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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 18 nov. 2025, n° 22/01652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 18 NOVEMBRE 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 18 Novembre 2025
N° RG 22/01652 – N° Portalis DBXM-W-B7G-E7X5
MV
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1èreVice-présidente faisant fonction de Présidente
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame VOLTE, Magistrat honoraire
GREFFIER. : Madame GABILLARD lors des débats et Madame VERDURE lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience publique du 15 Septembre 2025 devant Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente qui en a rendu compte dans son délibéré et qui agissait en qualité de juge rapporteur
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le dix huit Novembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
Date indiquée à l’issue des débats .
ENTRE :
Madame [W] [K] épouse [T], née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 21] (94), demeurant [Adresse 13]
Représentant : Maître Laurence BEBIN de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Madame [S] [K], née le [Date naissance 9] 1959 à [Localité 26] (94), demeurant [Adresse 3] [Adresse 20]
Représentant : Maître Laurence BEBIN de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Madame [C] [K] épouse [OJ], née le [Date naissance 10] 1950 à MONTREUIL (93), demeurant [Adresse 6]
Représentant : Maître Laurence BEBIN de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Madame [F] [K] épouse [YX], née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 30] (93), demeurant [Adresse 7]
Représentant : Me Quentin GAVARD, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [VV] [K], né le [Date naissance 14] 1926, et Mme [R] [U], née le [Date naissance 16] 1929, se sont mariés le [Date mariage 17] 1950, sous le régime de la communauté légale à défaut de contrat préalable.
De cette union sont issus quatre enfants :
— Mme [C] [K], née à [Localité 30] (93) le [Date naissance 10] 1950,
— Mme [F] [K], née à [Localité 30] (93) le [Date naissance 1] 1951,
— Mme [S] [K], née à [Localité 27] (94) le [Date naissance 9] 1959,
— Mme [W], [S], [X], [E], [IP] [K], née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 22] (94).
M. [VV] [K] est décédé le [Date décès 15] 2004.
Mme [R] [U], veuve [K], non remariée, est décédée le [Date décès 8] 2020, laissant pour recueillir sa succession ses quatre filles susnommées.
Aux termes d’un procès-verbal de dépôt et de description reçu le 8 septembre 2020 par Me [O], notaire à [Localité 24] (22,, Mme [U] avait établi un testament olographe en date du 18 décembre 2016 rédigé comme suit : « Je lègue la quotité disponible des biens que je laisserai à mon décès à ma fille [S], mes quatre filles se partageant par part égale le surplus. Je rappelle que j’ai prêté à ma fille [S] la somme de 12 000 €. ».
Figure notamment à l’actif successoral un bien immobilier indivis, ancien domicile de la de cujus situé [Adresse 11] à [Localité 32].
Invoquant le refus de leur sœur [F] de signer un mandat de vente pour ce bien, et désireuses de sortir de l’indivision, [C], [S] et [W] l’ont assignée devant ce tribunal, par acte du 18 juillet 2022, aux fins notamment de voir ordonner les opérations de compte liquidation et partage de la succession de leur défunte mère, la vente sur licitation de l’immeuble indivis sur une mise à prix de 180 000 euros, le rapport à la succession par leur soeur des meubles et bijoux emportés par elle et voir établir par le notaire un compte d’administration.
Par conclusions d’incident en date du 27 Janvier 2023, les demanderesses ont saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir soulevée au titre de la prescription de la demande de remboursement à la succession du prêt de 12 000 euros consenti par la défunte au bénéfice de Mme [S] [K].
Par ordonnance du 26 Mars 2024, le juge de la mise en état a débouté les demanderesses de la fin de non-recevoir soulevée au titre de la prescription, constaté en conséquence que la demande de remboursement à la succession de la somme de 12 000 euros formulée par Mme [F] [K] est recevable, et les a condamnées au versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Par dernières conclusions notifiées et reçues au greffe par voie électronique le 18 novembre 2024, Mme [W] [K], épouse [T], Mme [S] [K] et Mme [C] [K], épouse [OJ], demandent au tribunal, au visa des articles 815 et suivants du code civil et des articles 1360 et suivants du code civil, de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Mme [U] veuve [K],
— désigner pour ce faire tel notaire qu’il plaira au tribunal,
— pour y parvenir, ordonner la licitation ouverte aux tiers du bien immobilier indivis sur le cahier des charges qui sera établi par le notaire commis et sur une mise à prix de 180 000 euros ; le tout avec baisse de prix du quart sans nouvelle publicité et de moitié en cas de surenchères désertes avec nouvelle publicité,
— dire qu’il appartiendra au notaire d’établir un compte d’administration compte tenu des charges conservatoires réglées sur le domicile indivis,
— ordonner le rapport par Mme [F] [YX] née [K] à la succession les biens meubles outre les bijoux dont elle a pris possession dans l’immeuble indivis,
— décerner acte à Mme [S] [K] de son accord de voir rapporter à la succession la somme de 3200 euros au titre de dons manuels, et de voir porter au passif successoral la somme de 12000 euros,
— débouter Mme [YX] de toute demande plus ample ou contraire,
— constater l’exécution provisoire de droit,
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par dernières conclusions notifiées et reçues au greffe par voie électronique le 20 août 2024, Mme [F] [K], épouse [YX], demande au tribunal, au visa des articles 815, 843 et suivants du code civil, de :
— débouter les demanderesses de toutes leurs demandes fins et conclusions,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de M. [VV] [K], de Mme [J] [U], et de la communauté ayant existée entre eux,
— désigner Me [P], Notaire à Pléneuf-Val-André, et à défaut, tel notaire qu’il plaira au tribunal et au besoin, le président de la Chambre des Notaires exception faite de tout Notaire exerçant au sein de l’étude de Me [DW], Notaire à Erquy,
— dire qu’en cas d’empêchement des Notaires, Juges, expert commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
— ordonner au Notaire commis de partager par lots au besoin par tirage au sort les meubles restants et emportés par les différents héritiers,
— requalifier le prêt de 12 000 euros en donation déguisée,
— condamner Mme [S] [D] rapporter à la succession la somme de 12 000 euros avec indexation sur l’indice des prix à la consommation,
— condamner Mme [S] [K] à rapporter à la succession la somme de 4 000 euros au titre des dons manuels avec indexation sur l’indice des prix à la consommation,
— condamner solidairement les demanderesses aux entiers dépens, ainsi qu’au versement d’une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 février 2025 et la date d’audience fixée au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions :
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut-être toujours provoqué, à moins qu’il y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code rappelle que le partage n’est fait en justice que lorsqu’au moins un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En application de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Les demanderesses sollicitent l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [U] veuve [K].
La défenderesse sollicite, pour sa part, l’ouverture des opérations de compte liquidation partage des successions de M. [VV] [K] et de Mme [U] veuve [K] et de la communauté ayant existé entre eux, aux motifs que, selon la déclaration de succession de M. [VV] [K] effectuée le [Date décès 5] 2004, versée aux débats, l’actif de communauté comprenait, outre un bien immobilier qui a été vendu par la suite, des avoirs bancaires d’environ 50 000 euros, et que sa succession n’a pas été liquidée.
Toutefois, ainsi que le font valoir les demanderesses, il est établi que Mme [J] [U], conjoint survivant, bénéficiaire d’une donation au dernier vivant, a déclaré opter pour l’usufruit de l’universalité des biens meubles et immeubles composant la succession de son conjoint prédécédé. Elle est donc restée en possession des biens fongibles, à savoir des liquidités en comptes ouverts au [23], qui figurent dans la déclaration de succession du [Date décès 5] 2004. S’agissant de l’unique bien immobilier commun des époux situé à [Localité 29], devenu indivis entre Mme [U], conjoint successibles, et les quatre enfants héritières, il a été vendu au prix de 180 000 euros à concurrence de 3 500 euros pour les biens mobiliers et de 176 500 euros pour le bien immobilier.
Selon le compte de répartition des fonds de la vente, établi le 12 avril 2016 par Me [UD] [G], notaire à [Localité 29], il est revenu à Mme [J] [K], conjoint survivant, les 4/8 en pleine propriété et les 4/8 en usufruit, soit la somme de 105 627,19 euros et, à Mmes [C], [F], [S] et [W] [K], chacune, les 1/8 en nue-propriété, soit la somme de 17 864 euros. Après apurement des comptes, chacune des coindivisaires s’est vue remettre la somme de 70,70 euros pour solde de tout compte.
Dès lors, il apparaît que l’ensemble de l’actif de la succession de M. [VV] [K] a été réparti entre les héritiers, selon un partage amiable, de sorte que Mme [F] [YX] sera déboutée de sa demande d’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de son père et de la communauté ayant existé entre ses parents, qui n’apparaît ni nécessaire ni justifiée en l’absence de contestations.
Les parties souhaitent sortir de l’indivision mais ne sont pas parvenues à un accord sur le partage malgré les démarches amiables en ce sens.
En effet, il résulte d’un procès-verbal de difficultés dressé le 29 mai 2021 par Me [A] [O], notaire à [Localité 24], que Mmes [C], [S], et [W] [K] ont exprimé leur volonté par courriel, adressé au notaire, de mettre en vente le bien immobilier sis à [Adresse 33], dépendant pour partie de la succession de leur mère, Mme [J] [U], veuve [K]. Me [O], par lettre recommandée du 3 décembre 2020, rappelant les dispositions de l’article 815-5-1 du code civil, a informé Mme [F] [YX] du souhait de ses sœurs de vendre ce bien immobilier au prix de 180 000 euros net vendeur. Mme [YX], par lettre recommandée du 2 mars 2021, a informé Me [O] de son refus de signer un mandat de vente pour la mise en vente de ce bien.
Par lettre recommandée avec avis de réception signée le 26 mars 2022, le conseil de Mmes [C], [S] et [W] [K], a réitéré à Mme [F] [YX], le souhait de ses sœurs de sortir de l’indivision et de voir le bien immobilier vendu selon une valorisation actualisée à 190 000 euros.
Il convient par conséquent d’accueillir la demande présentée par Mmes [C], [S] et [W] [K] et d’ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de la succession de Mme [U] veuve [K].
Sur la désignation d’un notaire
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.
L’existence d’un bien immobilier soumis à publicité foncière caractérise le caractère complexe des opérations de partage judiciaire et justifie qu’un notaire soit désigné, avec la mission détaillée au dispositif.
Les parties ne s’entendant pas sur le notaire à nommer, il y a lieu de désigner Me [M] [H], notaire à [Localité 25], qui établira l’état liquidatif tel que prévu à l’article 1368 du code de procédure civile.
Sur la demande de licitation
Selon l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code, et pour les meubles, dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992.
Il sera rappelé que la succession comprend un bien immobilier constitué d’une maison d’habitation sise [Adresse 11] à [Localité 32].
Il résulte des pièces versées aux débats que ce bien immobilier a été acquis par la de cujus et par Mme [S] [K], le 23 avril 2016, au prix de 121 000 euros payé comptant au moyen des fonds issus de la vente du bien immobilier indivis de [Localité 29], dont 17 864 euros correspondent à la quote part du boni de vente du dit indivis revenant à Mme [S] [K].
C’est pourquoi, sur l’extrait de l’attestation de vente établie le 23 avril 2016 par le notaire, il est indiqué que les acquéreurs ont déclaré faire cette acquisition à concurrence de, savoir :
— Mme veuve [K] née [J] [U] :
* 81,55% en pleine propriété
* 18,45 % en usufruit
— Mme [S] [K] : 18,45% en nue-propriété.
Il est constant que les demanderesses ont fait connaître à leur sœur, par l’intermédiaire du notaire, Me [O], qu’elles souhaitaient vendre ce bien, et que Mme [YX], par lettre recommandée du 2 mars 2021, a informé Me [O] de son refus de signer un mandat de vente pour la mise en vente ce bien.
Aux termes de ses dernières écritures, Mme [F] [YX] s’oppose à la licitation judiciaire du bien, comme étant contraire à l’intérêt des indivisaires, car ce type de vente ne permettrait pas de vendre l’immeuble au prix du marché. Elle justifie avoir, le 27 juillet 2022, adressé un mail au notaire pour l’informer qu’elle avait « décidé définitivement de renoncer à toutes démarches de nature à nuire et retarder la vente du bien » et réitère ne s’opposer en aucun cas à la vente du bien, en précisant qu’elle attend d’ailleurs la communication de mandats pour signature. Elle ajoute que la licitation ne peut s’envisager qu’en ultime recours lorsque les biens ne sont pas aisément partageables en nature et soutient que la situation est inverse puisque les parties s’accordent sur la mise en vente du bien.
Le bien étant une maison d’habitation n’est pas aisément partageable et aucun des coindivisaires n’en sollicite l’attribution. Mme [YX] s’est abstenue de justifier des mandats de vente dont elle fait état dans ses conclusions du 20 août 2024, alors que la clôture de la procédure a été prononcée le 3 février 2025. Par ailleurs, il sera rappelé qu’il avait été fait injonction aux parties, par ordonnance du 22 novembre 2022, de rencontrer un médiateur de l’association [19] le 16 décembre 2022. Cette injonction n’a pas connu d’issue favorable.
Au regard de ces éléments, il apparaît qu’aucun accord ne peut être trouvé.
Il convient en conséquence d’accueillir la prétention présentée par les demanderesses et d’ordonner la licitation, en l’étude du notaire désigné pour procéder aux opérations de liquidation et de partage, de la maison individuelle à usage d’habitation, située à [Adresse 33], érigée sur un terrain repris au cadastre sous les références section ZH numéro [Cadastre 2] pour une contenance de 5 a 1 ca.
Les demanderesses souhaitent une mise à prix initiale de 180 000 euros et versent aux débats deux estimations immobilières, selon lesquelles ce bien a été estimé, sur la base d’une évaluation comparative de marchés concernant les biens vendus aux alentours, par l’agence [Adresse 28], le 10 septembre 2020, entre 150 000 euros et 160 000 euros, et par l’agence [18], le 11 mars 2022, à 190 000 euros net vendeur (prix de marché) et 200 000 euros net vendeur (prix coup de cœur).
L’article 1273 du code de procédure civile dispose qu’en matière de vente judiciaire d’immeubles, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
Cette licitation par voie d’adjudication sera ordonnée sur la mise à prix de 170 000 euros dès lors qu’il est nécessaire de prévoir une faculté d’enchères et que le prix de mise en vente ne peut être équivalent à la valeur vénale du bien, selon les modalités prévues au dispositif ci-après et avec cette précision que les parties pourront à tout moment décider d’un commun accord de procéder à une vente de gré à gré.
La mise à prix sera assortie d’une faculté de baisse du quart à défaut d’enchères atteignant cette somme, sans nouvelle publicité, puis encore en deçà, mais après une nouvelle publicité.
Sur le prêt
Il est constant que dans son testament olographe en date du 12 décembre 2016, la de cujus a rappelé qu’elle avait prêté à sa fille [S] la somme de 12 000 euros. En outre, contrairement à ce que soutient la défenderesse, Mme [S] [K] communique aux débats (pièce 29) un acte sous seing privé établi à [Localité 29] le 22 janvier 2019 constituant une reconnaissance de dette rédigée en ces termes :
« Je soussignée [S] [K], reconnais devoir la somme de 12 000 € à Mme [J] [K] pour prêt de pareille somme, qui sera remboursable sans intérêts.
Je soussignée [J] [K] déclare prêter à ma fille [S] [K] la somme de 12 000 € remboursable dans les conditions ci-dessus. »
Mme [YX] sollicite la requalification du prêt en donation déguisée au motif, selon elle, qu’un prêt non remboursé s’analyse juridiquement en une donation déguisée laquelle sera nécessairement rapportable à la masse successorale. Elle invoque la « jurisprudence habituelle » en ce sens de la Cour de cassation (Civ. 1re, 26 janvier 2021 n° 19-177 93). Elle soutient que l’intention libérale est démontrée par plusieurs indices : le lien de filiation, l’absence d’incitation du prêteur à demander le remboursement et l’âge avancé du prêteur, puisqu’à supposer que le prêt ait été effectué en 2009, la défunte était âgée de 80 ans. Elle souligne que d’autres éléments permettent de démontrer une évidente intention libérale, à savoir le fait que le prêt ait été consenti sans intérêts, que Mme [S] [B] a été désignée bénéficiaire de la quotité disponible et qu’elle a bénéficié de dons manuels qu’elle reconnaît dans le cadre de la présente procédure. Elle se prévaut de diverses attestations faisant état des faveurs dont bénéficiait Mme [S] [B] contrairement à ses autres sœurs. Elle en infère, qu’en ne sollicitant pas le remboursement du prêt, la défunte a souhaité une fois de plus avantager sa fille [S] au détriment des héritiers réservataires.
À titre liminaire, le tribunal observe que dans l’espèce jugée par la Cour de cassation le 26 janvier 2021, arrêt non publié, la Cour a relevé, qu’en dépit des termes de la reconnaissance de dette établie par le fils le 31 janvier 2006 pour un prêt de 115 000 euros consenti par son père, qui prévoyaient un remboursement en sept annuités avec intérêts au taux de 2,5 % par an, celui-ci n’avait jamais été remboursé, ce qui n’est pas le cas du prêt de 12 000 euros, puisque la reconnaissance de dette ne prévoyait aucun intérêt et ne contenait aucune disposition quant à la date limite de remboursement. Il s’agit donc d’un arrêt d’espèce et non de principe.
Il incombe à Mme [YX] qui allègue l’existence d’une donation déguisée, pour déqualifier l’acte de prêt en donation de prouver que le donateur a financé le prêt avec une intention libérale et avait manifesté de manière non équivoque sa volonté de renoncer au remboursement du prêt.
Ainsi que le font valoir à juste titre les demanderesses, du rapprochement entre la reconnaissance de dette et de la mention faisant rappel du prêt dans le testament, à sept années d’intervalle, il se déduit l’absence d’intention libérale de la de cujus. Il n’est donc pas établi qu’elle avait la volonté de favoriser sa fille [S] au détriment des héritiers réservataires. Les attestations produites au dossier de Mme [YX] ne sont pas circonstanciées, et portent sur des faits qui sont invérifiables. Elles sont de surcroît contredites par les attestations produites au dossier les demanderesses, de sorte que le tribunal ne saurait privilégier une version plus que l’autre.
La qualification de donation déguisée sera donc rejetée.
S’agissant d’un prêt d’une somme d’argent, dont l’existence est prouvée et non contestée, sont soumises au rapport les dettes obligeant le copartageant à l’égard de la masse partageable.
Le rapport des dettes consiste à attribuer à l’indivisaire débiteur, lors du partage, la créance existant contre lui dans la masse. Il s’agit d’une opération de partage. L’indivisaire débiteur se trouve rempli de ses droits en prenant moins que les autres dans celle-ci. L’article 865 du code civil en suspend l’exigibilité jusqu’au partage : « Sauf lorsqu’elle est relative aux biens indivis, la créance n’est pas exigible avant la clôture des opérations de partage. ». L’article 865, alinéa 2, réserve à l’héritier débiteur le pouvoir de « décider à tout moment […] s’acquitter volontairement » de la créance. Il est libre d’en différer le règlement jusqu’au partage ou d’en préférer un paiement immédiat. Conformément à l’article 860-1 du Code civil, le rapport de la dette s’effectue à hauteur de son montant nominal.
Contrairement à ce que demande Mme [YX], l’article 866 du code civil énonce que : « Les sommes rapportables produisent intérêt aux taux légal, sauf stipulation contraire. Ces intérêts courent depuis l’ouverture de la succession lorsque l’héritier en était débiteur envers le défunt et à compter du jour où la dette est exigible, lorsque celle-ci est survenue durant l’indivision ».
Le rapport des dettes emporte l’extinction de la dette par voie de confusion, quel que soit le terme.
Il y aura donc lieu d’attribuer à Mme [S] [K], lors du partage, la créance de 12 000 euros existant contre elle dans la masse.
Sur les dons manuels
Mme [YX] sollicite de voir les dons manuels rapportés à hauteur de 4 000 euros à la masse active indiquant qu’elle a retrouvé la trace de plusieurs sommes versées par la défunte (talons de chèques) à Mme [S] [K] qui aurait ainsi reçu :
— un chèque de 200 euros le [Date décès 15] 2017,
— un chèque de 1500 euros le 26 août 2017
— un chèque de 1500 euros le 3 juillet 2017
— un chèque de 800 euros le 24 octobre 2017.
Mme [S] [K] accepte le rapport d’une partie de ces sommes qu’elle a effectivement perçues, et fait valoir qu’elles ne sauraient donc être qualifiées de donations déguisées. Il sera observé que Mme [YX] ne sollicite pas que ces sommes soient ainsi qualifiées.
En revanche, elle soutient qu’elle ne saurait rapporter la somme de 800 euros en un chèque dont seul le talon de chèques est produit aux débats et libellé au profit de [I], qui est son fils.
L’héritier ne doit que le rapport de ce qui lui a été personnellement donné. L’article 847 du code civil écarte du rapport les donations faites au fils du successible lorsque ce dernier vient à la succession du donateur de son propre chef (Cass. 1re civ., 25 sept. 2013, n° 12-17.556).
Par conséquent, il n’y a pas lieu de décerner acte à Mme [S] [B] de son accord de rapporter à la succession la somme de 3 200 euros au titre de dons manuels mais de dire qu’elle devra rapporter ladite somme à la succession.
Mme [YX] sera déboutée du surplus de sa demande.
Sur les meubles
Chacune des parties reproche à l’autre d’avoir diverti des actifs de la succession (biens meubles et bijoux) mais il n’est pas possible de déterminer la consistance exacte de l’actif à partager en l’absence d’inventaire, les documents produits étant insuffisants à rapporter la preuve que l’une ou l’autre des parties s’est approprié des biens de la succession ou les a cédés à des tiers.
Les éléments de preuve versés aux débats, consistant, du côté des demanderesses, en une liste des « objets pris par notre sœur [F] [YX] » et des « objets mis de côté par nous » ne permettent pas de démontrer leur appropriation par l’un ou l’autre des héritiers, et ce d’autant que dans leurs conclusions, elles indiquent que « tous les objets ont été depuis lors remis dans la maison ».
De son côté, Mme [YX] a fait établir, le 6 avril 2022, un procès-verbal de constat par Mme [Z], clerc habilité aux constats au sein de la SCP de notaires [N] [L] [Y] et [V] [JP], d’un inventaire après décès des biens meublants la maison de la défunte afin « que les disparitions cessent ». Elle établit à son tour une liste des meubles qui auraient été emportés par les demanderesses et conteste les prétentions de ses sœurs, rappelant qu’elle a écrit, dès le 31 mars 2022, au conseil des demanderesses, en indiquant qu’elle n’avait en sa possession que certains éléments dont elle établit la liste : un plumier encrier ancien, un sabre et deux petits sabres, un établi, une petite cage bleue confectionnée par son père, deux valises anciennes contenant des poupées. Cependant, les demanderesses ont indiqué que tous les objets ont été depuis lors remis dans la maison, sans préciser s’il s’agit des seuls objets pris par elle et/ou des objets pris par Mme [YX].
À défaut de rapporter la preuve que des biens meubles de la succession ont été divertis et qu’ils doivent être rapportés, les demanderesses et la défenderesse seront déboutées de leurs demandes respectives de rapport à la succession.
Conformément à l’article 1375, alinéa 2, du code de procédure civile, en cas d’homologation de l’état liquidatif, le tribunal ordonnera s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire est de droit.
Compte tenu du sens du présent jugement, il sera fait masse des dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part.
S’agissant d’une procédure de partage diligentée dans l’intérêt commun des indivisaires, l’équité commande de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [R] [U], veuve [K], non remariée, née le [Date naissance 16] 1929 et décédée le [Date décès 8] 2020 à [Localité 31] (Côtes-d’Armor) ;
Déboute Mme [F] [YX] de sa demande d’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de son père M. [VV] [K] et de la communauté ayant existé entre ses parents ;
Désigne pour y procéder Me [M] [H], notaire à [Localité 25] ;
Désigne le juge commis près le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc pour surveiller les opérations en question ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera pourvu à son remplacement, sur simple requête, par ordonnance du juge commis près le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc ;
Rappelle qu’en application des articles 1365, 1370, 1371, et 1373 du code de procédure civile, le juge commis, notamment :
— veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai de un an prévu par l’article 1368 du code de procédure civile ;
— peut ordonner toute mesure de nature à faciliter de déroulement des opérations de partage ;
— peut convoquer les parties ou leurs représentants pour tenter une conciliation entre elles ;
— peut, en raison de la complexité des opérations, accorder une prorogation du délai de réalisation des opérations de partage (ne pouvant excéder un an), sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant ;
— peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire désigné, prononcer des astreintes, et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ;
Rappelle qu’en application de l’article 1365 du code de procédure civile :
— le notaire doit convoquer les parties et peut demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— le notaire doit rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de ce dernier toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations partage ;
— le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle qu’en application de l’article 1366 du code de procédure civile, le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire dispose d’un délai maximum de rigueur d’un an suivant sa désignation, (sauf suspension ou prorogation du délai par application des articles 1369 et 1370 du code de procédure civile), pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, et la composition des lots à répartir ;
Rappelle qu’en application de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier doit transmettre sans délai au juge commis un procès-verbal reprenant le projet en question ainsi que les dires respectifs des parties ;
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
Ordonne, sauf aux parties à consentir à ce qu’elle soit faite de gré à gré, la vente sur licitation en l’étude du notaire commis et sur le cahier des charges qu’il aura rédigé, du bien immobilier suivant :
— maison individuelle à usage d’habitation située [Adresse 12], comprenant au rez-de-chaussée : cuisine, séjour, salon, chambre avec salle d’eau privative, WC, garage et à l’étage : trois chambres, salle de bains avec toilettes, cadastrée section ZH numéro [Cadastre 2] pour une contenance de 5 a 1 ca , sur un cahier des charges établi par le notaire commis et sur une mise à prix de 170 000 euros ;
Dit qu’en cas de carence d’enchères, la mise à prix susmentionnée pourra faire l’objet, sans nouvelle publicité, d’une baisse de prix du quart, puis encore en deçà, mais après une nouvelle publicité ;
Dit que la publicité de la vente devra être faite par le biais d’annonces dans les journaux Ouest France ou le Télégramme et sur tout site internet approprié ;
Dit que les frais de publicité et d’adjudication seront à la charge de l’acquéreur, et seront annoncés avant le commencement des enchères ;
Rejette la demande de requalification du prêt de 12 000 euros consenti par la de cujus à Mme [S] [K] en donation déguisée ;
Attribue à Mme [S] [K], lors du partage, la créance de 12 000 euros existant contre elle dans la masse au titre du prêt ;
Dit que Mme [S] [K] devra rapporter à la succession la somme de 3 200 euros au titre de dons manuels ;
Déboute Mme [F] [YX] de sa demande plus ample de rapport de dons manuels à la succession ;
Déboute les parties de leurs demandes de rapport à la succession de biens mobiliers et de bijoux ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Constate l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code civil
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