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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 1er déc. 2025, n° 25/01999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 01 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/01999 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UA7O
NAC: 30Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
ORDONNANCE DU 01 Décembre 2025
Madame BLONDE, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 06 Novembre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Décembre 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. DECANET, RCS [Localité 3] 535 173 702., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Michel CROELS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 319, et par Maître Axel SAINT MARTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.C.I. BFP INVEST, RCS [Localité 3] 751 855 503., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle LECLERC, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 233
******
Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2025, la SARL DECANET a fait assigner la SCI BFP INVEST devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir constater que la résiliation du bail liant les parties est intervenue le 30 mai 2024 et juger en conséquence nul le commandement de payer délivré le 26 mars 2015.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 02 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SCI BFP INVEST a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’incident tendant à obtenir condamnation de la SARL DECANET au paiement de provisions.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 1er octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SCI BFP INVEST demande au juge de la mise en état de :
— condamner la SARL DECANET à lui payer une provision de 17.000 € au titre de l’occupation effective des lieux loués depuis le 1er juin 2024 au 31 octobre 2025 suivant bail commercial expressément reconnu par ses soins par un aveu judiciaire
— condamner la SARL DECANET à lui payer une provision de 1.000 € par mois au titre de l’occupation effective des lieux loués à compter du 1er novembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux suivant bail commercial expressément reconnu par ses soins par un aveu judiciaire
— condamner la SARL DECANET au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident ainsi qu’aux frais de procès verbal de constat du 30 juillet 2025 d’un montant de 641,68 €
— ordonner que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir
— renvoyer à une audience de mise en état assortie d’une injonction de conclure péremptoire pour la SARL DECANET.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 04 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SARL DECANET demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, L.145-1 du code de commerce, 789 du code de procédure civile, de :
— débouter la société BFP INVEST de ses demandes provisionnelles
— la condamner à payer à la société DECANET la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers frais et dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie sur incident en date du 06 novembre 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIFS
Sur les demandes de provision
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal, notamment pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522.
En pareille matière, il y a contestation sérieuse chaque fois que la décision du Juge de la mise en état l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige. Autrement dit, l’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la SCI BFP INVEST a donné à bail à Monsieur [Y] [E] et Monsieur [P] [G] pris en qualité de fondateurs de la société DECANET un local commercial situé sur la commune de Toulouse [Adresse 1] pour une durée de neuf ans à compter du 1er septembre 2023.
Il ressort des échanges de mail produit par la SARL DECANET qu’une discussion s’est engagée entre les parties relatives à une fin anticipée du bail précité, fin qui aurait pu intervenir le 31 mai 2024 au regard de ces échanges. Est d’ailleurs versée aux débats une facture établie par la SCI BFP INVEST le 27 décembre 2024 sollicitant le paiement d’une indemnité d’occupation, et non d’un loyer pour la période de juin à décembre 2024.
Sont toutefois également produites des factures en date du 05 avril 2025 sollicitant pour leur part le paiement des loyers pour les mois de juin 2024 à juillet 2025, ainsi qu’un commandement de payer en date du 26 mars 2025 visant les loyers impayés des mois de juin 2024 à mars 2025.
La SCI BFP INVEST verse encore aux débats un procès-verbal de constat d’huissier démontrant du caractère non vide des locaux loués et laissant apparaître la présence notamment de documents, tampons et affichettes au nom de la SARL DECANET.
De la même manière, il apparaît sur l’extrait Kbis versé aux débats que le siège social de la SARL DECANET se situe toujours à l’adresse des locaux, objet du bail à l’origine du présent litige.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, il existe une contestation sérieuse sur la date à laquelle le bail liant les parties s’est effectivement terminé.
En outre, le bail conclu entre les parties ne contient aucune disposition relative au versement d’une indemnité d’occupation après résiliation du bail, le montant d’une telle indemnité n’ayant dès lors jamais été fixée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la SCI BFP INVEST ne peut solliciter ni une provision concernant une créance certaine de loyers, ni une provision concernant une créance certaine d’indemnité d’occupation.
Elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande de provisions formée en l’état.
Sur les demandes accessoires
Les demandes relatives aux frais et dépens seront quant à elles réservées en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous Aude BLONDE, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DEBOUTONS la SCI BFP INVEST de ses demandes de provisions
RÉSERVONS les demandes relatives aux frais et dépens en fin d’instance
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 05 janvier 2026 à 08 heures 30 et invitons la SARL DECANET à conclure au fond avant cette audience.
Ainsi jugé à [Localité 3] le 1er décembre 2025.
La Greffière La Juge de la Mise en Etat
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