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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 3 oct. 2025, n° 24/00379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1]
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 24/00379N° Portalis 352J-W-B7I-C3R7Q
N° MINUTE :
Assignation du :
21 décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 03 Octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. YESWETRUCK
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Martine CHOLAY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0242, et Maître Marie-Pierre L’HOPITALIER, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A.S. WETRUCK
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillante
S.C.P. [L] & ROUSSELET prise en la personne de Maître [E] [L], ès qualités d’administrateur judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante
S.C.P. BTSG prise en la personne de Monsieur [M] [D], ès qualités de mandataire judiciaire
[Adresse 1]
Expédition exécutoires délivrées le :
Me CHOLAY – B242
[Localité 7]
défaillante
Décision du 03 Octobre 2025
3ème chambre 2ème section
N° RG 24/00379 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3R7Q
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge
Monsieur Malik CHAPUIS, Juge,
assistés de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière
DEBATS
A l’audience du 13 juin 2025 tenue en audience publique devant Malik CHAPUIS, juge rapporteur, qui sans opposition des avocats a tenu seul l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Yeswetruck est titulaire de la marque de l’Union européenne n°018699491, représentée ci-dessous, enregistrée le 6 octobre 2022 pour désigner les produits et services suivants :- en classes 9 : application logicielle dédiée au transport terrestre; logiciels d’organisation, d’optimisation et de suivi des transports terrestres; logiciels de gestion des réservation de transport type bourse de fret,
— 35 : services d’administration commerciale dans le domaine du commissionnement de transport terrestre; services de secrétariat et gestion administrative dans le domaine du transport terrestre; Gestion commerciale de la logistique pour des tiers,
— 39 : Services de transport terrestre; courtage de transport et fret; organisation de transport; services de réservation pour le transport; transport et entreposage de marchandises; services de logistique en matière de transport; Service de commissionnaire de transport terrestre (service de transport); Sont exclus de ces services, le transport de personnes et
— 42 : conception et développement d’applications logicielles dans le domaine du transport terrestre; services de maintenance et d’hébergement de données de transport; services de maintenance et d’hébergement d’applications logicielles de commissionnaire de transport.
Elle reproche à la SAS Wetruck d’utiliser les mots “wetruck” en guise de dénomination sociale, “we-truck” et “weeetruck” comme nom de domaine de son site internet en lien avec l’activité de transport terrestre et l’a mise en demeure de cesser ces usages par lettres recommandées avec accusé de réception et courriel des 23 août et 8 septembre 2023.
Le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Wetruck par jugement du 12 novembre 2023 et désigné la SCP Abitol et Rousselet, en qualité d’administrateur et la SCP BTSG en qualité de mandataire judiciaire. Par actes des 21, 26 et 27 décembre 2023, la société Yeswetruck a fait assigner la société Wetruck, la SCP BTSG et la SCP Abitol et Rousselet, ès qualités. Elle demande au tribunal de reconnaître les actes de contrefaçon de sa marque (ou subsidiairement de concurrence déloyale), d’interdire à la société Wetruck d’utiliser les termes “wetruck”, “we-truck” et “weeetruck” à titre de signe distinctif pour des services identiques ou similaires à ceux visés à l’enregistrement de sa marque et de la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Quoique régulièrement assignées, aucune des sociétés défenderesses n’a constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024.
MOTIVATION
I . Sur la demande principale
1 . Sur la contrefaçon de marque
La société Yeswetruck fait valoir que la société Wetruck a une activité de transport de véhicules et des activités “connexes” à l’occasion de laquelle elle use du terme “wetruck” comme dénomination sociale et du nom de domaine qu’elle a réservé le 31 mars 2023 pour son site internet qui propose et promeut ses services.
Elle soutient que ces termes sont très similaires à sa marque visuellement, phonétiquement et conceptuellement et que la société Wetruck en fait usage dans la vie des affaires pour proposer des services de transport qui sont identiques à ceux visés à l’enregistrement, ce qui caractérise la contrefaçon.
Elle fait valoir que le risque de confusion ainsi créé entre ses services et ceux proposés par la société Wetruck détourne une partie de sa clientèle, engendrant un manque à gagner et un préjudice moral par la banalisation de sa marque ainsi que des bénéfices indus pour la défenderesse.
Sur ce,
L’article 472 du code de procédure civile dispose que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
L’article 9 du règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne prévoit que : “2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque : (…)
b) le signe est identique ou similaire à la marque et est utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque ; (…)
3. Il peut notamment être interdit, en vertu du paragraphe 2 :
a) d’apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement ;
b) d’offrir les produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins sous le signe, ou d’offrir ou de fournir des services sous le signe ;
c) d’importer ou d’exporter les produits sous le signe ;
d) de faire usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d’un nom commercial ou d’une dénomination sociale ;
e) d’utiliser le signe dans les papiers d’affaires et la publicité ;
f) de faire usage du signe dans des publicités comparatives d’une manière contraire à la directive 2006/114/CE.”
La violation de ce texte est qualifiée de contrefaçon, engageant la responsabilité civile de son auteur, par l’article L. 717-1du code de la propriété intellectuelle.
La Cour de justice de l’Union européenne a précisé que le droit exclusif du titulaire de la marque, qui n’est pas absolu, ne l’autorise à s’opposer à l’usage d’un signe par un tiers en vertu de l’article correspondant à l’actuel article 10, dans les conditions énumérées au paragraphe 2, sous a) et b), que si cet usage porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service (CJCE, 12 novembre 2002, C-206/01, Arsenal football club).
La société Yeswetruck démontre l’usage par la société Wetruck des signes “wetruck”, “we-truck” et “weeetruck” pour des produits et services sur le site internet dont elle est éditrice, accessible par le nom de domaine , par un constat de commissaire de justice du 12 octobre 2023. Celui-ci montre en effet qu’elle offre des services de location de véhicules, transport et convoyage, de parking, de gestion des documents des véhicules et d’entretien de ceux-ci sous le nom Weeetruck. Une recherche sur Linkedin.com fait également apparaître les signes “wetruck” et “weeetruck” et mentionne aussi un site we-truck.fr dont la recherche donne deux résultats : le site weeetruck.com précité et un site wetruck.fr annonçant la fin de l’exploitation.
Il s’agit d’usages ayant pour but de distinguer des services tels que les “services d’administration commerciale dans le domaine du commissionnement de transport terrestre; services de secrétariat et gestion administrative dans le domaine du transport terrestre; Gestion commerciale de la logistique pour des tiers” et “Services de transport terrestre; courtage de transport et fret; organisation de transport; services de réservation pour le transport; transport et entreposage de marchandises; services de logistique en matière de transport” visés à l’enregistrement de la marque visée au point 1.
Les signes en présence n’étant pas identiques, il y a lieu de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits et/ou services désignés, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public concerné.
Les signes “Yeswetruck” d’une part et “wetruck” et “weeetruck”, d’autre part présentent un élément commun visuel et phonétique “wetruck”, qui n’est que très faiblement différent dans la variation “we-truck” et encore proche dans “weeetruck”. La marque de la demanderesse comporte une syllabe d’attaque “yes” de sorte que la sonorité et le rythme de cet élément verbal diffère sensiblement sur les plans visuel et phonétique de ceux des signes en litige.
Sur le plan conceptuel, le public concerné identifiera “yes” (oui en anglais) comme une interjection positive introduisant les autres syllabes de la marque pour en renforcer l’attrait ; même non-anglophone, il identifiera “we” comme un pronom personnel et “truck” comme la désignation de l’objet du service. Dès lors, il existe une similarité conceptuelle entre les signes.
La marque est figurative mais son élément verbal est très prépondérant et très lisible tandis que le dessin qui l’accompagne est sobre et évoque une planisphère et un chronomètre, de sorte qu’il s’agit d’un élément illustrant les services offerts plus qu’un élément distinctif de leur origine.
Au regard de la similarité moyenne des signes et de l’identité des services, il existe un risque de confusion élevé pour le public concerné (qui est ici le particulier ou l’entreprise recherchant des services de location de véhicules, de transports ou de convoyage normalement attentif et avisé d’attention moyenne) d’identifier Wetruck, We-truck ou Weeetruck comme des abréviations ou variations de yeswetruck et d’attribuer l’origine des services offerts par la société Yeswetruck à la société Wetruck.
Les faits de contrefaçon de marque sont donc établis pour les trois signes querellés.
2 . Sur les mesures de réparation
L’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle prévoit, en application de l’article 13 de la directive 2004/48 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon et l’article L. 716-4-11 que : “En cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée. La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise.
Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais du contrefacteur.”.
Si la société Yeswetruck décrit et calcule un préjudice économique, elle ne forme aucune demande de condamnation pécuniaire et ne justifie pas d’une déclaration de créance au passif de la société Wetruck.
Quoiqu’elle ne motive pas ses demandes d’interdiction, celle-ci apparaissent particulièrement adaptées pour éviter la réitération des actes de contrefaçon. Il y a donc lieu d’y faire droit dans les termes du dispositif.
II . Sur les demandes accessoires
La société Wetruck perdant le procès, il y a lieu de fixer à son passif les dépens et une créance de 3.000 euros au bénéfice de la société Yeswetruck au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Interdit à la société Wetruck de faire usage des signes “wetruck”, “we-truck” et “weeetruck” pour désigner ses services ;
Fixe au passif de la procédure collective de la société Wetruck les dépens de l’instance ;
Fixe au passif de la procédure collective de la société Wetruck une créance de 3.000 euros de la société Yeswetruck au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 9] le 03 octobre 2025
La greffière La présidente
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
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Textes cités dans la décision
- Directive 2006/114/CE du 12 décembre 2006
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- IPRED - DIRECTIVE 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
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