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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 8, 19 déc. 2024, n° 22/04655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/04655 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RJ2P
NAC : 36E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 8
JUGEMENT DU 19 Décembre 2024
PRESIDENT
Monsieur GUICHARD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 25 Novembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. [T] [1], pris en la personne de Maître [H] [T], es qualité de Mandataire Judiciaire de la SARL [8], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 185
DEFENDERESSES
S.C.I. [9], RCS TOULOUSE [N° SIREN/SIRET 6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 235
S.C.I. [10], RCS TOULOUSE [N° SIREN/SIRET 7], actuellement entre les mains de son liquidateur amiable M. [F] [X], [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 235
Par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2022, la Selarl [T] agissant en qualité de liquidateur de la SARL [8] a fait assigner la société civile immobilière [9] et la société civile immobilière [10] pour obtenir la remboursement de ses comptes d’associé dans les deux sociétés.
Dans le dernier état de leurs écritures :
— Le liquidateur conclut à la condamnation de la société [9] à lui payer la somme de 9 593 euros et à celle de la société [10] à lui payer celle de 17 288 euros, outre contre les deux sociétés la somme de 2 000 euros pour abus de résistance en justice et celle de 3 000 euros pour ses frais de conseil avec les dépens et l’exécution provisoire.
Il fait valoir que les créances sont inscrites en comptes d’associé et que les sociétés n’ont pas de créances liquides, certaines et exigibles à compenser, d’autant qu’elles n’ont pas été déclarées pour ce qui est de la société [10] ; que la bail sur lequel la société [9] se fonde pour opposer une dette connexe n’est pas valable et qu’elle ne peut pas se prévaloir du règlement des dettes bancaires ; que l’octroi d’un délai de grâce n’est pas justifié.
La société [9] conclut que sa dette est de 5724 euros après compensation et la société [10] demande un délai de paiement de 24 mois.
L’ordonnance de clôture a été prise le 23 novembre 2023.
DISCUSSION
— sur la dette de la société [9].
Elle admet devoir la somme demandée.
Elle déclaré à la procédure collective une créance de 3 869 euros qui correspond aux loyers impayés à la date du jugement d’ouverture du 31 juillet 2018 du bail conclu le 10 octobre 2010 qu’elle entend compenser à due concurrence.
Selon l’article L. 622-7 du code de commerce seules les dettes connexes se compensent.
Il appartient donc au tribunal de vérifier que les conditions de la connexité sont réunies.
Or, les dettes nées du bail et celles nées de l’avance de l’associé (ou de sa participation à la quote-part des déficits ; pièce 12) ne sont pas connexes puisqu’elles ne dérivent pas du même contrat ou du même ensemble contractuel et en tout cas la défenderesse n’apporte pas la démonstration de cette connexité.
Il ne saurait donc se produire de compensation.
La somme est donc due.
— sur la dette de la société [10].
Elle est admise pour la somme de 17 288 euros demandée.
Vu l’article 1343-5 du code civil.
La demande de délai sera rejetée dans la mesure où la situation économique de la créancière qui ne dispose d’aucun autre actif que les créances ne lui permet pas de différer l’encaissement et que dans la mesure où la débitrice n’est pas en mesure à défaut de revenus de justifier d’une perspective de règlement même reportée.
L’abus de résistance ne justice n’est pas établi à ce stade.
L’équité commande d’allouer à la demanderesse la somme de 1 500 euros contre chacune des défenderesses pour ses frais de conseil.
L’exécution provisoire est de droit, ce qu’il est inutile de rappeler au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant à juge unique, publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe.
CONDAMNE la société civile [9] à payer à la Selarl [11] en sa qualité de liquidateur de la société [8] la somme de 9 593 euros.
CONDAMNE la société civile [10] à payer àà la même la somme de 17 288 euros.
LA DEBOUTE de sa demande de délai.
DEBOUTE la Selarl [T] es qualité de sa demande au titre de l’abus de résistance en justice.
CONDAMNE les sociétés civiles [9] et [10] aux dépens et à payer la somme de 1 500 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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