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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 10 janv. 2025, n° 21/01198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | en qualité de, Société CA CONSUMER FINANCE |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 10 janvier 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 21/01198 – N° Portalis DBWH-W-B7F-FVRB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 janvier 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [P]
né le 24 juillet 1956 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’Ain (T. 16)
Madame [V] [L] épouse [P]
née le 15 août 1956 à [Localité 5] (69)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’Ain (T. 16)
DEFENDERESSES
Société CA CONSUMER FINANCE
immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Evry sous le numéro 542 097 522, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’Ain (T. 67), avocat postulant, Me Renaud ROCHE, avocat au barreau de Lyon (T. 713), avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. [A] [Z]
en qualité de liquidateur judiciaire de la société VEOLI PLUS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 840 745 673, désignée à cette fontion par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 17 octobre 2023
immatriculée au au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 843 481 714, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Monsieur THEVENARD, vice-président,
ASSESSEURS : Madame POMATHIOS, vice-présidente, chargée du rapport,
Madame JOUHET, juge,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
DÉBATS : tenus à l’audience publique du 26 septembre 2024
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile par le conseiller [Y] [J], Monsieur [K] [P] a signé le 21 janvier 2019 auprès de la société VEOLI PLUS un bon de commande n° 1024 portant sur la fourniture et la mise en place d’une isolation des combles aux normes de la RT thermique sur l’existant, d’un montant total de 14 000 euros TTC, ledit contrat mentionnant un financement au moyen d’un prêt de 14 000 euros.
Selon offre de contrat de crédit affecté en date du 17 janvier 2019, signé le 17 janvier 2019, Monsieur [K] [P] et son épouse née [V] [L] ont souscrit auprès de la société CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous la marque SOFINCO, un prêt d’un montant de 14 000 euros d’une durée de 125 mois, remboursable en 120 mensualités d’un montant de 150,04 euros, au taux débiteur de 4,799 % l’an, aux fins de financer l’isolation de toiture.
Le 8 février 2019, la société VEOLI PLUS est intervenue au domicile des époux [P] pour l’isolation des combles.
Suite à plusieurs échanges, le conseil de la société VEOLI PLUS a informé Monsieur [K] [P], par courrier du 7 mars 2019, que cette dernière leur proposait à titre de transaction forfaitaire et définitive une remise sur facture de 4 000 euros en contrepartie de la renonciation à tous recours passés, futurs, présents, ladite proposition étant adressée sans reconnaissance de responsabilité, et que la société s’engageait à revenir à son domicile pour répartir la ouate de cellulose ou en rajouter sur les endroits ressortant rouge sur le rapport de thermographie.
Par courrier électronique du 23 août 2019, Madame [V] [L] épouse [P] a confirmé à l’organisme bancaire qu’une opposition aux prélèvements du contrat de prêt avait été faite suite à l’annulation du contrat la liant avec la société VEOLI PLUS, rappelant qu’elle l’avait précédemment informé du litige existant avec ladite société et de l’exercice de leur droit de rétractation dès le 9 février 2019 par téléphone, mais qu’un premier prélèvement avait été effectué le 16 août 2019. Elle sollicitait un accord écrit de l’annulation du crédit et le remboursement de la somme de 164,04 euros prélevée.
Par courriers des 20 mars et 8 juillet 2020, la société CA CONSUMER FINANCE a rappelé à Monsieur et Madame [P] que, malgré ses précédents courriers, elle n’avait constaté aucune régularisation des impayés au titre du contrat de prêt et elle a mis ces derniers en demeure de régler dans un délai de quinze jours successivement la somme de 1 177,94 euros, puis celle de 1 680,12 euros, sous peine de déchéance du terme du contrat.
Par courriers du 28 juillet 2020, la société CA CONSUMER FINANCE a informé les époux [P] de la déchéance du terme du contrat et les a mis en demeure de lui régler immédiatement la somme de 16 107,46 euros au titre du solde de leur prêt, intérêts arrêtés à cette date.
Par actes d’huissier des 30 mars et 9 avril 2021, Monsieur et Madame [P] ont fait assigner la société SOFINCO, désignée comme “marque de CA CONSUMER FINANCE”, et la société VEOLI PLUS devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir à titre principal prononcer l’annulation du contrat de vente régularisé avec la société VEOLI PLUS et du contrat de crédit accessoire.
L’affaire a été inscrite sous le n° RG 21/01198.
*
Parallèlement, par acte d’huissier de justice du 30 mars 2021, Monsieur et Madame [P], se disant victimes de manoeuvres dolosives de la part de la société VEOLI PLUS, ont fait assigner la société SOFINCO, désignée comme “marque de CA CONSUMER FINANCE”, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de voir, au visa de l’article L. 312-55 du code de la consommation, ordonner la suspension de l’exécution du contrat de crédit conclu avec elle, jusqu’à la solution du litige pendant au fond.
Suivant ordonnance en date du 15 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— débouté Monsieur et Madame [P] de leur demande,
— condamné Monsieur et Madame [P] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 350 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur et Madame [P] aux dépens du référé.
*
Parallèlement, suite à la saisine de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) de plusieurs réclamations, dont celle de Monsieur et Madame [P], concernant la société VEOLI PLUS, une enquête a été diligentée à l’égard de cette dernière, de sa présidente Madame [U] [R] et de son directeur commercial, Monsieur [Y] [J].
Par jugement en date du 7 octobre 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a :
— déclaré la société VEOLI PLUS coupable des faits de pratique commerciale trompeuse par personne morale, d’escroquerie par personne morale faite au préjudice d’une personne publique ou d’un organisme chargé d’une mission de service public pour l’obtention d’une allocation, d’une prestation, d’un paiement ou d’un avantage indu, d’escroquerie, d’usage de faux en écriture par personne morale et d’obstacles à l’exercice des fonctions d’un agent habilité à constater les infractions et manquements au code de la consommation, faits commis à [Localité 5] entre le 21 juin 2018 et le 28 février 2021,
— condamné la société VEOLI PLUS au paiement d’une amende de 50 000 euros dont 30 000 euros assortis du sursis simple,
— déclaré Madame [U] [R] coupable des faits de pratique commerciale trompeuse, d’escroquerie faite au préjudice d’une personne publique ou d’un organisme chargé d’une mission de service public pour l’obtention d’une allocation, d’une prestation, d’un paiement ou d’un avantage indu, d’escroquerie, d’usage de faux en écriture, faits commis à [Localité 5] entre le 21 juin 2018 et le 28 février 2021,
— condamné Madame [U] [R] à une peine de 12 mois d’emprisonnement délictuel assortie du sursis simple et prononcé à l’encontre de cette dernière l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de trois ans,
— déclaré Monsieur [Y] [J] coupable des faits de pratique commerciale trompeuse commis du 21 juin 2018 au 16 décembre 2019 et de pratique commerciale trompeuse en état de récidive légale du 17 décembre 2019 au 28 février 2021,
— condamné Monsieur [Y] [J] à une peine de 24 mois d’emprisonnement délictuel assortie à hauteur de 12 mois du sursis probatoire pendant deux ans comprenant les obligations particulières d’exercer une activité professionnelle ou de suivre un enseignement ou une formation professionnelle et de réparer en tout ou partie les dommages causés par l’infraction en fonction de ses facultés contributives, et a prononcé à l’encontre de ce dernier l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de cinq ans,
— déclaré recevable en la forme notamment les constitutions de parties civiles de Monsieur et Madame [P],
— déclaré la société VEOLI PLUS, Madame [U] [R] et Monsieur [Y] [J] solidairement responsables de leur préjudice,
— renvoyé l’affaire sur intérêts civils à l’audience, après rectificatif qui serait adressé le 2 décembre 2022, du 26 mai 2023 devant la 5ème chambre correctionnelle du tribunal correctionnel de Lyon et a sursis à statuer sur le surplus de leurs demandes.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 26 octobre 2023.
Le tribunal de commerce de Lyon ayant prononcé, par jugement du 17 octobre 2023, la liquidation judiciaire de la société VEOLI PLUS, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a, par jugement avant dire droit en date du 22 décembre 2023, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties :
— ordonné la réouverture des débats,
— révoqué l’ordonnance de clôture du 21 septembre 2023,
— invité Monsieur et Madame [P] à accomplir les actes nécessaires à la reprise de l’instance,
— dit que l’instance serait reprise lorsque Monsieur et Madame [P] auraient justifié d’une part qu’ils ont procédé à la déclaration de leur créance et d’autre part que le liquidateur judiciaire a été dûment appelé,
— invité Monsieur et Madame [P] à présenter leurs observations sur la recevabilité de leurs demandes de condamnation de la société VEOLI PLUS au paiement de sommes d’argent,
— invité Monsieur et Madame [P] à justifier du caractère définitif ou non du jugement rendu le 7 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de Lyon et de la suite de l’affaire renvoyée sur intérêts civils,
— renvoyé l’affaire à la mise en état électronique du 21 mars 2024,
— réservé les prétentions des parties et les dépens de l’instance.
Par acte de commissaire de justice du 25 janvier 2024, Monsieur et Madame [P] ont fait assigner la SELARL [A] [Z], représentée par Maître [A] [Z], en qualité de liquidateur de la société VEOLI PLUS devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir ordonner la jonction de l’appel en cause avec l’instance pendante devant ledit tribunal sous le n° RG 21/01198 et de voir juger qu’ils sont fondés à maintenir leurs observations telles que formulées dans l’instance actuellement pendante et à faire leurs mêmes observations contre la SELARL [A] [Z], sauf à modifier leur demande de condamnation de la société VEOLI PLUS en fixation de leurs créances au passif de ladite société conformément à leur déclaration de créances et à ajouter les nouveaux frais de procédure engendrés par la régularisation de la mise en cause de la SELARL [A] [Z].
L’affaire a été inscrite sous le n° RG 24/00302.
Suivant ordonnance en date du 21 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le n° RG 24/00302 avec celle inscrite sous le n° RG 21/01198, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul n° RG 21/01198.
Dans leurs dernières conclusions (conclusions après jugement de réouverture du 22 décembre 2023), notifiées par voie électronique le 6 février 2024, Monsieur et Madame [P] demandent au tribunal :
“Vu les articles 221-18 et 221.20 et L 311-55 du code de la consommation
Vu les articles L 121.4, 221.5 et 312.55 du Code de la Consommation
Vu les articles 1131, 1137, 1231.1 du Code Civil,
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées au débat
Vu la liquidation judiciaire de la société VEOLI PLUS,
Vu le jugement de réouverture des débats du tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE du 22 décembre 2023,
Vu la lettre de la SELARL [A] [Z] du 29 novembre 2023 suite à déclaration de créances des époux [P],
Vu les articles L 622-22 du Code de Commerce et suivants, et R 622-20 du même code.
Vu les articles 331 à 333 du Code de procédure Civile
Vu l’appel en intervention forcée et aux fins de déclaration de jugement commun des époux [P] contre la SELARL [A] [Z], ès-qualité de liquidateur de la société VEOLI PLUS.
Vu la demande de jonction de cet appel en intervention forcée avec l’instance principale
A TITRE PRINCIPAL
JUGER valable la rétractation du contrat de vente conclu entre la société VEOLI PLUS et les époux [P].
JUGER que le consentement des époux [P] a été vicié par le dol commis par la SASU VEOLI PLUS.
JUGER que le contrat n’est pas conforme aux dispositions d’ordre public.
En conséquence,
JUGER que le contrat conclu le 21 janvier 2019 entre la SASU VEOLI PLUS et Monsieur [P] [K], et son épouse, Madame [P] [V] est nul, et à tout le moins ANNULER ou RESOUDRE ce contrat entre VEOLI et les consorts [P].
JUGER que la résolution et/ou la nullité de contrat de vente entraîne de plein droit la nullité du contrat de crédit affecté souscrit par Monsieur [P] [K], et son épouse, Madame [P] [V] auprès de la société CA CONSUMER FINANCE.
CONDAMNER la SA CA CONSUMER FINANCE à restituer la somme de 164.04 euros (montant du prélèvement d’aout 2019) outre intérêts au taux légal à compter la date de l’assignation au fond.
DEBOUTER tant la société VEOLI que la Société SOFINCO de l’ensemble de leurs prétentions et spécialement la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande de paiement à concurrence de la somme de 16.062,03 €.
JUGER que l’annulation du contrat de crédit affecté ne justifie que du remboursement du capital prêté,
Mais DEBOUTER la banque de sa demande en ce sens, compte tenu de ses propres fautes en lien avec le préjudice subi par les époux [P], savoir leur perte de chance de ne plus souscrire le contrat faute des aides annoncées qui devaient leur laisser un reste à charge de 1.000 €, et alors que la banque n’a pas vérifié ce point avant déblocage des fonds.
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que la société VEOLI et la société CA CONSUMER FINANCE ont commis des fautes dont elles doivent réparation aux consorts [P].
FIXER la créance des époux [P] au passif de la société VEOLI PLUS à la somme de 16.062,03 € de dommages et intérêts au titre de sa responsabilité contractuelle ou extracontractuelle et de la perte de chance à laquelle elle a exposé les consorts [P] de ne pas contracter inutilement, une prestation au demeurant mal exécutée et vaine.
CONDAMNER la société SA CA CONSUMER FINANCE à la somme de 16.062,03 € de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de conseil, de vigilance et de loyauté.
Ordonner la compensation judiciaire entre les sommes accordées le cas échéant à la société CA CONSUMER FINANCE et celle allouée aux consorts [P].
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la SASU VEOLI prise en la personne de son liquidateur Me [A] [Z], à relever et garantir les époux [P] de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre au profit de SA CA CONSUMER FINANCE
CONDAMNER in solidum la SASU VEOLI prise en la personne de son liquidateur Me [A] [Z], et la SA CA CONSUMER FINANCE à verser Monsieur [P] [K] et Madame [P] [V] la somme de 5.000,00 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
CONDAMNER in solidum la SASU VEOLI prise en la personne de son liquidateur Me [A] [Z], et la SA CA CONSUMER FINANCE à verser Monsieur [P] [K] et Madame [P] [V] la somme de 5.000,00 € au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir notamment que :
— la présente procédure est connexe avec le renvoi sur intérêts civils lié à la procédure pénale dont a fait l’objet la société VEOLI PLUS ; qu’un renvoi sur intérêts civils avait été sollicité compte tenu de l’instance civile les opposant aux défenderesses et d’un protocole transactionnel en cours avec la société VEOLI PLUS, qui n’est toujours pas intervenu à ce jour ; que l’instance sur intérêts civils a été renvoyée au 27 septembre 2024 pour la mise en cause du liquidateur ; que le jugement correctionnel n’a fait l’objet d’aucun appel à leur connaissance et qu’un certificat de non recours a été demandé,
— à titre principal, sur l’anéantissement de la chaîne contractuelle,
* ils n’ont jamais signé de devis, celui qui leur a été transmis avec la facture et le certificat d’économie d’énergie suite à leur plainte par la DDPP portant une signature différente de celle figurant sur le bon de commande ; que contrairement à ce que soutient la société VEOLI PLUS, le contrat les liant à cette dernière n’est pas un contrat de louage d’ouvrage faute de mentionner diverses informations obligatoires prescrites par l’article R. 111-1 du code de la consommation ; que le bon de commande fait faussement mention d’un délai qui commencerait à courir à compter de la signature du contrat ; que s’agissant de livraison d’ouate de cellulose et de la pose du dit matériau, le délai de 14 jours commence à courir à compter de la livraison conformément aux dispositions de l’article L. 221-18 du code de la consommation ; que l’article L. 221-20 du dit code sanctionne l’absence d’information valable par la prolongation du délai de rétractation de 12 mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial ; que la livraison des isolants ayant eu lieu le 8 février 2019, ils pouvaient se rétracter jusqu’au 22 février 2020, de sorte que leur rétractation envoyée par lettre recommandée le 22 mars 2019 est valable et entraîne l’annulation du contrat de vente,
* ce sont par des mensonges, sur l’obligation de réaliser les travaux, sur la qualification QUALIBAT RGE de la société VEOLI PLUS nécessaire pour obtenir une déduction fiscale, sur le bénéfice d’un reste à charge minime grâce à l’octroi d’aides d’Etat, que cette dernière a obtenu leur consentement qui a donc été vicié par fraude et dol ; que les poursuites correctionnelles ont même établi que leur signature avait été falsifiée et que leur nom avait été rajouté manuscritement après coup sur des factures sans que cela n’ait été porté à leur connaissance, autrement que grâce à l’enquête de la DDPP ; qu’ils n’ont été destinataires que du bon de commande sur lequel ne figure pas la mention de la possibilité d’obtenir une contribution financière du CEE à hauteur de 1 102 euros, laquelle ne leur a au demeurant jamais été versée ; que le contrat de vente qu’ils ont conclu avec la société VEOLI PLUS est donc entaché de nullité pour vice du consentement et même tromperie, et doit être résolu aux torts de cette dernière,
* faute de respecter les prescriptions d’ordre public de l’article L. 221-5 du code de la consommation s’agissant notamment des caractéristiques essentielles du bien ou du service, le contrat de vente conclu avec la société VEOLI PLUS est entaché de nullité ; que la jurisprudence rappelle que le client ne peut être supposé avoir renoncé à la nullité à seule raison de l’exécution des travaux, s’il ignorait les irrégularités du contrat qu’il signait ; que les fonds ont été versés à la société VEOLI PLUS par la société SOFINCO contre leur volonté, de sorte qu’il ne peut y avoir de renonciation à se prévaloir de la nullité dans ce contexte,
* le contrat de crédit qu’ils ont conclu avec la société SOFINCO étant affecté au financement des opérations de la société VEOLI PLUS, il est de plein droit résolu en application de l’article L. 312-55 du code de la consommation,
* s’agissant des restitutions :
— le contrat de prêt étant nul, ils sont bien fondés à solliciter la restitution de la somme de 164,04 euros par la société CA CONSUMER FINANCE, outre intérêts au taux légal à compter la date de l’assignation au fond,
— le prix de vente a été perçu par la société VEOLI PLUS par l’intermédiaire de la société SOFINCO et qu’il appartient à la société VEOLI PLUS de restituer à cette dernière les fonds versés ; qu’en outre, le prêteur peut être privé de sa créance de restitution, en tout ou partie, dès lors que l’emprunteur a subi un préjudice en lien avec cette faute ; qu’en l’espèce, la faute de la banque prêteuse consiste à ne pas avoir vérifié la régularité du contrat principal et ne pas s’être assurée du respect des dispositions d’ordre public de la vente à domicile issues du code de la consommation ; que leur préjudice résulte du fait que les demandes de subvention auraient dû précéder l’octroi et la libération du prêt, ne laissant théoriquement qu’une somme de 1 000 euros à leur charge à raison de ces aides, qui de fait n’ont été ni demandées, ni octroyées, et sans lesquelles ils n’auraient pas conclu, n’ayant pas les moyens d’assumer un tel crédit ; que l’organisme de prêt a été rapidement averti de la difficulté et de leur volonté de résilier le contrat et de ne pas voir les fonds débloqués ; que le nombre de victimes faites par la société VEOLI PLUS, poursuivie de ce chef en correctionnel, leur laisse craindre qu’ils ne se retrouvent face à son impécuniosité, les accords financiers qu’elle a proposés à certaines victimes pour éviter leur constitution de partie civile n’ayant pas été suivis d’effet, sans doute faute désormais de moyens ; que la responsabilité de la société CA CONSUMER FINANCE est engagée et en lien avec le préjudice qu’ils subissent,
— à titre subsidiaire, sur les responsabilités encourues :
* s’agissant de la responsabilité de la société VEOLI PLUS :
— la défenderesse a manqué à son obligation pré-contractuelle d’information ; que le bon de commande qu’ils ont signé sans savoir qu’il s’agissait d’un bon de commande ne comportait aucune information claire et précise sur les caractéristiques objectives et essentielles de l’isolation posée et que le reste à charge annoncé de 1 000 euros était un mensonge compte tenu de l’impossibilité d’obtenir des aides sur la base de ces prestations ; qu’ils sont bien fondés à solliciter la somme de 14 000 euros correspondant à leur perte de chance de ne pas souscrire le contrat et s’endetter inutilement, ladite perte de chance étant totale ; que la société VEOLI PLUS devra en toute hypothèse supporter le coût réclamé par la société SOFINCO et les relever et garantir de toute condamnation à son profit, à supposer que le contrat de financement ne puisse être annulé,
— la défenderesse a manqué à ses obligations contractuelles, la pose du nouvel isolant ayant été faite en méconnaissance des règles de l’art et du livret des détails techniques fourni par cette dernière ; que la dépose de la totalité de l’isolation s’impose car l’ancien isolant est sous le nouveau ; que la société VEOLI PLUSa elle-même vendu cette prestation qu’elle chiffrait à un montant de 14 000 euros, de sorte qu’il y a lieu de condamner cette dernière à rembourser ladite somme inutilement exposée à titre de dommages et intérêts, pour réparer le désordre,
* s’agissant de la responsabilité de la banque :
— la banque a commis une faute en ne procédant pas à des vérifications avant règlement sur la seule base d’une attestation de fin de travaux qui n’empêche pas de solliciter la nullité du contrat principal, et ce alors qu’ils ont manifesté à plusieurs reprises à la banque leur refus de débloquer les fonds malgré la signature de ladite attestation ; que son règlement étant indu, il appartient à la banque de récupérer ses fonds auprès de la société VEOLI PLUS et elle doit être déboutée de sa demande en paiement direct à leur encontre à concurrence de 16 062,03 euros ; qu’à titre subsidiaire, la banque a commis une faute en ne respectant pas ses obligations de vérification et de loyauté à leur égard et qu’elle doit les indemniser à due concurrence des sommes qu’elle leur réclame, à charge pour elle de se retourner contre la société VEOLI PLUS, de sorte qu’elle sera condamnée au titre de sa faute à leur payer la somme de 16 062,03 euros, à compenser judiciairement avec ses réclamations,
— la banque a manqué à son devoir de prudence ; que cette dernière n’a pas vérifié la régularité de l’opération et a débloqué les fonds, malgré leurs demandes contraires ; qu’en outre, s’ils sont mentionnés comme étant les emprunteurs, ils n’ont pas été destinataires des fonds objets du crédit et qu’à défaut de contrat de représentation, la banque devra réclamer la restitution des fonds à la société VEOLI PLUS sur le fondement de la répétition de l’indu ; que la société CA CONSUMER FINANCE n’a également pas respecté son obligation d’information et de conseil puisqu’elle ne les a pas alertés du non-respect des conditions d’ordre public du code de la consommation dans l’établissement du contrat de vente de démarchage à domicile, et ce alors qu’elle ne pouvait valablement ignorer les pratiques de son cocontractant et aurait dû verifier les labels dont se prévalait le vendeur ; qu’à défaut de nullité du contrat de vente, leur préjudice matériel s’élève à due concurrence des sommes que la banque leur réclame et que cette dernière sera donc condamnée au titre de sa faute à leur payer la somme de 16 062,03 euros, à compenser judiciairement avec ses réclamations,
— concernant la demande en paiement de l’organisme bancaire, ils demandent en cas de condamnation à être relevés et garantis par la société VEOLI PLUS au titre des fautes commises lors de la conclusion et de l’exécution du contrat,
— les méthodes pratiquées par les sociétés VEOLI PLUS et CA CONSUMER FINANCE à leur égard justifient qu’elles soient condamnées in solidum à leur verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral subi, puisqu’ils ont notamment été inscrits au FICP.
Dans ses dernières conclusions (conclusions n° 4 et récapitulatives), notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, la société CA CONSUMER FINANCE demande au tribunal :
“Vu les articles L111-1 et suivants du Code de la consommation,
Vu l’article L312-56 du Code de la Consommation,
Vu les articles 1241 et 1182 alinéa 2 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE de :
A titre principal et à titre reconventionnel,
DIRE ET JUGER que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies,
DIRE ET JUGER que Monsieur [K] [P] et Madame [V] [P] ne peuvent plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt du fait de l’exécution volontaire des contrats, de sorte que l’action est irrecevable en application de l’article 1182 alinéa 2 du Code civil,
DIRE ET JUGER que la société CA CONSUMER FINANCE n’a commis aucune faute,
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire, ou subsidiairement, PRONONCER la résiliation du contrat de crédit signé en date du 17 janvier 2019 pour manquements aux obligations contractuelles,
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [K] [P] et Madame [V] [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER solidairement Monsieur [K] [P] et Madame [V] [P] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE au titre du contrat du 17 janvier 2019, la somme de 16 062,03 €, outre les intérêts contractuels au taux de 4,799 % à compter du 28 juillet 2020.
À titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée,
DIRE ET JUGER que l’absence de faute de l’établissement de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques,
CONDAMNER solidairement Monsieur [K] [P] et Madame [V] [P] à payer la somme de 14 000 € (capital déduction à faire des règlements) à la société CA CONSUMER FINANCE,
FIXER au passif de la liquidation de la société VEOLI PLUS, prise en la personne de son liquidateur, Maître [A] [Z], la somme de 4.004,80€ au titre des intérêts perdus,
A titre infiniment subsidiaire,
DEBOUTER Monsieur [K] [P] et Madame [V] [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
FIXER au passif de la liquidation de la société VEOLI PLUS, prise en la personne de son liquidateur, Maître [A] [Z], la somme de 18.004,80€ au titre du capital et des intérêts perdus,
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement Monsieur [K] [P] et Madame [V] [P] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.”
Au soutien de ses prétentions, la société CA CONSUMER FINANCE fait valoir notamment que :
— la condamnation pénale de la société VEOLI PLUS n’est pas définitive, de sorte qu’il ne peut être fait état de cette décision ; que de plus, le pénal ne tient plus le civil en l’état depuis la loi du 5 mars 2007 n° 2007-291, de sorte que les juridictions civiles ne sont pas tenues par le raisonnement de la juridiction pénale,
— à titre principal, sur la régularité de l’engagement :
* Monsieur et Madame [P] ne démontrent pas la réception de leur courrier de rétractation ; qu’au contraire, ces derniers ont signé l’attestation de fin de travaux et ont sollicité le déblocage des fonds,
* les demandeurs invoquent le manquement de la société VEOLI PLUS à son obligation de renseignement et de conseil sans préciser le fondement juridique utilisé, ni les conséquences en découlant ; que ces derniers énumèrent arbitrairement un certain nombre d’informations qui ne leur auraient pas été communiquées, sans démontrer leur caractère essentiel, et qu’une interprétation aussi extensive des caractéristiques essentielles heurte le principe de sécurité juridique ; que le bon de commande est valable et régulier,
* les demandeurs ne démontrent ni les manoeuvres dolosives “usitées” par la société VEOLI PLUS, ni l’intention de tromper de celle-ci, de sorte que la preuve d’un vice du consentement n’est pas rapportée,
* en toute hypothèse, la Cour de cassation a été amenée à préciser que la sanction d’un éventuel non-respect de l’article L. 121-23 du code de la consommation est la nullité relative du contrat de vente ; que la simple lecture du bon de commande permettait à Monsieur et Madame [P] d’avoir connaissance de toute éventuelle non-conformité au code de la consommation ; que ces derniers n’ont pas fait usage de leur droit de rétractation et ont au contraire signé une attestation de fin de travaux sans formuler aucun grief ni réserves et ordonné à la banque de débloquer les fonds pour financer l’opération ; que les demandeurs ont donc exécuté volontairement les contrats principaux, dont ils ne peuvent plus demander l’annulation, toute éventuelle cause de nullité étant nécessairement couverte en application de l’article 1182 alinéas 2 et 3 du code civil,
— à titre subsidiaire, sur les conséquences de la nullité :
* les restitutions réciproques nécessitent la remise au statut antérieur des parties et qu’il appartient aux époux [P], signataires du contrat de crédit, de lui restituer la somme de 14 000 euros, déduction à faire des sommes perçues,
* il n’appartient pas au prêteur de s’assurer de la conformité du bon de commande au code de la consommation et aucune disposition n’impose à l’organisme de crédit de détenir un exemplaire du bon de commande pour accorder le financement, seule la mention du bien financé devant être précisée dans le contrat de crédit ; qu’un tel contrôle serait contraire à l’effet relatif des conventions puisque l’établissement de crédit n’est pas partie au contrat ; que même à considérer qu’elle ait décelé des irrégularités sur le bon de commande, elle était fondée à considérer que la signature de l’attestation de fin de travaux et la demande de paiement manifestait l’intention de couvrir l’éventuelle nullité ; qu’elle ne peut donc voir sa responsabilité engagée à ce titre,
* la jurisprudence considère que la banque est fondée à débloquer les fonds sur la base de la seule attestation de fin de travaux signée par l’emprunteur aux termes de laquelle il lui ordonne de débloquer les fonds ; que la banque n’a pas à se livrer à d’autres vérifications et qu’aucune faute ne peut lui être reprochée de ce chef,
* l’établissement bancaire est tenu à une obligation de conseil, mais qu’il doit équilibrer ses obligations avec le principe de non-immixtion dans les affaires de son client ; que contrairement aux allégations des demandeurs, elle n’avait pas à leur verser les fonds ; qu’à réception de l’attestation de livraison établie par les emprunteurs, l’établissement bancaire peut débloquer les fonds au profit de la société venderesse ; qu’aucune faute de sa part ne peut être retenue,
* les demandeurs ont réceptionné les biens sans réserves, de sorte qu’il ne peut être établi de lien de causalité entre une éventuelle faute de sa part et un éventuel préjudice de ces derniers qui bénéficient d’un matériel livré, installé et fonctionnel,
— Monsieur et Madame [P] demandent d’une part d’être déchargés de leur obligation de restituer le capital en raison de la prétendue faute qu’elle aurait commise et d’autre part, sollicitent une somme de 5 000 euros à titre de préjudice moral, sans démontrer leur préjudice ; que ces derniers demandent dans leurs dernières écritures à ce qu’elle soit condamnée subsidiairement à leur régler la somme de 16 062,03 euros à titre de dommages et intérêts, sans justifier davantage leur demande,
— à titre reconventionnel, les engagements de remboursement ne sont plus respectés par Monsieur et Madame [P] depuis le mois de septembre 2019, date du premier incident de paiement non régularisé, raison pour laquelle elle a prononcé la déchéance du terme le 28 juillet 2020 ; que conformément au détail de créance précis versé aux débats, il lui est dû la somme de 16 062,03 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 4,799 % ; qu’à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal considérerait que la déchéance du terme n’est pas acquise, il prononcera la résiliation du contrat pour inexécution contractuelle sur le fondement des articles 1217 et 1224 du code civil.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
La SELARL [A] [Z], représentée par Maître [A] [Z], en qualité de liquidateur de la société VEOLI PLUS, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 25 avril 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction au 12 septembre 2024.
A l’audience du 26 septembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2024, prorogé au 10 janvier 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article L. 641-9 du code de commerce, “Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.”
En l’absence de constitution d’avocat par le liquidateur judiciaire disposant du pouvoir de représenter dans la présente instance la société VEOLI PLUS et seul habilité à agir en son nom, il n’y a pas lieu de prendre en compte les conclusions écrites et les pièces que ladite société a notifiées avant son placement en liquidation judiciaire, ni d’étudier les demandes qu’elle a formulées avant celui-ci.
Sur la demande de nullité du contrat de vente
Monsieur et Madame [P] invoquent trois fondements juridiques distincts au soutien de leur demande de nullité du contrat de vente, de sorte que ceux-ci ne peuvent qu’être étudiés successivement.
— Sur l’exercice du droit de rétractation
Aux termes de l’article L. 221-1, II, du code de la consommation, “Les dispositions du présent titre s’appliquent aux contrats portant sur la vente d’un ou plusieurs biens, au sens de l’article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s’engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s’engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois le transfert de propriété d’un bien et la fourniture d’une prestation de services, y compris la prestation de livraison de biens, est assimilée à un contrat de vente.”
L’article L. 221-18 du dit code précise que :
“Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. (…)”.
Le contrat conclu entre les demandeurs et la société VEOLI PLUS porte sur la fourniture d’ouate de cellulose soufflée et la mise en place d’une isolation des combles.
Le contrat litigieux, qui porte sur la fourniture d’ouate de cellulose, ainsi que sur une prestation de service d’installation de ces éléments, doit être assimilé à un contrat de vente en application de l’article L. 221-1, II, du code de la consommation pré-cité (1re Civ., 18 décembre 2024, pourvoi n° 23-12.381), de sorte que le droit de rétractation de Monsieur et Madame [P] courait pour quatorze jours à compter de la réception du bien et non du jour de la signature du bon de commande, comme cela est indiqué à tort dans les conditions de vente figurant au verso du dit bon et sur le formulaire de rétractation
L’article L. 221-20 du code de la consommation dispose que :
“Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 221-18.
Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.”
Le délai de rétractation dont disposaient les demandeurs a donc été prolongé de douze mois à compter du délai de rétractation initial qui a débuté le 8 février 2019.
Toutefois, si Monsieur et Madame [P] soutiennent qu’ils se sont rétractés par courrier recommandé en date du 22 mars 2019, reçu par la société VEOLI PLUS le 23 mars 2019, la pièce qu’ils visent au soutien de leurs allégations n’est que la copie de leur prétendu courrier, sans que soit jointe la copie d’un quelconque accusé de réception de nature à justifier de l’envoi et de la réception du dit courrier.
Il y a donc lieu de considérer que les demandeurs ne démontrent pas qu’ils ont valablement exercé leur droit de rétractation.
— Sur l’existence d’un dol
Aux termes de l’article 1130 du code civil, “L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.”
L’article 1137 du dit code dispose que :
“Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.”
En l’espèce, Monsieur et Madame [P] soutiennent qu’ils ont été victimes de manoeuvres dolosives de la part de la société VEOLI PLUS qui les ont conduits à régulariser un contrat de fourniture et mise en place d’une isolation des combles, cette dernière leur faisant croire que la commande qu’ils avaient régularisée auprès d’elle serait presque intégralement réglée par les différentes aides de l’Etat auxquelles ils pouvaient prétendre.
Monsieur et Madame [P] versent aux débats un procès-verbal de constat, non contesté par la société CA CONSUMER FINANCE, dressé à leur demande le 8 novembre 2021 par Maître [O] [C], huissier de justice à [Localité 6], retranscrivant un enregistrement d’une conversation entre deux hommes dont il est indiqué à cette dernière qu’il s’agit d’un entretien téléphonique en date du 9 février 2019 qui s’est tenu entre Monsieur [J] (ci-après W) de la société VEOLI PLUS, qui est le conseiller qui les a démarchés à domicile, et Monsieur [D] [H] (ci-après R), beau-fils des demandeurs.
Il résulte du contenu de l’entretien notamment les déclarations suivantes :
“W: Sur les aides que vont toucher votre beau papa et belle maman
R : Oui
W: Ce sont des aides qu’ils vont toucher sous… en gros… Ce sont des aides qui ne sont délivrées déjà qu’une fois les travaux réalisés. D’accord
R : D’accord
W: Donc si vous voulez on a fait toutes les demandes au niveau des aides, notre service administratif nous a rendu le Compte Rendu de cette demande avec les accords de la partie finance. On s’entend ?
R : Oui je vous entends, oui.
W: Voilà donc On a effectivement un dossier si vous voulez qui est viable financièrement sur plusieurs points : On a un dossier qui est pris en compte par le crédit d’impôt donc déjà à 30%, on a une prime à l’énergie qui va être délivrée sous 40 jours de 1500 et quelques euros (j’ai plus les chiffres en têtes), on a une aide de la région, on a une aide Co2 avec un compte Co2 qu’on leur a déjà créé sur lesquelles ont leur a déjà donné leurs identifiants par mails (0,48sec)
R : D’accord
W: ll y a une exonération de taxe foncière également, pas de la totalité mais de la moitié et ça pendant 5 ans.
R:oui
W: voila, Si vous voulez dans la manière de faire, vu que les aides ne sont délivrées qu’une fois les travaux réalisés, on passe par un partenaire financier. Le partenaire c’est Sofinco, c’est une branche du crédit agricole et ils vont laisser 6 mois de report à la famille. Ça veut dire que l’artisan quand il va venir travailler et faire son intervention, il ne peut pas faire la banque et attendre que les aides soient versées, il va payer son matériel et il va payer son équipe.
R : Alors le problème, c’est qu’ils n’ont pas compris ou alors qu’on leur a mal expliqué (ça je n’en sais rien car je n’étais pas présent). Donc c’est un peu délicat de statuer la dessus. En fait la pour eux, c’est…
W : C’est moi qui les ai vu, écoutez je connais mon métier, je le fais depuis un petit moment. Après il y a des choses qu’on comprend, des choses peut être sur lesquelles je ne suis pas a l’abri d’une erreur. En général je me fais assez bien comprendre, c’est que grosso modo il y a 85 % de la somme empruntée qui va être remboursée sous 6 mois, enfin même pas, sous 3 mois. (2'39sec)
R : D’accord
W: Donc cette somme là si vous voulez, il faut la réinjecter auprès du partenaire financier, et évidement ce sont des aides qui ont été octroyées pour faire une rénovation énergétique, donc ces 14 000 € si vous voulez vont se réduire à peut-être 3000€.
(…)
W : on connaît quand même nos installateurs, c’est nos installateurs, ce n’est pas des sous-traitants (6'15sec)
(…)
R : Alors par contre juste une question technique. Les aides, comment ça marche ? C’est nous, enfin c’est mes beaux-parents qui les touchent directement ? Ou c’est vous ?
W : Ah non !! On a un mandat, vos parents nous ont signé des mandats; pour justement aller faire toutes ces démarches à leur place.
(…)
R : Oui mais justement c’est ça le problème, c’est que c’est un crédit. Alors eux dans leur tête c’était : ben il y a 91 %, alors eux ils avaient noté 91 % et vous m’avez dit tout à l’heure.
W : oui ben alors j’ai dû m’exprimer de manière à ce qu’ils pensent que les 91 % étaient versés avant (18'58 sec)
R : Bah c’était ça en fait et pour eux dans leur tête, ça ne leur coûte rien du tout, il n’y a pas besoin de crédit…
W : c’est exactement pareil. Ce n’est pas si vous voulez, aujourd’hui une aide sur les impôts, une exonération de taxe foncière…
(…)
R : Alors moi la question que je me pose, c’est pourquoi ces éléments-là ne sont pas inscrits dans le contrat ou qu’on l’ait tout de suite et qu’on l’ait seulement le lundi après que les travaux soit effectués
(…)
W : c’est expliqué, c’est vraiment expliqué oralement…, et enfin je ne veux pas… remettre en doute la parole de votre beau-papa ni de votre belle-mère, mais c’est vraiment expliqué de manière…
(…)
R : Bah non!!Les travaux sont déjà faits et on n’a même pas eu de retour pour les aides. Donc moi la première chose quand je vois ça, je me dis que c’est calculé c’est fait exprès!
W : C’est ce que je vous disais tout à l’heure et c’est ce que j’ai dit à votre belle maman hier, laissez moi jusqu’à lundi midi, je ne comprends pas pourquoi votre retour de visite technique a été envoyé et pas le tableau de prise en charge.
(…)
R : Alors pourquoi on n’attend pas d’avoir les confirmations des aides variables avant de lancer quelconques démarches.
W : On a eu les confirmations des aides. Je vais vous faire un tableau (…)”.
Par ailleurs, l’examen du bon de commande signé par les demandeurs fait apparaître :
— sous l’enseigne VEOLI la mention “agence française de l’isolation en milieu rural” et l’indication que l’isolation des combles qui sera mise en place est “aux normes de la RT thermique sur l’existant et en prévision de l’obligation d’isolation votée par le gouvernement à l’échéance 2025 pour les bâtiments à la consommation énergétique supérieure ou égale à 330 kwh/m²/an”, suggérant un caractère officiel de l’activité,
— la mention “pack isolation LED / option service gestion juridique et conseil” et l’indication que “l’entité VEOLI PLUS a pour mission d’expliquer, de rassembler les documents et de mettre en oeuvre toutes ses compétences afin que le profit des signataires l’ayant missionné soit défendu de manière optimale” suggérant une connaissance approfondie de la société venderesse en matière d’aides financières de nature à accréditer les informations données,
— plusieurs labels et certifications avec logos en bas à droite du verso du bon de commande, dont ceux de RGE et Aquabat, suggérant leur octroi à la société VEOLI PLUS.
En outre, si Monsieur et Madame [P] ne justifient pas du caractère définitif du jugement rendu le 7 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de Lyon, il n’en demeure pas moins qu’il résulte de l’exposé des faits que :
— la DDPP a été saisie à partir de mars 2019 de réclamations concernant la société VEOLI PLUS, dont celle de Monsieur [P],
— la DDPP a sollicité les structures publiques ou privées en charge de l’attribution des aides, subventions ou primes mentionnées dans les documents transmis par VEOLI PLUS aux consommateurs et que les pratiques commerciales de cette dernière étaient dans certains cas incompatibles avec les conditions et les procédures d’octroi des aides,
— pour l’agence nationale de l’habitat et du logement, un nouveau dispositif mis en oeuvre à partir de 2019, “habiter mieux agilité”, permettait de se dispenser de l’accompagnement par un opérateur spécialisé désigné par l’agence en recourant à une entreprise RGE et que le consommateur pouvait mandater le professionnel pour effectuer la demande de subventions,
— il résulte des vérifications auprès de l’agence locale de l’énergie et du climat de la métropole de Lyon que la région ne finançait pas d’aide,
— l’exonération de la taxe foncière nécessitait une délibération et que sur les neuf dossiers signalés par l’ANAH, les communes de résidence avaient toutes indiqué que l’exonération n’était pas pratiquée,
— l’octroi du crédit d’impôt était subordonné à une visite du logement préalable à la signature du contrat par l’entreprise chargée d’installer les équipements pour valider leur adéquation au logement, à la réalisation des travaux par une entreprise agréée à la RGE et à la présentation par le contribuable de la facture de l’entreprise mentionnant la date de la visite préalable du logement,
— l’agrément RGE “reconnu garant de l’environnement” de l’entreprise réalisant les travaux est une condition de l’octroi des aides et primes mais que la société VEOLI PLUS n’a obtenu l’agrément RGE délivré par QUALIBAT pour les travaux d’isolation par l’intérieur, domaine isolation de toit, que le 1er octobre 2019.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’annonce par la société VEOLI PLUS d’aides publiques prenant en charge le montant des travaux d’isolation à hauteur de 85 à 91 %, sans information d’un aléa existant quant à l’obtention effective de ces aides, a manifestement constitué un élément déterminant dans le consentement de Monsieur et Madame [P] pour la signature du bon de commande. La croyance de ces derniers dans les déclarations de la société VEOLI PLUS a été renforcée par les mentions rappelées ci-dessus et les logos figurant sur le bon de commande, et ce alors que ladite société réalisatrice des travaux ne bénéficiait à l’époque pas de l’agrément RGE permettant l’octroi des aides et primes. Ces éléments sont par ailleurs constitutifs de manoeuvres et démontrent l’intention dolosive de la société venderesse afin de tromper les demandeurs sur le coût réel des travaux et les déterminer à donner leur consentement à l’opération commerciale proposée.
La société CA CONSUMER FINANCE soutient que toute éventuelle cause de nullité est nécessairement couverte en application de l’article 1182 alinéas 2 et 3 du code civil compte tenu de l’exécution volontaire des contrats principaux par Monsieur et Madame [P].
L’article 1182 du code civil dispose que :
“La confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.”
S’il est constant que Monsieur [K] [P] a signé un document intitulé “bon d’accord de fin de travaux” aux termes duquel il certifie sur l’honneur que la société VEOLI PLUS a procédé le 8 février 2019 à l’isolation de ses combles par ouate de cellulose soufflée conformément à sa commande passée le 17 janvier 2019, ainsi que la demande de financement, il n’est nullement démontré qu’à la date de signature de ces deux documents, les demandeurs avaient connaissance du dol commis par la société VEOLI PLUS et qu’ils ont entendu renoncer à se prévaloir de cette nullité.
Il résulte au contraire des pièces versées aux débats qu’à plusieurs reprises courant 2019, Monsieur et Madame [P] ont fait part à la société CA CONSUMER FINANCE par courriers électroniques de leur volonté de ne pas voir débloquer les fonds au profit de la société VEOLI PLUS.
Il convient, en conséquence, et sans qu’il soit besoin d’étudier le fondement juridique tiré du non-respect des prescriptions d’ordre public du code de la consommation, de prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 21 janvier 2019 entre la société VEOLI PLUS d’une part, et Monsieur et Madame [P] d’autre part, pour dol.
Sur la nullité du contrat de prêt
En application de l’article L. 312-55 du code de la consommation, “En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne seront applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.”
En l’espèce, le contrat de prêt, conclu le 17 janvier 2019 entre la société CA CONSUMER FINANCE d’une part et Monsieur et Madame [P] d’autre part, et affecté au financement de l’isolation de toiture, objet du contrat conclu entre ces derniers et la société VEOLI PLUS, se trouve annulé de plein droit en suite de l’annulation du contrat de vente pour dol.
Les demandes de la société CA CONSUMER FINANCE relatives à l’acquisition de la clause résolutoire ou à titre subsidiaire la résolution du contrat de crédit sont donc sans objet.
L’annulation a pour effet d’anéantir le contrat de façon rétroactive, ce qui impose de remettre les parties en l’état où elles se trouvaient avant sa conclusion.
Ainsi, l’annulation du contrat de crédit entraîne la restitution à l’emprunteur par l’organisme bancaire des échéances versées et la restitution par l’emprunteur au prêteur du capital emprunté, que celui-ci a versé au vendeur à la demande de l’emprunteur (1re Civ., 9 novembre 2004, pourvoi n° 02-20.999 ; 1re Civ., 10 juillet 2024, pourvoi n° 22-24.037).
L’emprunteur pourra toutefois être dispensé du remboursement du capital emprunté s’il prouve d’une part, que les fonds ont été versés en l’absence de livraison de la prestation ou toute autre faute du prêteur à son encontre et d’autre part, que la faute du prêteur lors de la remise des fonds lui a causé un préjudice.
Contrairement aux allégations de la société CA CONSUMER FINANCE, la Cour de cassation juge de manière constante que le banquier commet une faute en consentant le crédit affecté sans avoir vérifié la régularité du contrat principal au regard des dispositions protectrices du consentement du consommateur (1re Civ., 10 décembre 2014, pourvois n° 13-26.585, 14-12.290 ; 1re Civ., 26 septembre 2018, pourvoi n° 17-14.951 ; 1re Civ., 22 septembre 2021, pourvoi n° 19-21.968).
Il sera noté tout d’abord que les mentions dactylographiées du document intitulé “bon d’accord de fin de travaux” font curieusement état d’une commende passée le 17 janvier 2019 alors que le bon de commande est en date du 21 janvier 2019.
Par ailleurs, l’article L. 221-9 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que :
“Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. (…)”
L’article L. 221-5 du dit code, dans sa rédaction applicable au litige, précise que :
“Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ; (…)”.
L’article L. 111-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que :
“Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; (…)”.
En vertu de l’article L. 242-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, “Les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.”
Or, d’une part, ainsi qu’il a été étudié précédemment, le délai de rétractation mentionné sur le bon de commande et le bordereau de rétractation est erroné.
D’autre part, le bon de commande signé par Monsieur et Madame [P] le 21 janvier 2019, constitutif du contrat conclu hors établissement au sens de l’article L. 221-9 pré-cité, ne précise pas le modèle et la marque de matériaux utilisés et la surface exacte à isoler, ledit bon mentionnant uniquement “ouate de cellulose soufflée / combles perdues / avec détuilage” et une surface “de 51 m² à 100 m²”.
Les demandeurs n’ont donc pas reçu d’informations suffisantes sur les caractéristiques essentielles sur le bien et la prestation commandés, les consommateurs démarchés devant pouvoir identifier le fabriquant garant de la qualité, de la pérennité et de la sécurité de ses produits et procéder utilement à des comparaisons de prix dans le délai de rétractation qui leur est ouvert par la loi.
Le bon de commande litigieux était en conséquence manifestement affecté de vices de forme au regard des dispositions du code de la consommation, et la société CA CONSUMER FINANCE, professionnelle dispensatrice de crédits affectés, a commis une faute en ne vérifiant pas sa régularité avant le déblocage des fonds.
Il sera rappelé que pour qu’il y ait confirmation d’un contrat entaché de nullité, il faut une connaissance du vice et l’intention de le réparer, une exécution volontaire ne suffisant pas, sauf si celle-ci a lieu après avoir eu connaissance de la cause de nullité.
Contrairement à ce qu’allègue la société CA CONSUMER FINANCE, la reproduction sur le bon de commande des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l’article 1183 du code civil, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, étant souligné qu’il n’est pas justifié de la reproduction des articles L. 111-1, L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation au verso du bon de commande signé par Monsieur et Madame [P] (1re Civ., 10 juillet 2024, pourvoi n° 22-24.612 ; 1re Civ., 9 octobre 2024, pourvoi n° 22-16.430). En outre, la signature du bon d’accord de fin de travaux et de la demande de financement n’a pas eu pour effet de couvrir les irrégularités du bon de commande, de sorte que la défenderesse ne justifie pas de la confirmation par les demandeurs du bon de commande entaché de nullité.
La nullité du contrat de vente conclu le 21 janvier 2019 entre la société VEOLI PLUS d’une part, et Monsieur et Madame [P] d’autre part, a pour effet d’anéantir le contrat de façon rétroactive, ce qui impose de remettre les parties en l’état où elles se trouvaient avant sa conclusion.
Toutefois, il résulte de l’annonce publiée au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 27 octobre 2023 que, par jugement du 17 octobre 2023, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société VEOLI PLUS.
Lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (1re Civ., 10 juillet 2024, pourvoi n° 22-24.037 ; 1re Civ., 9 octobre 2024, pourvoi n° 22-16.430).
La faute de la société CA CONSUMER FINANCE, qui a versé au vendeur l’intégralité du capital emprunté alors que le bon de commande était irrégulier et alors que le délai de rétractation n’était pas expiré, entraîne manifestement un préjudice pour Monsieur et Madame [P] dans la mesure où, non bénéficiaires des aides annoncées, ils ne seront pas en mesure d’obtenir la restitution du prix et la remise en état de l’isolation de leur comble du fait de l’insolvabilité de la société VEOLI PLUS placée en liquidation judiciaire, alors que la restitution du prix et la remise en état par la société installatrice auraient dû être les conséquences normales de l’annulation du contrat principal.
Par ailleurs, Monsieur et Madame [P] indiquent verser en pièce n° 33 un relevé thermique des combles faisant apparaître des ponts thermiques dans le plafond du couloir du 1er étage côté salle de bains et dans le plafond de la chambre 1 et dans son courrier du 7 mars 2019, le conseil de la société VEOLI PLUS informait ces derniers que suite à l’intervention d’un diagnosticien thermique ayant réalisé une thermographie infrarouge de leur habitation, ladite société s’engageait à revenir à leur domicile pour répartir la ouate de cellulose ou en rajouter sur les endroits ressortant rouge sur le rapport de thermographie, démontrant une mauvaise exécution de l’isolation des combles des demandeurs, lesquels ne disposent donc pas d’une isolation adéquate.
Au vu de ces éléments, Monsieur et Madame [P] ont subi un préjudice en lien causal avec la faute de la société CA CONSUMER FINANCE d’un montant égal au montant du capital emprunté. Cette dernière sera, en conséquence, privée de son droit à restitution de l’intégralité du capital, déboutée de sa demande à ce titre et condamnée à restituer aux demandeurs la somme non contestée de 164,04 euros versée par eux au titre de l’échéance du mois d’août 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2021, date de l’assignation.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
Les demandeurs sollicitent la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral subi du fait des méthodes pratiquées par les sociétés VEOLI PLUS et CA CONSUMER FINANCE.
Le dol commis par la société VEOLI PLUS et le déblocage des fonds par la société CA CONSUMER FINANCE sans avoir vérifié la régularité du contrat principal au regard des dispositions protectrices du consentement du consommateur ont causé un préjudice moral aux demandeurs qui se sont retrouvés inscrits pendant cinq ans dans le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ainsi qu’ils en justifient.
Les sociétés VEOLI PLUS et CA CONSUMER FINANCE sont tenues in solidum à réparation du préjudice moral subi par Monsieur et Madame [P].
La société CA CONSUMER FINANCE sera en conséquence condamnée à payer aux demandeurs la somme de 800 euros à ce titre et aucune condamnation à paiement ne pouvant être prononcée à l’encontre de la société VEOLI PLUS, il convient de fixer la créance de Monsieur et Madame [P] à ce titre au passif de la liquidation judiciaire de cette dernière à hauteur de la même somme.
Sur les demandes de la société CA CONSUMER FINANCE tendant à la fixation de sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société VEOLI PLUS
La société CA CONSUMER FINANCE sollicite à titre subsidiaire la fixation au passif de la liquidation de la société VEOLI PLUS, prise en la personne de son liquidateur, Maître [A] [Z], de la somme de 4 004,80 euros au titre des intérêts perdus, et à titre infiniment subsidiaire, la fixation au passif de ladite liquidation de la somme de 18 004,80 euros au titre du capital et des intérêts perdus, sans toutefois invoquer de fondement juridique, ni développer de moyens au soutien de ses demandes.
Par ailleurs, selon le principe d’ordre public énoncé à l’article L. 622-21 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l’article L. 641-3 du dit code, le jugement d’ouverture interdit toute action en justice émanant d’un créancier qui tend au paiement d’une somme d’argent, à moins qu’il s’agisse d’une créance née régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période.
Or, les demandes n’ont été formulées par l’organisme bancaire à titre subsidiaire et à titre infiniment subsidiaire à l’encontre de la SELARL [A] [Z], représentée par Maître [A] [Z], en qualité de liquidateur de la société VEOLI PLUS que par conclusions n° 4 et récapitulatives, sans que leur signification à cette dernière ne soit au demeurant justifiée.
Il en résulte que ces demandes, formées postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société VEOLI PLUS pour le paiement d’une créance née antérieurement au dit jugement d’ouverture, sont irrecevables (Com., 28 septembre 2004, pourvoi n° 03-12.967 ; Com., 25 octobre 2023, pourvoi n° 22-12.983).
Sur les demandes accessoires
La société VEOLI PLUS et la société CA CONSUMER FINANCE, parties perdantes, seront tenues in solidum aux dépens de l’instance et à l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile octroyée au bénéfice de Monsieur et Madame [P].
En conséquence, la société CA CONSUMER FINANCE, qui sera déboutée de sa demande d’indemnité judiciaire, sera condamnée aux dépens de l’instance et ceux-ci seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société VEOLI PLUS.
Par ailleurs, il apparaît équitable d’allouer à Monsieur et Madame [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, somme que la société CA CONSUMER FINANCE sera condamnée à leur versée et qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société VEOLI PLUS.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [K] [P] et Madame [V] [L] épouse [P] de leur demande d’annulation du contrat de vente conclu le 21 janvier 2019 avec la société VEOLI PLUS par suite de leur rétractation par lettre recommandée du 22 mars 2019,
Prononce la nullité du contrat de vente conclu le 21 janvier 2019 entre la société VEOLI PLUS d’une part, et Monsieur [K] [P] et Madame [V] [L] épouse [P] d’autre part pour dol,
Constate la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 17 janvier 2019 entre la société CA CONSUMER FINANCE d’une part, et Monsieur [K] [P] et Madame [V] [L] épouse [P] d’autre part,
Dit que la société CA CONSUMER FINANCE a commis une faute, la privant intégralement de sa créance de restitution des fonds empruntés par Monsieur [K] [P] et Madame [V] [L] épouse [P] et la déboute de sa demande de restitution des dits fonds formulée à l’égard de ces derniers,
Condamne la société CA CONSUMER FINANCE à restituer à Monsieur [K] [P] et Madame [V] [L] épouse [P] la somme de 164,04 euros versée par eux au titre de l’échéance du mois d’août 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2021,
Dit que la société VEOLI PLUS et la société CA CONSUMER FINANCE sont tenues in solidum à réparation du préjudice moral subi par Monsieur [K] [P] et Madame [V] [L] épouse [P],
Condamne la société CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur [K] [P] et Madame [V] [L] épouse [P] la somme de 800 euros en réparation de leur préjudice moral,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société VEOLI PLUS la créance de Monsieur [K] [P] et Madame [V] [L] épouse [P] au titre de leur préjudice moral à la somme de 800 euros,
Déclare irrecevables les demandes formulées par la société CA CONSUMER FINANCE à titre subsidiaire et à titre infiniment subsidiaire à l’encontre de la société VEOLI PLUS, prise en la personne de son liquidateur, Maître [A] [Z],
Dit que la société VEOLI PLUS et la société CA CONSUMER FINANCE sont tenues in solidum à l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile octroyée à Monsieur [K] [P] et Madame [V] [L] épouse [P] et aux dépens de l’instance,
Condamne la société CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur [K] [P] et Madame [V] [L] épouse [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société VEOLI PLUS la créance de Monsieur [K] [P] et Madame [V] [L] épouse [P] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CA CONSUMER FINANCE aux dépens de l’instance,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société VEOLI PLUS les dépens de l’instance,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Prononcé le dix janvier deux mille vingt-cinq par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Christelle RICORDEAU
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