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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 6, 27 nov. 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
==========
N° RG 25/00002 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C2J4
MINUTE N°94
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires (56B)
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
S.A.S. BAMBOU, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 451 246 43, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Virginie LEMAIRE, avocat au barreau de PERIGUEUX, substituée par Me Isabelle FAURE-ROCHE, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [I], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Myriam GUARREL, avocat au barreau de BRIVE
Copie Me Faure-[Localité 4] + grosse Me Guarrel le 27/11/2025
DÉBATS : Audience publique du 25 Septembre 2025
Président : Sabine REJOU, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de BRIVE,
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date de mise à disposition de la décision : 27 Novembre 2025
✧ ✧ ✧ ✧ ✧
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis n° D202100346 en date du 30 juillet 2021, Monsieur [U] [I] a confié à la SAS BAMBOU la fourniture et pose d’une charpente industrielle dans le cadre de la construction d’une maison d’habitation et pour un montant de 39 562,66 € TTC.
Il est notamment indiqué sur le devis « fourniture et pose de profilé de ventilation entre lames de lambris PVC, coloris blanc » pour un montant, par unité en mètre linéaire, de 96,62 € HT
Une facture récapitulative n° 1F240614 a ensuite été émise le 27 septembre 2024 pour un montant de 4 490,88 € TTC tenant compte des acomptes versés.
Monsieur [I] informe alors le Commissaire de Justice mandaté par l’entreprise qu’il reste dans l’attente de la pose des grilles de ventilation telle que prévue au devis signé pour procéder au règlement du solde de la facture.
Par courrier recommandé en date du 21 octobre 2024, le conseil de la SAS BAMBOU rappelle alors à Monsieur [I] que sa cliente s’est présentée sur le chantier afin de procéder à la pose de grilles de ventilation mais qu’il a refusé cette intervention s’agissant de grilles de ventilation rondes.
Monsieur [I] est ainsi mis en demeure de procéder au règlement de la facture.
Par courrier en date du 12 décembre 2024, le conseil de Monsieur [I] a rappelé que son client est en droit, en vertu de l’article 1217 du code civil, de refuser d’exécuter ou de suspendre l’exécution de sa propre obligation dès lors que l’entreprise n’a pas elle-même exécuté son engagement.
En l’absence de règlement, la SAS BAMBOU procède donc par voie d’assignation devant le Tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE en vue de l’audience du 23 décembre 2024.
Au visa des articles 1101 et suivants, 1231-1 et 1344-1 du code civil, les demandes de la SAS BAMBOU sont les suivantes :
— condamner Monsieur [U] [I] à payer à la SAS BAMBOU une somme de 4 436,23 € TTC en règlement du solde des travaux avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2024, date de réception de la mise en demeure en application de l’article 1344-1 du code civil.
— condamner Monsieur [U] [I] à payer à la SAS BAMBOU une somme de 1 000 € TTC à la SAS BAMBOU à titre de dommages et intérêts.
— condamner Monsieur [U] [I] à payer à la SAS BAMBOU une somme de 2 500 € TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouter Monsieur [U] [I] de l’ensemble de ses demandes.
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— condamner Monsieur [U] [I] aux dépens, en ce compris les frais éventuels d’exécution.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 25 septembre 2025.
A cette date, la SAS BAMBOU, représentée par son avocat, a renouvelé ses demandes telles que formulées initialement dans l’acte d’assignation.
En défense, Monsieur [I] a, par la voix de son avocat, rappelé notamment que le devis mentionne pour la pose des grilles une unité par mètre linéaire et les mètres linéaires ne s’appliquent pas pour des grilles rondes.
Il demande, en conséquence, au tribunal, au visa des articles 1217 et 1220 du code civil de :
— débouter la SAS BAMBOU de l’ensemble de ses demandes.
Reconventionnellement,
— condamner la société BAMBOU SAS à régler à Monsieur [I] une somme de 4 072,61 € à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi.
— condamner la société BAMBOU SAS à régler à Monsieur [I] une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— condamner la société BAMBOU aux entiers dépens.
Les parties ont versé aux débats des conclusions écrites auxquelles il est fait expressément visa, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé des moyens qui y sont développés.
C’est en cet état de la procédure que l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
MOTIFS
Sur l’exception d’inexécution
L’article 1103 du code civil énonce que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 de ce même code rappelle que « Les contrat doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public ».
En l’espèce, il ressort du devis n° D202100346 établi le 30 juillet 2021 que la SAS BAMBOU s’est engagée à procéder à la fourniture et à la pose de profilé de ventilation avec un tarif établi par mètre linéaire. Ce descriptif ne correspond pas à la pose de grilles rondes telle que proposée par la requérante.
Or, le devis établi par les parties constitue en soi un contrat qu’il appartient à chacune des parties de respecter.
En vertu de l’article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre sa propre obligation ».
Monsieur [I] produit ici deux devis établis par deux professionnels qui évaluent le coût nécessaire à la fourniture et pose de profil de ventilation à la somme de 8 509,26 € TTC pour l’un et 6 321,70 € TTC pour l’autre dans la mesure où il est désormais nécessaire de procéder à la dépose de la gouttière, de la planche de rives, des lambris.
Il s’agit d’un montant supérieur à la somme qui lui est réclamée par la SAS BAMBOU suivant facture récapitulative émise le 27 septembre 2024. Ce coût financier important justifie que Monsieur [I] oppose à la SAS BAMBOU l’exception d’inexécution de son obligation conformément aux dispositions de l’article 1220 du code civil aux termes duquel : « Une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais ».
Sur la demande de dommages et intérêts
Suivant l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1231-1 du code civil précise également que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il ressort des pièces versées au dossier que la SAS BAMBOU n’entend pas réaliser les travaux conformément au devis convenu entre les parties pour ce qui concerne la fourniture et la pose de profilé de ventilation.
Dans ces conditions, elle sera condamnée à verser à Monsieur [I] des dommages et intérêts qui s’établiront de la façon suivante :
6 321,70 € TTC (correspondant au devis établi le 30 juillet 2025 par la société BERCHE) – 4 436,25 € TTC ( solde restant dû à la société BAMBOU) = 1 885,45 € TTC.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société BAMBOU sera ici condamnée à verser à Monsieur [I] la somme de 1 000 €.
Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
La SAS BAMBOU sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SAS BAMBOU à verser à Monsieur [U] [B] la somme de MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS QUARANTE CINQ CENTIMES (1 885,45 € TTC) à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNE la SAS BAMBOU à verser à Monsieur [U] [B] la somme de MILLE EUROS (1 000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS BAMBOU aux dépens.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Aurore LEMOINE Sabine REJOU
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