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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 4 juil. 2024, n° 23/00702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 4 Juillet 2024
NG/ET
N° RG 23/00702 – N° Portalis DB2W-W-B7H-MDIK
[X] [F]
C/
CPAM ROUEN-ELBEUF-DIEPPE
Expédition exécutoire
délivrée le
à
—
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
—
DEMANDEUR
Madame [X] [F]
née le 13 Novembre 1964 à NEUFCHATEL EN BRAY (76270)
189 allée des Violettes
76230 ISNEAUVILLE
comparante en personne
DÉFENDEUR
CPAM ROUEN-ELBEUF-DIEPPE
50 Avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1
représentée par Madame Marion BOUYANZER-FOUQUET, déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 17 Mai 2024,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Erick TAMION, Magistrat
ASSESSEURS :
— Hervé RIVIERE, Assesseur pôle social représentant les travailleurs salariés du régime général
— Yves KEROUEDAN, Assesseur pôle social représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Nicolas GARREAU, greffier présent lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 4 Juillet 2024,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre RAR expédiée le 11 juillet 2023, Mme [X] [F] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre d’une décision de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe qu’elle indique avoir reçue en juin 2023.
Dans une requête transmise par lettre simple et enregistrée le 11 octobre 2023, venant complétée le recours, Mme [X] [F] a transmis une décision de relance d’indu du 24 août 2022 de la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe, lui réclamant une somme de 562,95 euros au titre de prestations versées à tort, en référence à une décision notifiée le 19 juillet 2022.
A l’audience du 17 mai 2024, Mme [X] [F] a maintenu son recours visant à obtenir l’annulation de la décision d’indu que lui réclame la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe pour un montant de 562,95 euros. Elle a précisé qu’elle percevait des indemnités journalières maladies et que devant se rendre chez sa fille malade au Canada qui lui avait payé le voyage, elle avait préalablement sollicité la caisse, environ trois semaines avant le voyage prévu du 20 juin au 4 juillet 2022, au moyen de la messagerie du compte AMELI, pour faire les démarches préconisées avant de partir comme cela est indiqué sur le site, soulignant que la veille de son départ, elle a relancé la caisse par la même messagerie. Elle a ajouté que c’est à son retour en France qu’elle a reçu pour seule réponse de la caisse sa décision du 19 juillet 2022 de notification d’un indu pour un montant de 562,95 euros au titre d’un arrêt de travail payé à tort du 20 juin au 4 juillet 2022.
De son côté, la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe, représentée, a soutenu ses conclusions datées du 29 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé des moyens.
La CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe demande à la juridiction de confirmer la décision de la commission de recours amiable, de rejeter le recours de Mme [X] [F] et de la condamner à lui payer la somme restant due de 280,45 euros, outre les dépens.
MOTIVATION
Vu les articles L.323-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
Vu les articles 1302, 1302-1 du code civil,
Il résulte des débats et des pièces produites que l’indu réclamé par la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe à Mme [X] [F] pour un montant initial de 562,95 euros par décision notifiée en date du 19 juillet 2022 (pièce n° 4 de la CPAM), qui a été confirmée par sa commission de recours amiable lors de sa séance du 25 mai 2023 (pièce n° 6 de la CPAM), ne repose pas sur un manquement de l’assurée susceptible de donner lieu à répétition de l’indu, dès lors qu’elle avait pris soin de contacter préalablement la caisse à son déplacement suivant les informations dont elle disposait sur le site AMELI, sans que l’organisme social ne lui réponde, à l’exception d’une notification d’indu au retour de son déplacement. A cet égard, la caisse, lors de l’audience, a pu indiquer, sur questionnement de la juridiction, qu’elle ne peut pas garder au-delà de six mois les échanges effectués sur la messagerie AMELI.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer, qu’en sollicitant préalablement et en vain l’organisme social plus de quinze jours avant son déplacement annoncé, soit une durée suffisante pour permettre à la caisse de répondre, durée qu’elle n’est pas en mesure de contester par absence de conservation des envois courriels sur la messagerie AMELI de l’assurée, Mme [X] [F] s’est placée dans le cadre d’une soumission aux contrôles du service du contrôle médical prévue à l’article L323-6 du code de la sécurité sociale relatif aux indemnités journalières, ce qui ne saurait la rendre redevable envers la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe d’aucun indu d’indemnités journalières pour la période comprise entre le 20 juin et le 4 juillet 2022.
En conséquence de ce qui précède, la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe doit être condamnée à reverser à Mme [X] [F] la somme de 282,50 euros qu’elle a déjà prélevée sur des remboursements de prestations (soit la différence entre l’indu initial demandé de 562,95 euros et le solde restant dû que réclamait la caisse de 280,45 euros).
La CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe, partie perdante, doit être condamnée aux éventuels dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
DIT que Mme [X] [F] n’est redevable à l’égard de la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe d’aucune somme au titre d’indemnités journalières perçues pour la période comprise entre le 20 juin et le 4 juillet 2022 ;
CONDAMNE la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe à rembourser à Mme [X] [F] la somme de 282,50 euros d’indemnités journalières prélevées à tort ;
CONDAMNE la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe, en tant que de besoin, aux dépens.
Le greffier Le président
M. GARREAU M. TAMION
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