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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 12 févr. 2025, n° 21/01103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
==============
Jugement N°
du 12 Février 2025
N° RG 21/01103 – N° Portalis DBXV-W-B7F-FPDD
==============
[R] [I]
C/
[J] [S] épouse [O], [U] [O]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me RAKOTOARISON T50
— Me [Localité 10] T1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [R] [I]
née le 19 Octobre 1974 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] ; représentée par Me Patrick RAKOTOARISON, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 50
DÉFENDEURS :
Madame [J] [S] épouse [O]
née le 28 Septembre 1990 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5] ; représentée par la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD N ATHALIE, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
Monsieur [U] [O]
né le 12 Novembre 1983 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5] ; (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003183 du 28/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]) représenté par la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD N ATHALIE, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Assesseurs: Elodie GILOPPE
Benjamin [Localité 11]
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 06 juin 2024, à l’audience du 20 Novembre 2024 où siégeaient les magistrats susnommés, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 15 janvier 2024. A cette date, elle a été prorogée au 12 Février 2025.
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 12 Février 2025
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 12 septembre 2020, Mme [R] [I] a acquis auprès de M. [U] [O] et de Mme [J] [S] épouse [O] une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 7] au prix de 205.000 €.
A l’occasion d’un dégât des eaux survenu dans une des chambres de l’habitation, une expertise amiable a été réalisée et a permis de localiser la fuite. Ce sinistre a été pris en charge par l’assureur de Mme [R] [I].
Indiquant avoir découvert, à l’occasion de ce sinistre, l’existence de désordres concernant l’installation d’électricité et de plomberie ainsi que la présence d’une excavation dans le jardin, Mme [R] [I] a fait assigner M. [U] [O] et Mme [J] [S] devant le tribunal judiciaire de Chartres par acte d’huissier du 24 juin 2021 afin d’obtenir la restitution du prix d’acquisition.
Par jugement en date du 07 décembre 2022, le tribunal a notamment :
— Déclaré l’action de Madame [I] recevable ;
— Avant-dire droit, ordonné une consultation écrite et désigné Monsieur [W] [P] à cette fin ;
— Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties.
Monsieur [P] a déposé son rapport le 28 juin 2023.
La clôture de l’instruction est intervenue le 06 juin 2024.
L’affaire a été appelé à l’audience du 20 novembre 2024.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025 et prorogée au 12 février 2025 par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2024, Madame [I] demande au tribunal de :
— Juger qu’elle se désiste de son instance et de son action ;
— Juger que son désistement sera parfait, faute de motif légitime d’opposition;
— Débouter Monsieur et Madame [O] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Juger que chacune des parties gardera à sa charge ses frais et dépens.
Elle fait valoir, au visa des articles 396 et suivants du code de procédure civile, qu’elle entend se désister de l’intégralité de ses demandes.
Pour s’opposer à la demande formulée par les défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile, elle fait valoir que son désistement n’implique pas que son action était infondée. Elle ajoute avoir réglé les frais liés à la mission confiée à Monsieur [P] outre ses frais d’avocat. Elle précise avoir été contrainte de réaliser les travaux de reprise en raison de la dangerosité des lieux, ce qui n’a pas permis à Monsieur [P] de constater les désordres. Elle indique qu’au regard de sa situation personnelle, il serait inéquitable de mettre à sa charge une somme au titre des frais irrépétibles.
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, Monsieur et Madame [O] demandent au tribunal de :
— Leur donner acte de ce qu’ils acceptent le désistement d’instance et d’action de Madame [I] et de ce qu’ils renoncent à leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— Les déclarer bien fondés en leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner Madame [I] au paiement d’une somme de 4.200 euros à ce titre ;
— Condamner Madame [I] aux dépens en ce compris les frais de consultation de Monsieur [P], avec faculté de recouvrement direct au profit de la SELARL VERNAZ AIDAT ROUAULT [Localité 10] en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande, ils font valoir qu’ils acceptent le désistement d’instance et d’action de Madame [I] et renoncent à leur demande de dommages et intérêts. Ils relèvent toutefois avoir été contraints d’exposer des frais de conseil tout au long de la procédure et au cours de la consultation confiée à Monsieur [P] justifiant le maintien de leur demande au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine du tribunal
L’article 789 du code de procédure civile précise que le juge de la mise en état est seul compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance, ce qui comprend le désistement d’instance et le désistement d’action par application des articles 384 et 385 du code de procédure civile.
L’article 791 du même code précise que le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117.
En l’espèce, Madame [I] a indiqué se désister avant dessaisissement du juge de la mise en état, sans toutefois saisir ce dernier de cet incident mettant fin à l’instance par des conclusions distinctes.
Le juge de la mise en état étant exclusivement compétent pour connaitre des conclusions à fins de désistement, le tribunal statuant au fond ne peut valablement être saisi de conclusions en ce sens.
Il convient dès lors de constater que Madame [I] ne formule aucune demande au fond à l’encontre de Monsieur et Madame [O].
Le tribunal ne demeure dès lors saisi que de la demande reconventionnelle présentée par Monsieur et Madame [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Partie perdante, Madame [I] sera condamnée aux dépens en ce compris les frais de consultation de Monsieur [P], avec faculté de recouvrement direct au profit de la SELARL VERNAZ AIDAT ROUAULT [Localité 10] en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [I] à payer à Monsieur et Madame [O] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose notamment que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 515 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En l’espèce, il convient de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE qu’aucune demande au fond n’est formulée par Madame [R] [I] à l’encontre de Monsieur [U] [O] et Madame [J] [S] épouse [O] ;
DIT que le tribunal n’est dès lors saisi que de la demande reconventionnelle présentée par Monsieur [U] [O] et Madame [J] [S] épouse [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [I] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de consultation de Monsieur [P], avec faculté de recouvrement direct au profit de la SELARL VERNAZ AIDAT ROUAULT [Localité 10] en application de l’article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE Madame [R] [I] à payer à Monsieur [U] [O] et Madame [J] [S] épouse [O] la somme globale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Sophie PONCELET
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