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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 6 mai 2025, n° 25/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n° 23-1088
N° RG 25/00047 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZCOT
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 MAI 2025
DEMANDEURS :
M. [L] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Justine CORDONNIER, avocat au barreau de LILLE
Mme [H] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Justine CORDONNIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise a disposition
DÉBATS à l’audience publique du 01 Avril 2025
ORDONNANCE du 06 Mai 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par ordonnance rendue le 21 novembre 2023 à la demande de M. [L] [W] et Mme [H] [I], dans l’instance enregistrée sous le numéro de registre général 23/1088, et à l’encontre de la S.A.S. Maisons du Nord, le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, a commis M. [F] [M], pour réaliser une expertise judicaire de l’immeuble situé au [Adresse 6] à Villeneuve d’Ascq (Nord).
Par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises rendue le 19 janvier 2024, M. [F] [M] a été remplacé par M. [J] [G].
Par assignation délivrée à leur demande le 3 janvier 2025, M. et Mme [W] demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A. Abeille Iard & Santé et que les dépens soient réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2025 où elle a été renvoyée à la demande des parties pour être finalement retenue lors de l’audience du 1er avril 2025.
M. [L] [W] et Mme [H] [I] représentés sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
La S.A. Abeille Iard & Santé, représentée, forme protestations et réserves et demande que les dépens soient mis à la charge des demandeurs.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, les demandeurs justifient d’un motif légitime de rendre communes à la S.A. Abeille Iard & Santé les opérations d’expertise puisqu’elle est l’assureur dommage ouvrage de la S.A.S. [Adresse 5].
L’expert a donné son avis favorable à la mise en cause, suivant mail du 25 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile (pièce demandeur n°29).
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. et Mme [I], demandeurs à l’extension de l’expertise.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé le 21 novembre 2023 (n°RG 23/1088) ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclare communes à la S.A. Abeille Iard & Santé les opérations d’expertise par l’ordonnance du juge des référés du 21 novembre 2023 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Dit que M. [L] [W] et Mme [H] [I] communiqueront sans délai à la S.A. Abeille Iard & Santé l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la S.A. Abeille Iard & Santé à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Impartit à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Dit n’y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Laisse à M. [L] [W] et Mme [H] [I] la charge des dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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