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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 12 janv. 2026, n° 25/01507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01507 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PZEA
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 12]
JUGEMENT DU 12 Janvier 2026
DEMANDEURS:
Monsieur [D] [Y] [I] [S], demeurant [Adresse 5]
représenté par la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Madame [K] [F] [R] [B] épouse [S], demeurant [Adresse 4]
représentée par la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [G] [J], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 10 Novembre 2025
Affaire mise en deliberé au 12 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 12 Janvier 2026 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat avec effet au 5 avril 2016, M. [D] [S] et Mme [K] [S] en qualité de bailleurs ont donné à bail à usage d’habitation un logement à M. [G] [J] sis [Adresse 11] à [Localité 7].
Lors de l’entrée en vigueur du bail, le loyer convenu entre les parties était de 430,00 euros/mois, outre une provision sur charges d’un montant de 30,00 euros/mois.
Le montant du loyer et des charges a évolué au titre de la clause de révision de loyer et du réajustement des charges.
Les bailleurs entendent solliciter du Juge des contentieux de la protection qu’il fixe le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à une somme équivalente au montant du loyer et provision sur charges qui aurait été due si le bail s’était normalement poursuivi.
Par exploit de commissaire de justice en date du 23 octobre 2024, M. [D] [S] et Mme [K] [S] ont délivré à leur locataire un congé pour reprise.
Dans ces conditions, le bail a été résilié le 4 avril 2025. Or, depuis cette date, aucune reprise des lieux n’a pu intervenir.
C’est dans ces conditions que les bailleurs sont contraints de saisir la juridiction de céans.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 juin 2025, signifié à étude, M. [D] et Mme [K] [S] demeurant respectivement [Adresse 6] et [Adresse 3] à MORIERES LES AVIGNON ont fait assigner M. [G] [J] demeurant [Adresse 10] sise [Adresse 2] à PALAVAS LES FLOTS devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de MONTPELLIER, le 10 novembre 2025 aux fins de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989,
Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile,
CONSTATER la validité du congé pour reprise délivré par M. [D] [S] et Mme [K] [S] le 3 octobre 2024 avec effet au 4 avril 2025 ;
Ce faisant,
CONSTATER la déchéance du droit d’occupation du bail intervenue le 4 avril 2025 ;
En conséquence,
ORDONNER l’expulsion de M. [G] [J] ainsi que celle de tous occupants de leur chef au besoin avec l’aide et l’assistance de la force publique et d’un serrurier du logement sis [Adresse 9] à [Localité 7] ;
FIXER le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due à compter du 5 avril 2025 à une somme équivalente au montant du loyer et provision sur charges qui auraient été dus si le bail s’était normalement poursuivi et condamner M. [G] [J] à payer à M. [D] [S] et Mme [K] [S] à titre de provision ladite somme jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNER M. [G] [J] à payer à M. [D] [S] et Mme [K] [S] la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER M. [G] [J] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 10 novembre 2025, M. [D] et Mme [K] [S], représentée par leur conseil, ont maintenu les termes de leur exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A cette audience, M. [G] [J] n’a pas comparu ni n’a été représenté.
La décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la validité du congé :
L’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que :
I. – Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
En l’espèce, le congé pour reprise a été délivré le 3 octobre 2024, il respecte ainsi le délai de préavis de 6 mois fixé par l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989.
Le bail a donc pris fin le 4 avril 2025 à minuit mais pour autant le défendeur s’est maintenu dans les lieux.
Au cas d’espèce, le congé délivré par les propriétaires-bailleurs est valable dans la mesure où il a été délivré par commissaire de justice six mois avant le terme prévu.
Le congé précise le motif de reprise ainsi que les noms et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire.
En effet, le congé précise que Mme [K] [F] [R] [B] épouse [S] entend y résider personnellement et y passer sa retraite. La bailleresse entend ainsi vivre personnellement dans le logement.
Dès lors, le congé délivré par M. [D] [S] et Mme [K] [S] née [B] est régulier et produit plein effet.
Les bailleurs ont rappelé au locataire que le bail était résilié de sorte qu’il devait quitter les lieux, toutefois, ce dernier n’a pas entendu restituer le logement.
Ainsi, le locataire s’est trouvé déchu de tout titre d’occupation sur le local.
Le locataire s’est unilatéralement octroyé des délais sans limitation de durée pour quitter les lieux, sans juger opportun d’en solliciter amiablement le bénéfice.
Le congé pour reprise a été délivré le 3 octobre 2024.
En conséquence, il convient de déclarer valide le congé délivré le 3 octobre 2024 pour reprise du logement à compter du 4 avril 2025.
Dès lors, depuis le 4 avril 2025, M. [G] [J] est occupant sans droit, ni titre.
Sur l’indemnité d’occupation :
À compter de la résiliation du bail, M. [G] [J], devenu occupant sans droit ni titre, sera tenu de payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, et ce jusqu’à l’entière libération des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[G] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
Condamné aux dépens, M. [G] [J] devra verser à M. [D] et Mme [K] [S] une somme qu’il est équitable de fixer à 500,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en et par mise à disposition au greffe,
DIT que M. [D] et Mme [K] [S], sont recevables en leurs demandes ;
DÉCLARE valide le congé pour vente régulièrement délivré par M. [D] et Mme [K] [S] à l’encontre de M. [G] [J] ;
DÉCLARE M. [G] [J] occupant sans droit ni titre du logement sis à [Localité 7], [Adresse 8], sis [Adresse 2] à [Localité 7] depuis le 4 avril 2025 ;
DIT qu’à défaut par M. [G] [J] d’avoir libéré les lieux loués, DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé, dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par le bailleur ;
DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l’Hérault en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [G] [Z] à payer à M. [D] et Mme [K] [S] une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE [G] [Z] au paiement de la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [J] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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