SCI L’AXE et Monsieur [F], ès qualité de liquidateur amiable de la SCI L’AXE, demandent qu’il plaise :
— Vu l’article 54 du Code de procédure civile,
— Vu les articles 1240, 1241, 1792, 1844-8, 1858, 2048 et 2052 du Code civil,
— Vu le Protocole transactionnel signé le 18 avril 2016,
DEBOUTER les époux [G] de la totalité de leurs demandes,
DETERMINER la cause des désordres déclarés par les époux [G] et leur imputabilité,
CARACTERISER la gravité des désordres déclarés par les époux [G],
RELEVER les motifs d’exonération de la responsabilité de la SCI L’AXE,
CONDAMNER solidairement les époux [G] à leur verser une somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
REJETTER les demandes formulées à l’encontre de Monsieur [F] à titre personnel,
CONDAMNER solidairement les époux [G] à leur verser une somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, la SCI L’AXE et Monsieur [F] font valoir :
— que la responsabilité revient à son sous-traitant pour les travaux de carrelage, la société ISOLAXE, dont Monsieur [F] est aussi l’actuel liquidateur amiable et dont l’assureur ELITE a fait faillite
— que le tribunal ne peut fonder sa décision sur une unique expertise privée
— que le désordre de carrelage collé et non scellé est couvert par la garantie biennale de bon fonctionnement forclose, la garantie décennale étant par ailleurs inapplicable en l’absence de désordre généralisé
— que le désordre est susceptible de provenir de causes étrangères : une utilisation anormale de la terrasse, un mauvais entretien, ou encore une démolition partielle du carrelage dans le cadre de l’expertise privée
— que les époux [G] ont dû concéder une baisse de 295.000€ sur le prix de vente de leur maison en raison du marché et l’impact du coût de reprise des désordres de 31.530€ n’est pas établi
— que l’absence de réalisation des travaux pendant plusieurs années et l’absence de communication du mandat de vente jettent un doute sur leur réelle gravité
— qu’une instance intentée sans tentative de conciliation en vue de demandes disproportionnées constitue un abus d’action en justice
— que l’action dirigée contre Monsieur [F] est irrecevable dans la mesure où l’insolvabilité de la société L’AXE n’est pas démontrée.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 1792 du code civil que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage, ou qui, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à destination.
Les époux [G] ont confié une expertise à Monsieur [W] [N], expert près la cour d’appel de [Localité 4] en économie de la construction, qui s’est engagé par écrit à donner un avis objectif et impartial. Il résulte également de son rapport du 30 septembre 2020 que Monsieur [F] a décliné l’offre de participation à la réunion du 4 septembre. Dans un courriel du 1er septembre 2020, celui-ci fait part de son exigence d’un retrait préalable de l’assignation, faute de quoi il ne participera pas à une expertise initiée uniquement par les époux [G].
Cet expert a constaté des infiltrations dans le plafond du séjour à partir de la terrasse située au- dessus. Il explique la situation par l’absence de chape orientée en direction des caniveaux, l’infiltration de l’eau de pluie dans l’épaisseur de la chape à travers le carrelage non étanche et la stagnation de cette eau, faute de nappe de drainage sous la chape. Selon lui, le carreleur aurait dû respecter la norme d’une pente minimale de 1,5 % ou bien prévoir un système de drainage. Sous l’effet de la stagnation d’eau, les joints du carrelage se dégradent, ainsi que l’isolation située sous la chape et au-dessus de l’étanchéité, puis le doublage et la peinture du plafond.
L’expert préconise la démolition du sol de la terrasse jusqu’à l’étanchéité existante, la réalisation d’une forme de pente de 1,5 %, d’une nouvelle étanchéité, d’une isolation et de dalles sur plots. Sur le fondement d’un devis de la société Paul Etanchéité fourni par les époux [G], il chiffre les travaux de reprise à la somme de 31.530,11 €, à laquelle il rajoute une somme de 3000€ HT pour la reprise des caniveaux. La reprise du plafond du séjour est estimée à 3000€ HT en sus.
Un constat d’huissier réalisé sur demande des époux [G] le 7 août 2019 selon facture fait état de traces sur le plafond et le mur du garage et sur le plafond du séjour, ainsi que d’une dégradation des joints du carrelage de la terrasse-toiture.
Dans ses courriers des 20 avril, 26 mai, 10 juin et 24 août 2020, la SCI L’AXE ne remet pas en cause le désordre lui-même, à savoir l’existence d’infiltrations depuis la terrasse, mais uniquement l’existence d’une malfaçon de construction. Elle décèle en effet sur les photographies du constat d’huissier des saletés accumulées dans les caniveaux, défaut d’entretien selon elle de nature à entraver un bon écoulement de l’eau. Néanmoins, jugeant le coût de reprise qui lui est réclamé bien supérieur au coût de la réalisation de la terrasse qu’elle indique avoir sous-traitée pour une somme de 4458,26€ TTC, elle offre, moyennant désistement de l’action en justice, de refaire le carrelage et la chape, ainsi que l’isolation, l’étanchéité et la peinture, sous réserve d’un avis d’expert recueilli aux frais des époux [G] sur les causes du désordre et sa nature décennale.
Dans son courriel du 29 octobre 2020, la SCI L’AXE remet en cause le devis de la société Paul Etanchéité, obtenu sans mise en concurrence et optant pour un mode de construction différent de pose sur plots. Elle continue de dénoncer, sans précision, un défaut d’entretien et un usage anormal de la terrasse, ponctuellement endommagée, notamment selon elle dans le cadre de l’expertise aux fins de constatations, et reproche à l’expert de ne pas avoir examiné ces hypothèses. Néanmoins, le constat d’huissier antérieur à l’expertise avait déjà révélé des infiltrations. Par ailleurs, la société L’AXE ne peut critiquer le mode opératoire de l’expertise après avoir refusé d’y participer en raison d’un défaut d’un désistement préalable des époux [G], sans se justifier sur cette condition qui n’avait pas été négociée auparavant et dont le rejet par les époux [G] ne légitime ainsi pas sa carence ; Monsieur [F] fait certes grief à ces derniers de ne pas l’avoir contacté avant l’assignation, mais le courrier recommandé qu’ils avaient envoyé au siège social de sa société n’a pas pu être distribué et il ne conteste pas avoir reçu un courrier simple en date du 28 octobre 2019 aux mêmes fins, que les demandeurs indiquent avoir expédié à son adresse personnelle.
Il convient en conséquence de considérer que l’existence d’infiltrations est constante, que le déroulement de l’expertise amiable ne peut être critiqué et que ses conclusions sont confortées par le peu de crédit à accorder à l’explication avancée par la société L’AXE au sujet de l’usage de la terrasse. Les infiltrations résultent bien de la réalisation de la terrasse-toiture par la SCI L’AXE, notamment de sa chape, et non pas simplement du carrelage comme elle le soutient de façon lapidaire pour écarter la garantie décennale. S’il n’est pas démontré que la stagnation d’eau porte atteinte à la solidité de la maison, la diffusion d’humidité dans le salon sous l’effet d’une rupture d’étanchéité, dont rien de laisse présager une atténuation dans l’avenir, est de nature à porter atteinte à la destination tout autant de la toiture que de la maison elle-même, ayant pour fonction une mise à l’abri des intempéries, même si en l’espèce la diminution de l’habitabilité est modérée. La responsabilité décennale du constructeur est donc engagée par application de l’article 1792 du code civil.
Maîtres de l’ouvrage au sens de cet article qui est d’ordre public, les époux [G] conservent le bénéfice de la garantie décennale malgré la revente de leur maison. La cession d’une maison affectée d’un vice, régulièrement mentionné en page 10 de l’acte de vente, se traduit nécessairement par une moins-value. Le montant de 31.530,11 € allégué apparaît cependant comme ayant été estimé dans leurs conclusions par rapprochement avec le montant du coût de reprise du désordre de 29.420 € HT chiffré par l’expert, supérieur à la demande avec l’ajout de la TVA applicable. II n’est donc pas établi qu’il corresponde à la réalité du préjudice.
Si les acquéreurs de la maison ont construit sur la terrasse une extension mettant fin aux infiltrations, il ne s’en déduit pas qu’ils n’ont négocié aucun rabais lors de la transaction ; de tels travaux auraient en effet pu ne pas être entrepris en l’absence de tout désordre. Sans considération de l’écart, du reste bien supérieur, entre le prix initial de mise en vente et le prix de vente effectif, qui peut découler de multiples facteurs, il sera donc accordé aux époux [G] une somme définie par la moyenne entre le coût de construction de la terrasse de 4458,26 €, selon facture de 2014 produite en défense, et la somme réclamée de 31.530,11€, soit 17.994,18€.
Il résulte un préjudice de jouissance du fait d’avoir dû vivre dans un salon, mais aussi un garage, affectés d’infiltrations pendant 3 ans et demi. Eu égard à la gravité modérée du désordre, il sera réparé à hauteur de 2000€.
Même si le lien de causalité entre le désordre et la succession des compromis de vente passés par les époux [G] en vue de réaliser leur bien n’est pas démontré, il existe un préjudice moral résultant de la déconsidération portée sur la maison par de potentiels acheteurs en raison des infiltrations. Celui-ci sera réparé à hauteur de 1000€.
Les frais de constat d’huissier et d’expertise amiable ont été engagés directement en raison du désordre constaté, de sorte que les sommes facturées de 361,29€ TTC et 1775,64€ TTC seront dues aux époux [G].
La dissolution de la société SCI L’AXE dans le mois suivant la signature du protocole d’accord est réputée traduire la fin de son activité et suggère une volonté de se soustraire à ce protocole. La société reste cependant immatriculée au registre du commerce et des sociétés et les opérations de liquidation y apparaissent encore en cours. Même s’il ne semble plus exister, trois ans et demi plus tard, d’établissement à l’adresse du siège social susceptible de recevoir des courriers recommandés, l’huissier de justice ayant délivré l’assignation a pu constater à cette adresse l’existence d’une boîte aux lettres et la société a assuré sa défense dans le cadre de la procédure. Aucune insolvabilité, ni fraude n’étant en conséquence établies de la part des défendeurs, Monsieur [F] ne sera pas condamné in solidum avec la SCI L’AXE, tenue pour sa part à garantie décennale des sommes précédentes du fait de son contrat.
La dissolution anticipée de la société SCI L’AXE ayant de fait mis obstacle aux négociations et l’assignation alors rapidement introduite ayant eu gain de cause, la procédure n’est nullement abusive. Les prétentions formées par la SCI L’AXE en ce sens seront rejetées.
La SCI L’AXE, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance et au paiement aux époux [G] de la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile pour les instances introduites postérieurement au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par jugement contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort :
CONDAMNE la société SCI L’AXE à payer aux époux [O] et [H] [G] les sommes de 17.994,18€ en réparation de la moins-value induite par le désordre de toiture-terrasse, 2000€ au titre du préjudice de jouissance, 1000€ au titre du préjudice moral, 361,29€ TTC de frais de constat d’huissier, 1775,64€ TTC de frais d’expertise amiable et 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SCI L’AXE aux dépens de l’instance,
REJETTE toute autre demande,
DIT y avoir lieu à exécution provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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