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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox réf., 9 sept. 2025, n° 25/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
ORDONNANCE DE REFERE
DU 09 Septembre 2025
MINUTE N° :
Références : R.G N° N° RG 25/00056 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QXJO
DEMANDERESSE:
Association CITES CARITAS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Justine ORIER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
Madame [U] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 17 Juin 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire et en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, le 09 Septembre 2025, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me ORRIER
+ 1CCC à Mme [O]
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un acte sous seing privé en date du 2 avril 2021, Madame [U] [O] a conclu avec l’association CITES CARITAS une convention d’occupation à titre onéreux mettant à sa disposition un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], dans le cadre du dispositif SOLIBAIL financé par l’Etat.
La convention est d’une durée de dix-huit mois à compter du 2 avril 2021, moyennant le paiement d’une contribution mensuelle fixée à 351,00 €, aide au logement déduite.
Selon avenant du 29 juin 2021, le montant de la redevance mensuelle a été porté à la somme de 296,00 €, aide au logement déduite.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 12 décembre 2024, l’association CITES CARITAS a mis en demeure Madame [U] [O] de quitter le logement et de lui payer la somme de 5 181,98 € au titre des contributions échues impayées.
Par acte d’huissier en date du 10 avril 2025, l’association CITES CARITAS a fait assigner Madame [U] [O] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 6], statuant en référé, la mise en demeure étant restée infructueuse. Elle sollicite ainsi de voir :
constater la résiliation de plein droit de la convention d’occupation du 17 novembre 2020 conformément aux stipulations contractuelles ;
juger Madame [U] [O] occupant sans droit ni titre depuis mai 2021 ;
condamner Madame [U] [O] au paiement de la somme de 6 211,97 € au titre de la dette locative ;
ordonner l’expulsion de Madame [U] [O] ainsi que celle de tout occupant de son chef, au becoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement ;
ordonner la séquestration aux frais, risques et périls de Madame [U] [O] des objets garnissant les lieux dans tel garde-meuble qu’il plaira au juge de désigner ;
fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux, remise des clefs et état des lieux, au montant mensuel du loyer actuel, outre les charges ;
rappeler que l’ordonnance est exécutoire de droit, nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
condamner Madame [U] [O] à lui payer la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Madame [U] [O] aux entiers dépens.
A l’audience, l’association CITES CARITAS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance sous réserve de l’actualisation de sa créance à la somme de 6 623,97 €, au titre des contributions échues à la date du 6 juin 2025, terme de mai 2025 inclus. Elle déclare être d’accord avec la demande reconventionnelle en délais de paiement de Madame [U] [O] mais précise, s’agissant d’un maintien dans les lieux, que le contrat n’a pas fait l’objet d’un renouvellement.
Madame [U] [O] comparante en personne, sollicite des délais de paiement à hauteur de 275,99 € par mois pour s’acquitter de sa dette et de pouvoir rester dans les lieux le temps de trouver un autre logement.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’elle a signé un plan d’apurement avec l’association CITES CARITAS le 13 juin 2025 et que celui-ci prévoit une mensualité de rmeboursement de 275,99 €. Elle indique qu’en 2020, elle a pris en charge les soins de sa mère qui était gravement malade en Afrique. Elle précise qu’elle effectue actuellement des vacations en qualité d’auxiliaire de vie et qu’elle perçoit à ce titre un salaire compris entre 1 300 et 1 500 € par mois.
L’association CITES CARITAS a été autorisée à préciser, par note en délibéré avant le 15 juillet 2025, sa position quant au maintien dans les lieux de Madame [U] [O], au regard notamment du plan d’apurement présenté par cette dernière à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
Par courriel du 9 septembre 2025, l’association CITES CARITAS indique qu’aucun règlement, même partiel, n’est intervenu et qu’elle maintient sa demande d’expulsion.
MOTIVATION
Les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne s’appliquent pas au contrat d’occupation SOLIBAIL, qui reste néanmoins soumis aux dispositions supplétives du contrat de bail des articles 1714 à 1762 du code civil.
Sur les contributions impayées
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte de l’article 1728 2° du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer aux termes convenus.
En l’espèce, l’association CITES CARITAS verse aux débats l’acte de convention d’occupation du 2 avril 2021 et le décompte des contributions arrêté au 6 juin 2025, facture du 31 mai 2025 incluse, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 6 juin 2025, la dette s’élèvait à la somme de 6 623,97 € au titre des contributions impayées, terme de mai 2025 inclus.
En conséquence, il convient de condamner Madame [U] [O] à payer à l’association CITES CARITAS la somme de 6 623,97 € à titre de provision à valoir sur l’arriéré des contributions.
Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [U] [O] sollicite des délais de paiement à hauteur de 275,99 € par mois.
Au regard de l’accord de l’association CITES CARITAS concernant cette demande, il y a lieu de faire droit à cette demande.
A défaut de règlement d’une mensualité ou de la redevance courante, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, quinze jours après la présentation d’une mise en demeure adressée à l’occupant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception demeurée infructueuse.
Sur la résiliation de la convention d’occupation
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
• Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la convention d’occupation unissant les parties stipule en son article 10 qu’à défaut de paiement de redevance et un mois après une mise en demeure de payer adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, la convention d’occupation sera résiliée de plein droit.
De plus, il n’est pas sérieusement contestable que les contributions n’ont pas été régulièrement et intégralement payées par Madame [U] [O] et que ce manquement s’est perpétué pendant plus d’un mois à compte de la mise en demeure de payer la somme de 5 181,98 € du 12 décembre 2024.
Ainsi, la convention d’occupation s’est trouvée résiliée de plein droit le 12 janvier 2025 par le seul effet de la clause résolutoire.
• Sur la demande d’indemnité d’occupation
L’application de la clause résolutoire a pour effet de déchoir l’occupant de tout droit d’occupation du local donné à convention d’occupation.
Ainsi, à compter de la résiliation de la convention d’occupation et du mois suivant la dernière mensualité comprise dans la condamnation en principal susmentionnée, soit juin 2025, jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux, l’occupant se trouve redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle qu’il convient de fixer à une somme égale au montant de la redevance mensuelle actuelle, soit 569,00 €.
• Sur la demande d’expulsion
L’association CITES CARITAS a un intérêt certain à reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de l’occupant.
En revanche, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre l’occupant à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, l’association CITES CARITAS obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
Par ailleurs, les biens laissés dans le local d’habitation suivent la destination prévue en application des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sous la responsabilité de l’huissier de justice instrumentaire.
• Sur la demande reconventionnelle de délai pour quitter les lieux
Selon l’article L412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Aux termes de l’article L412-4 du même code, pour la fixation de ces délais, qui ne peuvent excéder un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [U] [O] ne règle pas les redevances depuis de nombreux mois, le dernier paiement apparaissant sur le relevé de compte produit par l’association CITES CARITAS remontant au mois de février 2024. Par note en délibéré, la demanderesse a indiqué qu’aucun règlement n’était intervenu malgré le plan d’apurement conclu.
Dans ces conditions, sa demande de délai avant de quitter les lieux sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [U] [O] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande de rejeter la demande formée par l’association CITES CARITAS en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
CONDAMNONS Madame [U] [O] à payer à l’association CITES CARITAS la somme provisionnelle de 6 623,97 € (six mille six cent vingt-trois euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) au titre des redevances et indemnités d’occupation impayées, arrêtée au 6 juin 2025, terme de mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISONS Madame [U] [O] à apurer la dette précédemment fixée en 24 mensualités de 275,99 € (deux cent soixante-quinze euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) minimum chacune, en plus de la redevance courante, payables le jour d’échéance de la redevance, à compter de la première redevance exigible suivant la signification de la présente décision, la dernière étant constituée du solde de la dette ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme ou de la redevance courante, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible quinze jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
CONSTATONS la résiliation à compter du 12 janvier 2025 de la convention d’occupation convenue entre les parties mettant à disposition de Madame [U] [O] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] ;
ORDONNONS l’expulsion de Madame [U] [O], faute pour elle d’avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
REJETONS la demande d’astreinte de l’association CITES CARITAS ;
REJETONS la demande de délai avant de quitter les lieux de Madame [U] [O] ;
DISONS que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Madame [U] [O] à payer, à titre provisionnel, à l’association CITES CARITAS une indemnité d’occupation mensuelle fixée à la somme de 569,00 € à compter du mois de juin 2025 jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
REJETONS la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par l’association CITES CARITAS ;
CONDAMNONS Madame [U] [O] aux entiers dépens ;
Ainsi fait et ordonné à [Localité 7] le 9 septembre 2025.
LA GREFFIERE, LA JUGE DES REFERES,
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