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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 13 juin 2025, n° 24/00457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 25 ] ( 6223354 ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 20]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 26]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00457 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2N4N
JUGEMENT
Minute : 25/00404
Du : 13 juin 2025
Monsieur [Z] [F]
C/
ONEY BANK (4089099210, 4089099209)
BOURSORAMA (00040207398 27)
[16] (08918000066155, 28997001423137)
[15] (04908627608)
[14] (7967108)
S.A. [25] (6223354)
copie certifiée conforme délivrée en LRAR à toutes les parties, en LS à la [13] [Localité 24] [Localité 22] le 22.7.2025"
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 13 juin 2025 ;
Par Laurence HAIAT, Vice présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité de Montreuil selon ordonnance du 17 janvier 2025 de madame Mathilde ZYLBERBERG, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Anne VERMELLE, greffier.
Après débats à l’audience publique du 14 mars 2025, tenue sous la présidence de Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection, assisté de Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 6]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEURS :
ONEY BANK
chez [21], [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
BOURSORAMA
chez [23], [Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[16]
chez [27], [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
[15]
[Adresse 19]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[14] [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A. [25]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 juillet 2024, la [17] a été saisie par Monsieur [Z] [F] d’une demande de traitement sa situation de surendettement.
Le 12 août 2024, la Commission a déclaré recevable le dossier et a imposé, le 28 octobre 2024, des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 24 mois, avec une mensualité de remboursement d’un montant de 392,06 euros.
Monsieur [Z] [F] a reçu notification de ces mesures le 2 novembre 2024 et a formé un recours auprès de la Commission, par courrier déposé le 26 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 14 mars 2025.
Monsieur [Z] [F], comparant en personne, maintient sa contestation et explique sa situation personnelle et professionnelle.
Les créanciers n’ont pas comparu à l’audience et certains ont écrit pour indiquer le montant de leur créance.
Le jugement a été mis en délibéré au 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge les mesures imposées par la Commission, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du Code de procédure civile.
En l’espèce, au regard de la date de notification de la décision intervenue le 2 novembre 2024, le recours exercé par Monsieur [Z] [F] en date du 26 novembre 2024 est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
En vertu des dispositions de l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées établies par la commission peut, notamment, vérifier la validité des créances et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement qui est définie par l’article L.711-1 du Code de la consommation.
Il résulte des dispositions de l’article L.711-1 du Code de la consommation que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et celles à échoir.
En application des dispositions de l’article L.733-13 du Code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces versées que Monsieur [Z] [F] a été victime d’un accident de la route et travaillait comme chauffeur poids lourd au moment de l’accident. Il travaillait depuis le 25 juillet 2024, en qualité d’opérateur vidéo dans la police, avec un CDD de 10 mois, mais a été licencié de cet emploi en raison d’un antécédent judiciaire. Il attend une réponse sur l’effacement de cette peine.
Il indique avoir trois enfants mineurs à charge et que sa conjointe ne travaille pas.
Il perçoit des allocations logement à hauteur de 291 euros par mois et des prestations familiales à hauteur de 532 euros par mois. Sa situation professionnelle n’est pas stabilisée.
Ses charges sont les suivantes, avec trois enfants mineurs :
Loyer : 1.200 euros
Forfait chauffage : 250 euros
Forfait de base : 1282 euros
Forfait habitation : 243 euros
Frais de garde : 384 euros
Soit la somme de 2.975 euros
Dès lors, Monsieur [Z] [F] n’a actuellement aucune capacité de remboursement mais cette situation va évoluer. La situation professionnelle du débiteur, âgé de 28 ans, a vocation à évoluer, ainsi que celle de sa compagne. Il s’agit d’un premier dépôt de dossier de surendettement.
Dès lors, il convient de mettre en place une mesure de suspension de l’exigibilité des dettes pendant une durée de 24 mois, afin notamment de permettre aux débiteurs de stabiliser leur situation financière.
Il est rappelé que l’endettement de Monsieur [Z] [F] s’élève à la somme de 8.610,55 euros.
A l’issue du moratoire, la situation financière de Monsieur [Z] [F] sera réexaminée.
Il est rappelé à Monsieur [Z] [F] qu’il lui est interdit de souscrire de nouveaux emprunts, ou de contracter de nouvelles dettes, durant la durée de ce moratoire, à défaut de quoi, il pourrait être déclarer irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement. Monsieur [Z] [F] devra continuer à régler toutes leurs charges courantes.
En conséquence, la décision de la Commission sera infirmée.
Le présent jugement est, de droit, exécutoire par provision.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [Z] [F] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [17] le 28 octobre 2024 ;
DIT que Monsieur [Z] [F] bénéficiera d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes pendant une durée de 24 mois, à charge pour lui de saisir à nouveau la Commission de surendettement à l’issue de cette période ;
DIT que, pendant la durée de la suspension de l’exigibilité des créances, celles-ci ne porteront pas intérêts et que Monsieur [Z] [F] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’aux débiteurs, et qu’ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant la suspension de l’exigibilité des dettes ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune, Monsieur [Z] [F] devra saisir impérativement la Commission de la [12] afin de l’informer de l’évolution de sa situation personnelle ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
DIT que le présent jugement sera notifié par lettres recommandées avec demande d’avis de réception par les soins du greffier à Monsieur [Z] [F] et aux créanciers, et qu’une copie sera adressée au président de la [17].
LE GREFFIER LE JUGE
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