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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 3 oct. 2025, n° 25/02076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
DOSSIER N° RG 25/02076 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZDV
Jugement du :
03/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabienne DE FILIPPIS
Expédition délivrée
le :
à : Monsieur [N] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trois Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ERILIA,
dont le siège social est sis 72 B rue Perrin Solliers – 13006 MARSEILLE
représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 218
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [N] [B],
demeurant 3 place Maurie Ravel – 69140 RILLIEUX-LA-PAPE
comparant en personne
cité à personne par acte de commissaire de justice en date du 27 Mars 2025.
Madame [T] [G],
demeurant 3 place Maurice Ravel – 69140 RILLIEUX-LA-PAPE
non comparante, ni représentée
citée par procès verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile en date du 27 Mars 2025
d’autre part
Date de la première audience : 27/06/2025
Date de la mise en délibéré : 03/10/2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 14/04/2017, la S.A ERILIA, ci après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [N] [B] etMadame [T] [B], pour une durée de 1 an, un local à usage d’habitation sis 3 place Maurice Ravel, 69140 RILLIEUX LA PAPE moyennant un loyer mensuel initial de 370,11 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 13/09/2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [N] [B] et Madame [T] [B] un commandement de payer la somme de 1726,59 euros.
***
Par acte de commissaire de justice du 27/03/2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [N] [B] et Madame [T] [B] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [B] et Madame [T] [B],condamner solidairement Monsieur [N] [B] et Madame [T] [B] à lui payer :la somme de 3586,45 euros selon état de créance arrêté au 30/11/2024, avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner Monsieur [N] [B] et Madame [T] [B]aux dépens.
Lors des débats, le bailleur, représenté par son conseil, actualise sa demande en paiement à un montant de 4893,11 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 23/06/2025 et maintient ses autres demandes. La S.A. ERILIA indique que les locataires n’ont pas repris le versement du loyer courant.
Monsieur [N] [B] comparaît, s’oppose à la résiliation du bail et indique percevoir environs 1600 euros de revenus.
Madame [T] [B], citée par procès-verbal au titre de l’article 659 du Code de procédure civile, ne comparaît pas et la présente décision est susceptible d’appel.
Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Monsieur [N] [B] et Madame [T] [B], le bailleur est fondé en sa demande en paiement solidaire de la somme de 4893,11 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de mai 2025 inclus selon état de créance en date du 23/06/2025.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 14/11/2024 après avoir fait délivrer aux locataires le commandement susmentionné demeuré infructueux.
— Sur les autres demandes
Monsieur [N] [B] et Madame [T] [B] étant désormais occupants sans titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à leur expulsion et sollicite à bon droit leur condamnation solidaire au paiement, à compter du 01/06/2025, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
L’équité ne conduit pas à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile..
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [N] [B] et Madame [T] [B] doivent supporter solidairement les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux et de la protection,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [B] et Madame [T] [B] à payer à la S.A ERILIA la somme de 4893,11 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de mai 2025 inclus selon état de créance du 23/06/2025,
CONSTATE la résiliation du bail consenti par la S.A ERILIA à Monsieur [N] [B] et Madame [T] [B] sur les locaux à usage d’habitation sis 3 place Maurice Ravel, 69140 RILLIEUX LA PAPE par application de la clause de résiliation de plein droit,
DIT que Monsieur [N] [B] et Madame [T] [B] doivent quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à leur expulsion, tant de leur personne que de leurs biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [B] et Madame [T] [B] à payer à la S.A ERILIA :
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 01/06/2025 jusqu’à libération effective et totale des lieux,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
REJETTE le surplus des demandes de la S.A ERILIA,
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [B] et Madame [T] [B]aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 13/09/2024,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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