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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 19 mai 2025, n° 24/02778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Du 19 mai 2025
56B
PPP Contentieux général
N° RG 24/02778 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXXU
[F] [W]
C/
Association ECLAIREURS ET ECLAIREUSES ISRAELITES DE FRANCE
— Expéditions délivrées aux parties
— FE délivrée à Me Sophie COHEN- ELBAZ
Le 19/05/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq – CS 51029 – 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 19 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Monsieur Julien CHAUVIN, Juge
GREFFIER : Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [W]
né le 15 Septembre 6195 à
121 Avenue du Général De Gaulle
33190 GIRONDE SUR DROPT
Présent
DEFENDERESSE :
Association ECLAIREURS ET ECLAIREUSES ISRAELITES DE FRANCE
27 Avenue de Régur
75007 PARIS
Représentée par Me Sophie COHEN- ELBAZ (Avocat au barreau de STRASBOURG)
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 18 mai 2023, un contrat de location a été conclu entre Monsieur [F] [W] et l’Association des Éclaireurs et Éclaireuses Israélites de France (EEIF), pour un camp devant se dérouler du 12 juillet au 02 août 2023.
Il a été versé un acompte de 2000 € le 06 juin 2023.
Monsieur [F] [W] ne percevant pas le solde de sa facture, il a saisi le tribunal de céans selon requête en date du 21 octobre 2024 afin de voir condamner l’EEIF au paiement de la somme de 3.286 € correspondant au solde de la location et à 500 € au titre de dommages et intérêts.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l’audience du 25 novembre 2024, le dossier a été renvoyé au 13 janvier 2025 pour citation du défendeur.
A l’audience du 13 janvier 2025, le défendeur a indiqué avoir procédé au paiement de l’arriéré locatif, ce qui n’est pas contesté par Monsieur [F] [W].
Monsieur [F] [W] a modifié et confirmé ses demandes à titre de dommages et intérêts, de frais de justice, et de frais de procédure, et le dossier a été renvoyé au 17 mars 2025.
A l’audience du 17 mars 2025, Monsieur [F] [W] a maintenu ses demandes :
— 500 € au titre de son préjudice économique, moral et psychologique
— 300 € au titre des frais de procédure judiciaire
— 230,29 € au titre des frais de citation
En défense, l’EEIF représentée par son conseil conteste devoir ces sommes et sollicite de :
— DÉCLARER les demandes de Monsieur [W] irrecevables et mal fondées,
— DÉBOUTER Monsieur [W] de Fintégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— CONDAMNER Monsieur [W] à verser à l’association EEIF la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [W] aux entiers frais et dépens.
La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision non susceptible d’appel, sera réputée rendue contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de préjudice économique, moral et psychologique.
Monsieur [F] [W] sollicite la condamnation de l’EEIF à lui payer une somme de 500 € à titre de préjudice économique, moral et psychologique.
Il indique que l’absence de paiement a « gravement impacté son activité professionnelle » et qu’il a vécu notamment « une souffrance psychologique » pendant 18 mois.
Toutefois, il ne motive pas ce chef de demande et ne produit aucun document venant attester de ses demandes. Il sera, en conséquence, débouté de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires :
L’Association des Éclaireurs et Éclaireuses Israélites de France (EEIF), qui a régularisé la situation postérieurement à la première audience, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût de la citation.
En effet, l’EEIF qui reconnaît avoir versé le solde de la location du camp d’Août 2023, a obligé Monsieur [W] à procéder par voie de citation, alors qu’elle était informée de l’audience du 24 novembre 2024, et n’a régularisé la situation que postérieurement à celle-ci.
Elle sera, également, condamnée à payer à Monsieur [F] [W] la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, et mis à disposition au greffe :
CONSTATE que l’Association des Éclaireurs et Éclaireuses Israélites de France (EEIF) a régularisé sa créance pour un montant de 3.286 € correspondant au reliquat de la location d’un terrain en Août 203,
DÉBOUTE Monsieur [F] [W] de sa demande au titre de son préjudice économique, moral et psychologique,
CONDAMNE l’Association des Éclaireurs et Éclaireuses Israélites de France (EEIF) à payer à Monsieur [F] [W] la somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Association des Éclaireurs et Éclaireuses Israélites de France (EEIF) aux dépens, en ce compris le coût de la citation.
Le présent jugement a été signé par Julien CHAUVIN, Président, et le Greffier présent.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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